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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1980, 79-41.105

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Primes / variable • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/1980
Numéro d'affaire
79-41.105

Résumé

Les juges du fond qui constatent que le salarié qui, n'ayant pas reçu satisfaction de la part de son employeur à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, quitte l'établissement en déclarant qu'à partir de ce jour il ne fait plus partie de l'entreprise, qui n'avise son employeur que deux jours plus tard qu'il bénéficie d'un congé de maladie sans manifester son intention de revenir sur sa démission, qui refuse de recevoir deux lettres recommandées qui lui sont envoyées par son employeur et qui n'indique à ce dernier son intention de reprendre son travail que neuf jours après sa démission, peuvent estimer que ce salarié a lui-même rompu son contrat de travail peu important qu'il ne se soit pas conformé aux formalités de la convention collective relative aux démissions.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-9, L 122-14 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE BARBET, ANCIEN DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENTS BLUTEAU, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES ET INTERETS POUR CONGEDIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ALORS QUE, D'UNE PART, AUX TERMES DE LA CONVENTION COLLECTIVE LA DEMISSION NE POUVAIENT RESULTER QUE D'UN DOCUMENT ECRIT ET QU'EN L'ABSENCE D'UN TEL DOCUMENT LES JUGES DU FOND NE POUVAIT IMPUTER LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE AU SALARIE ALORS QUE, D'AUTRE PART, ILS NE POUVAIENT, SANS CONTRADICTION,…