Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 570
Dernière décision affichée21 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 570 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juillet 2026, 24/00873

Cour d'appel

Par contrat de travail verbal à durée indéterminée prenant effet à compter du 2 juin 1992, M. [K] [C] a été engagé ' en qualité d'ouvrier paysagiste d'exécution, niveau 02, section production, catégorie entretien de la convention collective nationale des entreprises du paysage, pour effectuer 169 heures mensuelles (151,67 heures de base et 17,33 heures structurelles) ' par la société à responsabilité limitée ( SARL) [1]. Le 29 août 2018, M. [C] a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'à la consolidation de son état intervenue le 1er novembre 2020. À l'issue d'une visite de reprise, M. [C] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 3 décembre 2020. Par courrier du 18 décembre 2020, la mutualité sociale agricole a accordé à M.

Montant détecté : 29 839 €Licenciement+12
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74

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 juillet 2026, 24/01112

Cour d'appel

L'[1] ([1]) est une association déclarée reconnue d'utilité publique. Elle a pour activités l'accompagnement des personnes en situation de handicap au travers de nombreux établissements et services déployés sur le département du Val d'Oise. Elle emploie plus de 11 salariés, soit un effectif supérieur à 1500 salariés. Mme [U] [I] veuve [C] ( ci-après désignée Mme [I]) a été engagée par l'[1] en qualité de candidate élève aide médico-psychologique (AMP) au sein de la maison d'accueil spécialisée (MAS) de [Localité 1], coefficient 324 dans le cadre de 61 contrats à durée déterminée successifs à compter du 16 août 2002.

Montant détecté : 147 231 €Licenciement+32
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75

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026, 24/02668

Cour d'appel

Le 21 septembre 2021, la société [1], qui exploite un [2] à [Localité 3], embauchait Mademoiselle [H] [V] dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à temps complet prenant fin le 31 août 2023. Le 6 octobre 2021, la salariée était victime d'une déchirure du trapèze de l'épaule qui a entraîné son placement en arrêt maladie simple à compter du 7 octobre 2021 renouvelé jusqu'au 7 novembre suivant. Le 8 novembre 2021, il était remis à la salariée sa lettre de rupture de son contrat d'apprentissage. Par courrier en date du 12 novembre 2021, Mademoiselle [H] [V] sollicitait ses bulletins de paie du mois de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat qui lui ont été adressés. Par requête reçue au

Montant détecté : 15 798 €Licenciement+13
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76

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juillet 2026, 24/00520

Cour d'appel

M. [O] [X] a été embauché par la société [1] du 28 mai au 14 octobre 2022 par plusieurs contrats à durée déterminée successifs à temps complet en qualité d'auxiliaire de vie. Par requête du 11 octobre 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, juger que la rupture est nulle et à tout le moins dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli l'essentiel de ses demandes. Par déclaration formée le 5 juillet 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 septembre

Montant détecté : 4 997 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 juillet 2026, 24/00038

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la SAS [1] a embauché à compter du 7 avril 2010 M. [N] [V] en qualité de " boucher [2] ", filière ouvriers-employés. Au moment des faits litigieux, M. [V] exerçait au magasin de [Localité 3], à raison de 24 heures par semaine, moyennant une rémunération de 1 527,13 euros brut par mois. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 23 décembre 2022, une altercation est survenue entre M. [V] et un des ses collègues de travail, M. [C] [I]. Par courriers des 4 janvier 2023 et 10 janvier 2023, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 20 janvier 2023.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 juillet 2026, 24/01013

Cour d'appel

Mme [T] [N] a été engagée par la société [1] à compter du 30 avril 1985 en qualité de vendeuse 2e degré, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. En dernier lieu, Mme [N] a exercé les fonctions de conseillère de vente, statut employé, moyennant un salaire mensuel de base d'un montant de 1 936,48 euros brut. Par courriers des 15 septembre 2011 et 13 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à Mme [N] la prise en charge de la maladie professionnelle du 18 décembre 2010, puis de la rechute du 9 mai 2012. Le 7 décembre 2021, Mme [N] a été reconnue travailleuse handicapée.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00546

Cour d'appel

, que l'employeur a notifié le licenciement 'pour insuffisance professionnelle', à l'exclusion donc d'un quelconque faute grave ou de circonstances indépendantes du comportement du salarié. Le licenciement a donc été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 du code du travail et doit être déclaré nul. Sur la demande d'indemnité pour licenciement nul 34. L'article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en son deuxième alinéa.

Montant détecté : 29 095 €Licenciement+14
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80

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00612

Cour d'appel

; - La liste du personnel de l'entreprise comptant, avec le salarié, cinq salariés, dont deux ouvriers viticoles, un ouvrier polyvalent, un ouvrier tractoriste et un cadre-responsable viticole ; - l'organigramme du groupe avec l'ensemble des 44 entreprises rassemblées en pôles [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], - les réponses de 13 entreprises datées des 18, 19 ou 20 décembre 2019, à la demande de recherche de reclassement adressée par l'employeur le 18 décembre 2019 en ces termes : 'Dans le cadre d'une procédure de recherche de reclassement pour l'un de nos salariés, M [I] [Z], je vous informe des éléments suivants : - AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL : Suite à une visite médicale.

Montant détecté : 25 922 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 25/00043

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [F] [J] a été engagée par la société [1] [Localité 2] [Localité 3] suivant contrat à durée déterminée du 26 juin 1999 en qualité de cuisinière. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 22 septembre 2002. Au dernier état de de la relation contractuelle, Mme [F] [J] a occupé le poste de sous-directrice. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Du 1er janvier 2021 au 9 octobre 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle. Le 10 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [J] inapte en précisant : « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Montant détecté : 21 800 €Licenciement+13
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82

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00198

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Mme [G] [O], médecin généraliste, a engagé Mme [V] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (75,83 heures par mois soit 17,5 heures par semaine) à compter du 4 décembre 2020 en qualité d'assistante médicale. Le 10 mars 2016, la salariée s'était vue reconnaître le statut de travailleur handicapé. A compter du 2 juin 2023, Mme [R] a été placée en arrêt maladie. Par lettre datée du 25 janvier 2024, Mme [V] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [V] [R] a saisi le 31 janvier 2024 le conseil de prud'

Montant détecté : 7 047 €Licenciement+15
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83

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00191

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de boulangerie et pâtisserie, elle est soumise à la convention collective des boulangeries pâtisseries artisanales et emploie moins de 10 salariés. Mme [V] [A] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 août 2021 en qualité de vendeuse. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2024. Par courrier en date du 20 mai 2024, Mme [V] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le courrier a été rédigé comme suit : « Salariée de la 'Boulangerie [3]' depuis le 02 août 2021, transférée à partir du 1er février 2024 à l'entreprise 'Boulangerie [1]' pour laquelle j'exerce les fonctions de vendeuse, je vous

Montant détecté : 6 380 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00603

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant lesprétentions(...) la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' ». Il est de règle, en application de ce texte, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement la cour d'appel est tenue de le confirmer. En l'espèce, force est de constater que le dispositif des seules écritures de Mme [P] ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. Il en découle que la cour n'est saisie d'aucune demande et qu'elle ne peut que confirmer le jugement. Mme [P]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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