Thème de droit social

Harcèlement sexuel : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement sexuel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées733
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement sexuel

733 décisions
37

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juin 2026, 26/00083

Cour d'appel

derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement ; Attendu que le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne est le suivant : « Ordonne la résiliation judiciaire de Mme [T] aux torts exclusifs de la SAS [1] ; Dit que la résiliation judiciaire de Mme [T] produit les effets d'un licenciement nul pour cause de harcèlement sexuel ; Dit que la rupture du contrat de travail est en date du 26 novembre 2025 ; Condamne la SAS [1] à : 13 216 euros bruts au titre de rappel de salaire, 3 069,64 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 306,96 euros bruts de congés payés afférents, 1 279,01 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 9 208,92 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour…

LicenciementOrdonnance de radiation+8
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38

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 23/00333

Cour d'appel

Le 29 août 2020, Mme [Y], cliente anglaise, s'est plainte auprès de la directrice du camping du comportement inapproprié de M. [J] envers elle. Le jour même, M. [J] s'est vu remettre en main propre une convocation à un entretien préalable fixé au 8 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 11 septembre 2020, M. [J] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception, qui fait mention des griefs suivants : harcèlement sexuel d'une cliente anglaise alcoolisme sur le lieu de travail non-respect des règles du camping attitude déplacée auprès du personnel du camping et de clients absences sur le lieu de travail. Par requête du 9 septembre 2021, M.

39

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 juin 2026, 23/00431

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'. L'article L.

Condamnation : 17 065 €Licenciement+21
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40

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/09581

Cour d'appel

L'engagement d'une procédure disciplinaire qui n'a pas été menée à son terme, ne caractérise pas le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles dès lors que sa mise en oeuvre ne procède pas d'une légèreté blâmable ou d'une intention malveillante. En l'espèce, la société [2] rappelle qu'elle a été prévenue le 8 juin 2020 de faits pouvant être qualifiés de harcèlement sexuel. Elle communique au soutien de la procédure engagée à l'encontre du salarié les pièces suivantes: - une attestation de M. [D], inspecteur commercial, qui relate avoir été avisé le 5 juin par une collaboratrice qu'une de ses collègues avait été victime d'attouchements de la part de M. [H] et avoir recueilli les déclarations de cette salariée qui s'est présentée en pleurs et choquée. Selon les déclarations faites, M.

Condamnation : 45 938 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 62 670 €Licenciement+16
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42

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03983

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 23 000 €Licenciement+20
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43

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 15 juin 2026, 25/00575

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité' sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.» En l'espèce, il est constant que le 16 mars 2016, M.

Condamnation : 3 855 €Licenciement+13
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44

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01441

Cour d'appel

; 5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles [E] 1152-1 et [E] 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article [E] 1142-2-1 ; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 36 320 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03960

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Condamnation : 39 683 €Licenciement+22
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46

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00018

Cour d'appel

le site de [Localité 3] et ne se rendait que très exceptionnellement à [Localité 4] au siège social de la société et qu'elle était en contact quotidien avec M. [P] et son épouse (entreprise familiale). Le contrat de travail s'est exécuté sans difficulté pendant plusieurs mois jusqu'à ce que subitement la salariée dénonce des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, sollicitant une rupture conventionnelle validée par l'inspection du travail le 7/02/2023. Elle a ensuite saisi le conseil des prud'hommes pur voir jugé que son consentement à la rupture conventionnelle était vicié la rendant nulle du fait des faits de harcèlement moral et sexuel subis.

LicenciementOrdonnance de mise en état+9
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 21/04957

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs." Enfin, l'article L.

Condamnation : 1 500 €Harcèlement moral+4
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 21/04982

Cour d'appel

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 (V); 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs." L'article L.

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+8
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