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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 78-41.765

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/04/1980
Numéro d'affaire
78-41.765

Résumé

Justifient légalement leur décision de retenir que les heures litigieuses "qui ont été reconnues par la direction sur le relevé des heures de délégation" étaient dues à un membre du comité d'entreprise en rétribution d'heures supplémentaires de délégation pour circonstances exceptionnelles et mission du comité d'hygiène et de sécurité, les juges du fond qui relèvent que cette mission consistait en une intervention de représentant du personnel telle que prévue par la convention collective nationale de l'industrie textile et par l'article R 231-7 du Code du travail, constatent qu'il a été reconnu par les parties qu'il n'existait pas de registre sur lequel auraient dû être consignées l'intervention du représentant et les observations de l'agent qui a été alerté de la cause du danger imminent, et déclarent enfin que l'employeur a admis la réalité des mesures de restructuration de l'entreprise justifiant l'octroi de délégation pour circonstances exceptionnelles.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL, R.231-7 & 2 ET R. 238-8 DU CODE DU TRAVAIL, 6, 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME PROUVOST MASUREL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DEMOISELLE MARIE-DOMINIQUE X..., SA SALARIEE, MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET DELEGUEE SUPPLEANTE DU PERSONNEL, LA SOMME DE 224 FRANCS, EN RETRIBUTION D'HEURES SUPPLEMENTAIRES DE DELEGATION POUR CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET POUR MISSION AU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN L'ETAT DE LA CONTESTATION, IL APPARTENAIT A LA SALARIEE DEMANDERESSE D'ETABLIR LA REALITE ET LES MOTIFS DE SON INTERVENTION AU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE, ET QUE LE NOMBRE D'HEURES LITIGIEUSES N'AYANT ETE NI MENTIONNE, NI PRECISE PAR LES JUGES DU FOND IL EST I…