Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juin 2026, 24/01615
Cour d'appelVu les articles L.1152-1, L.1232-1 et L.4121-2 du Code du Travail, Confirmant le jugement du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne en toutes ses dispositions, Juger que Monsieur [U] [S] n'a pas été victime de faits de harcèlement, Juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, Juger que Monsieur [U] [S], employé dans le cadre d'un forfait jours, n'est pas recevable à demander le paiement d'heures supplémentaires, Juger qu'en tout état de cause Monsieur [U] [S] n'a pas accompli d'heures supplémentaires, Subsidiairement, si la Cour jugeait inopposable la convention de forfait, juger que les demandes relatives à la période antérieure au 10 mai 2019 sont prescrites et condamner Monsieur [U] [S] à payer à la société [1] la somme de 35.726,32 € au titre des paiements indus dont il a bénéficié,…