Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 3

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 405
Dernière décision affichée8 septembre 2026
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Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 405 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05873

Cour d'appel

3121-53 et suivants du code du travail. Le contrat de travail de M. [Q] prévoyait une convention de forfait en jours de 218 jours et précisait qu''en application de la convention collective et afin d'assurer le suivi de ses temps de travail et de repos, un décompte mensuel des journées ou demi-journées de travail et de repos sera établi par M. [Q] sur le document de suivi forfait jours fourni par la société' ; que 'chaque année au cours d'un entretien individuel, un point sera fait avec le salarié sr sa charge de travail, son organisation du travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiales'. La société [1] ne contredit pas l'absence d'entretien annuel sur la charge de travail de M.

Montant détecté : 129 360 €Licenciement+19
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26

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02195

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que dans ses conclusions l'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu à plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées, notamment : ' une demande d'inscription de faux de la pièce adverse n°23 (attestation), ' une demande d'exclusion des débats des pièces n°3 (attestation) et n°9 (correspondance comptable), ' ainsi qu'une fin de non-recevoir tirée de l'illégalité de la rupture du contrat d'apprentissage par M. [S] [Y] lui-même, sur la base d'un aveu judiciaire qu'il a formulé devant les conseils de prud'hommes de [Localité 5] puis de [Localité 6], reconnaissant expressément être à l'origine de la rupture.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+18
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27

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/00735

Cour d'appel

son classement ne correspond pas aux grilles de qualification des salariés à fortes responsabilités, en vertu de son contrat de travail, il était soumis à des horaires de travail, ce qui est incompatible avec l'indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, les bulletins de paie prévoient qu'il s'agit d'un contrat forfaitaire sur la base de 39 heures par semaine, aucune convention de forfait jours ou heures n'a été établie, s'il lui est arrivé, de manière sporadique, de prendre quelques rendez-vous médicaux pendant ses horaires de travail, il s'agissait tout au plus d'une compensation sous forme de récupération au regard du nombre conséquent d'heures supplémentaires réalisées, la société ne l'a fait bénéficier d'aucune délégation de pouvoirs, et il n'avait aucun pouvoir de représentation et de…

Montant détecté : 52 600 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10109

Cour d'appel

L'INFIRMER pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNER la société [1] au paiement des sommes suivantes : - 6.688,00 € (six mille six cent quatre-vingt-huit euros) à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2020, - 15.000,00 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours, - 10.000,00 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 10.000,00 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 68.595,00 € (soixante-huit mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, DIRE qu'en application des dispositions de l'article…

Montant détecté : 62 964 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00972

Cour d'appel

tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail. Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés.

Montant détecté : 80 116 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 24/00507

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [3] a pour objet social la fabrication et la commercialisation de moules et produits plastiques, usinages à façon, de composants et de produits électriques et électroniques, ainsi que tous accessoires et produits annexes ou connexes ainsi que leur montage et service après-vente et tous autres services en rapports. La société [3] est détenue par la société [4] ayant pour nom commercial [5], avec pour associé majoritaire et président M. [A] [Q]. M. [U] [R] a été nommé président de la société [3] à sa création le 29 novembre 2016. Il a démissionné de ses fonctions de président le 7 mars 2023. M. [R] fait valoir qu'il a été embauché par la société [3] en qualité de cadre à compter du 1er juillet 2019. M.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+12
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2026, 22/03464

Cour d'appel

A titre reconventionnel : - obtenir la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - Débouté M. [M] de toutes les demandes tirées de ce chef ; - Dit et jugé que le forfait jours est inopposable à M. [M], que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires est fondée ; - En conséquence, condamné la SA [1] à verser à M. [M] la somme de 40 000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées pendant la période d'avril 2017 à mars 2020, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre des congés payés afférents ; - Ordonné la remise à M.

Montant détecté : 153 272 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 3 septembre 2026, 25/01193

Cour d'appel

fonctions de Responsable de compte. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé, la cour adoptant ses motifs, en ce qu'il a refusé de reclasser Madame [H] au statut de cadre qu'elle revendique et l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire subséquentes. Sur la demande de rappel de RTT : Madame [H] n'était pas soumis à un régime de forfait jours ouvrant droit à des RTT. C'est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande d'une somme de 3694,74 euros à titre de rappel de salaires sur jours de RTT. Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois : Madame [H] fonde cette demande sur la classification de cadre qu'elle revendique.

Montant détecté : 57 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00134

Cour d'appel

M. [F] a été embauchée par la SAS [1] en contrat à durée indéterminée le 3 octobre 2011 en qualité d'ouvrier en peinture et travaux d'isolation. M. [F] a été promu conducteur de travaux au statut cadre à compter du 1er juillet 2013. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment. M. [F] a fait l'objet d'un arrêt travail de février 2021 jusqu'au septembre 2022. Le 3 octobre 2022, à l'occasion de la visite de reprise, M. [F] a été déclaré « inapte au poste, apte sur un autre poste sans conduite sur des temps de trajet de plus de 45 minutes et sur une charge de travail allégée. Peut occuper un poste de bureautique par exemple. Peut bénéficier d'une formation sur la bureautique ou sur tout métier respectant les restrictions ci-dessous ».

Montant détecté : 82 352 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00754

Cour d'appel

: Par jugement du 9 avril 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] a, Fixé le salaire mensuel de M. [I] à 6 045,50 € Requalifié le licenciement pour fautes simples de M. [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Dit que la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] n'a pas manqué à son obligation de loyauté Jugé que la convention de forfait jours est inopposable Dit que l'infraction de travail dissimulé n'est pas contituée Dit que la sanction du 25 octobre 2022 n'est pas annulée Condamné la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] à payer à M. [I] la somme de 72 746 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse N'a pas prononcé l'exécution provisoire de l'entier jugement Condamné la SASU [2] nouvellement dénommée la SAS [1] à verser à M.

LicenciementOrdonnance de mise en état+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/16204

Cour d'appel

par lettre remise en mains propres le 09 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier suivant et mise à pied, avant d'être licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 21 janvier 2019. Par requête du 20 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement. Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la société au paiement des sommes suivantes : - 17 916 euros à titre d'indemnité de licenciement - 20 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

Montant détecté : 106 416 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 22/09633

Cour d'appel

de juin 2018 à mai 2019, 218, 5 jours soit 2,5 jours supplémentaires au delà de son forfait de 216 jours, 195 jours pour un forfait de 187 jours ( chômage partiel et arrêt maladie déduit), soit 8 jours supplémentaires de travail. La société oppose que Mme [V] ne justifie pas des jours supplémentaires dont elle réclame le paiement et que le suivi du forfait jours réalisé à l'aide de relevés mensuels qu'elle a signés ne met en évidence qu'un dépassement de 2,3 jours. Selon l'article 4.2.2 de l'accord sur l'aménagement du temps de travail des cadres de la société du 2 mars 2001, ' en cas de surcroît d'activité, les cadres pourraient travailler au delà de leur forfait dans la limite de 217 jours. En cas de dépassement, les jours correspondant seront au choix du cadre versées dans le compte épargne temps'.

Montant détecté : 42 152 €Licenciement+12
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