Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-41.427
Arrêt du 7 octobre 1982Pourvoi n° 80-41.427
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRE FORMEE CONTRE GEORGES GELEZ, SON EMPLOYEUR, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS EXPOSE SUCCINCTEMENT LES PRETENTIONS DE X.
- Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LONGJUMEAU.
- Portée: Le juge du fond, qui estime "que le demandeur n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, fait à bon droit application en la cause des dispositions de l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, aux termes duquel "en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve".
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE CIVIL, 179 ET SUIVANTS, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE JACQUES FRANCIS X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN RAPPEL DE SALAIRE FORMEE CONTRE GEORGES GELEZ, SON EMPLOYEUR, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS EXPOSE SUCCINCTEMENT LES PRETENTIONS DE X... ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT, SOUS PRETEXTE QUE X... N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE SES ALLEGATIONS, REFUSER D'EXAMINER SA DEMANDE ET QU'IL DEVAIT USER DE SES POUVOIRS DE VERIFICATION EN ORDONNANT LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES OU UNE ENQUETE : MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUE X... A DEMANDE LA CONDAMNATION DE SON EMPLOYEUR GELEZ, BOULANGER PATISSIER, AU PAIEMENT D'UN RAPPEL DE SALAIRE DE 1560,87 FRANCS EN SOUTENANT QUE LES FONCTIONS QU'IL EXERCAIT REELLEMENT CORRESPONDAIENT AU COEFFICIENT 195 PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE ET NON AU COEFFICIENT 185 AUQUEL IL AVAIT ETE CLASSE ET QUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR LUI EFFECTUEES NE LUI AVAIENT PAS ETE PAYEES ;
QU'AINSI, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LE JUGEMENT ATTAQUE EXPOSE LES PRETENTIONS DE X... ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND, QUI A ESTIME QUE X... N'APPORTAIT AUCUN ELEMENT A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS, A FAIT A BON DROIT APPLICATION EN LA CAUSE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 146, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AUX TERMES DUQUEL "EN AUCUN CAS UNE MESURE D'INSTRUCTION NE OEUT ETRE ORDONNEE EN VUE DE SUPPLEER LA CARENCE DE LA PARTIE DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE" ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LONGJUMEAU ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0d99ba5988459c505d4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d99ba5988459c505d4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1982.
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