Thème de droit social

Heures supplémentaires : décisions et repères – page 1010

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles heures supplémentaires constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 256
Dernière décision affichée20 mars 1980
Comprendre ce regroupement

Le classement « Heures supplémentaires » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur heures supplémentaires

12 256 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1980, 78-41.616

Cour de cassation

Il ne peut être fait application de l'article 25 de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 prévoyant une majoration de salaire pour les heures de travail effectuées occasionnellement le dimanche dès lors qu'il est établi que le magasin en cause était ouvert tous les dimanches.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.383

Cour de cassation

La secrétaire qui s'absente fréquemment à toute heure de la journée pour des raisons strictement personnelles quand elle est seule au bureau et qui, à l'aide d'imprimés signés en blanc que lui laissait son employeur pour faire les déclarations d'accidents du travail survenus dans l'entreprise, déclare sans autorisation des accidents qui lui étaient survenus mais dont son employeur contestait le caractère professionnel, commet des fautes constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1980, 79-10.278

Cour de cassation

Ayant relevé d'une part qu'un agent d'entretien de la voie ferrée avait été écrasé par une locomotive alors qu'il assurait la protection d'un seul ouvrier ce qui lui permettait de veiller à sa propre sécurité, et d'autre part, qu'il marchait sur la voie en violation des instructions qui lui avaient été données de se tenir à 1m50 du rail, la Cour d'appel en a déduit, en l'absence d'infraction à la législation sur la sécurité du travail imputable à l'employeur, que la faute de la victime avait été la cause déterminante de l'accident.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1980, 77-41.772

Cour de cassation

On ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir refusé au gérant d'une station-service le droit à une indemnité réparatrice du préjudice résultant pour lui du fait qu'il n'avait pas pris de congés payés dès lors qu'interprétant le contrat de gérance susceptible de plusieurs sens et constatant qu'il résulte de ce contrat que si le gérant devait se conformer pour les heures d'ouverture de la station aux usages de la profession et notamment au cahier des charges des sociétés d'autoroutes qui prévoit une exploitation continue, il avait en revanche la possibilité, dont il n'a pas usé, d'engager du personnel, et qu'il n'existe aucune clause fixant les conditions de son propre travail ni ses périodes de repos ou de congés, les juges estiment que ce gérant avait toute latitude selon ses convenances personnelles…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1980, 78-41.467

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article 23 du protocole d'accord conclu entre des compagnies aériennes et leur personnel navigant, relatif au décompte de l'activité en ligne ainsi qu'aux majorations pour vol de nuit et aux heures supplémentaires, énonçant en principe "application du X personnalisé", et qui prévoit la rémunération d'un certain nombre d'heures "fictives" destinée à compenser le temps de service à terre pendant les escales ainsi que le temps d'absence de la base d'affectation, la Cour d'appel qui décide qu'il y a lieu d'appliquer les majorations aux rémunérations effectivement perçues à l'occasion d'heures de vol non pas décomptées mais réellement accomplies.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-40.068

Cour de cassation

Commet une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail le directeur d'une société, engagé pour exercer la direction et la surveillance du personnel et tenu, pour assurer le contrôle qui lui incombe, d'arriver avant le personnel et de partir après lui, en contrepartie d'un salaire forfaitaire rémunérant l'ensemble de ses activités sans qu'il y ait lieu de distinguer entre des heures normales et des heures supplémentaires, qui avise son employeur qu'il refusera d'exécuter ses obligations de présence à l'entreprise avant l'arrivée et après le départ du personnel s'il n'est pas payé de ses heures supplémentaires.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1979, 78-40.726

Cour de cassation

Les deux décisions de Cours d'appel, devenues irrévocables par le rejet des pourvois formés contre elles par un salarié, en rejetant respectivement les prétentions de celui-ci au paiement d'heures supplémentaires et à une indemnité de transport supérieure à celle qu'il avait perçue, rendent sans objet la critique tirée du moyen de prescription des mêmes actions relevée par une troisième décision.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.137

Cour de cassation

L'employeur n'est pas tenu de rémunérer au titre d'heures supplémentaires le temps des trajets effectués par le représentant du personnel pour assister aux séances du comité central d'entreprise. Par suite, en l'absence de convention ou d'usage caractérisé, un employeur ne peut se voir imposer une rémunération plus onéreuse que celle qu'il offre sur la base des dispositions de l'accord d'entreprise sur les indemnités de déplacement.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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12120

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.397

Cour de cassation

L'arrêt qui, pour faire droit à la demande en rappel de prime d'ancienneté formée par un salarié, relève que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la convention de forfait qu'il allègue, renverse la charge de la preuve et ne donne pas de base légale à sa décision alors d'une part qu'il n'était pas contesté par le salarié lui-même que la rémunération forfaitaire avait été appliquée pendant 25 ans sans protestation de sa part, et d'autre part qu'il n'avait pas apporté la preuve qui lui incombait qu'il avait été lésé par le salaire forfaitaire qui lui avait été versé.

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