Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00277
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Ce sont les raisons pour lesquelles je suis contraint de prendre l'initiative de mettre fin à mon contrat de travail'. Monsieur [Q] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 22 mars 2024, de diverses demandes.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026 [Z] N° RG 24/01751 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXFO Madame [B] [L] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Anne-Laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2024 (R.G. n°2022-01271) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024, APPELANTE : Madame [B] [L] née le 24 Juillet 1988 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE représentée et assistée par Me Anne-Laure GOBIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.
pour heures supplémentaires. Par jugement rendu le 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement de M. [X] a bien une cause réelle et sérieuse, Déclaré que la procédure de licenciement est irrégulière et condamné la société [1] Promotion à verser à M. [X] à titre d'indemnité la somme de 5 916 euros, Dit que la convention de forfait jours est régulière, Condamné la société [1] à verser 200 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties du surplus des demandes. Par déclaration communiquée par voie électronique le 11 avril 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026 [M] N° RG 24/01777 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXHL Monsieur [C] [Y] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU Me Bérangère PELTIER de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS, avocat au barreau d'AGEN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2024 (R.G.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2026 [S] N° RG 24/01778 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXHN Monsieur [H] [B] [O] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU Me Bérangère PELTIER de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS, avocat au barreau d'AGEN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2024 (R.G.
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rejeté ses demandes en indemnité compensatrice de repos compensateur non pris et incidence congés payés ; - rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservait à sa charge ses propres dépens ; statuant à nouveau : - le juger recevable et bien fondé en ses demandes ; - juger la convention de forfait jours insérée à l'article 6 de son contrat de travail privée d'effet ; en conséquence, condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes : * rappel de salaire sur heures supplémentaires et incidence congés payés : 104 025 euros ; * indemnité compensatrice repos obligatoire outre congés payés afférents : 22 866,91 euros ; - vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [5] à lui verser la somme de 4 000 euros…
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déclaré sans objet la demande du liquidateur de déduire des sommes allouées au titre des heures supplémentaires la somme de 1 583,73 euros perçue au titre de l'indemnité compensatrice de RTT en mai 2022, - condamné chacune des parties à ses propres dépens ; D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 30 juin 2025 concernant la société [2] en ce qu'il a : - déclaré la convention de forfait jours inopposable à Monsieur [H] [T] et prononcé sa nullité, - accordé au salarié la somme de 32'241,16 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - accordé au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DE DEBOUTER, à titre principal, Monsieur [H] [T] de toutes ses demandes ; DE JUGER, à titre subsidiaire, que le [6] ne…
brute de 34 008 €, pour 218 jours de travail, outre un treizième mois et une rémunération variable. Les parties ont signé une rupture conventionnelle à effet du 31 janvier 2019. Par requête du 21 mars 2019, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, par invalidation du forfait jours. Selon jugement du 09 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que la convention en forfait jours est valable Dit qu'il n'y a pas d'existence de travail dissimulé Déboute M.[V] de l'ensemble de ses demandes Condamne M.[V] à verser à la société [1] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M.[V] aux dépens. Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 23 septembre 2021.
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Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
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