Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-11.536
Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-11.536
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Caen · 6 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00623
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: La Cour: ORDONNE la rectification de l'arrêt n° RG 23/00774 rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Caen et dit que dans son dispositif il y a lieu de lire: « disqualifie le licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse » au lieu de « disqualifie le licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
- Réponse: La cour d'appel a, d'abord, rappelé que la lettre de licenciement citait le contenu de trois SMS, adressés à Mme [Q], à connotation sexuelle et faisait également état de remarques verbales sur le physique de cette salariée et des demandes réitérées de relations sexuelles.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
44 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 623 F-D
Pourvoi n° F 25-11.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026
La société Tipiak panification, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-11.536 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Tipiak panification, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 février 2025) et les productions, M. [H], engagé en qualité de magasinier le 2 avril 2001 par la société [P], aux droits de laquelle vient la société Tipiak panification, occupait en dernier lieu les fonctions de leader logistique.
2. Licencié pour faute grave le 20 juillet 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Rectification d'erreur matérielle relevée d'office
3. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
4. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a énoncé disqualifier le licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il résulte des motifs de cette décision que le licenciement prononcé pour faute grave est disqualifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
5. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte le dispositif de l'arrêt qui lui est déféré.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de disqualifier le licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors « qu'aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; qu'un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel ; que les agissements de harcèlement sexuel constituent nécessairement une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié ; qu'en énonçant que le comportement fautif de M. [H] envers Mme [Q], dont elle constatait qu'il avait été établi par l'employeur, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement mais qu'il n'apparaissait pas qu'il ait revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis dès lors que, nonobstant les critiques sur le travail de Mme [F] [Q], il n'était pas suffisamment établi que M. [H] ait continué à la solliciter pour obtenir une relation sexuelle ou à lui tenir des propos inadaptés, puisque le dernier SMS échangé datant du 22 juin 2021 par lequel il donnait à Mme [F] [Q] des nouvelles d'un collègue de travail, se terminait par "bonne soirée à demain", et qu'il n'était pas contesté, et cela résulte de l'attestation de M. [O] délégué du personnel, que Mme [F] [Q] avait sollicité M. [N] [H] pour qu'il participe au RIAD (repas avec l'ensemble des salariés), cependant qu'elle avait constaté que les propos tenus par le salarié, qu'il n'avait pas contestés tout en les minimisant, présentaient un caractère déplacé, humiliant, sexiste et dégradant et portaient atteinte à la dignité de la personne qui en avait été destinataire, ce dont elle aurait dû déduire que de tels propos caractérisaient l'existence d'un harcèlement sexuel qui était constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a ainsi violé l'article L. 1153-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. La cour d'appel a, d'abord, rappelé que la lettre de licenciement citait le contenu de trois SMS, adressés à Mme [Q], à connotation sexuelle et faisait également état de remarques verbales sur le physique de cette salariée et des demandes réitérées de relations sexuelles.
9. Elle a, ensuite, relevé que les attestations produites par le salarié émanant d'anciens collègues de travail voire d'anciens supérieurs hiérarchiques, aux termes desquelles il avait toujours eu un comportement respectueux envers eux-mêmes ou les autres, n'étaient pas de nature à remettre en cause son attitude envers Mme [Q] attestée par les témoignages produits par l'employeur qui établissait ainsi un comportement fautif de l'intéressé.
10. Elle a, enfin, retenu qu'il n'était pas suffisamment établi que le salarié ait continué à solliciter sa collègue pour obtenir une relation sexuelle ou à lui tenir des propos inadaptés, qu'ainsi le dernier SMS échangé datant du 22 juin 2021, par lequel il donne à Mme [Q] des nouvelles d'un collègue de travail, se terminait par « bonne soirée à demain », qu'il résultait, en outre, de l'attestation du délégué du personnel que Mme [Q] avait sollicité le salarié pour qu'il participât au RIAD (repas avec l'ensemble des salariés).
11. Elle a pu en déduire que les faits imputés au salarié, s'ils justifiaient la rupture du contrat de travail, ne rendaient pas pour autant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° RG 23/00774 rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Caen et dit que dans son dispositif il y a lieu de lire : « disqualifie le licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse » au lieu de « disqualifie le licenciement prononcé pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tipiak panification aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tipiak panification ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Caen · 6 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00623
- Identifiant source
- 6a4de3fc93c619cd1f840da0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de3fc93c619cd1f840da0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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