Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 11

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 405
Dernière décision affichée25 juin 2026
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Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 405 décisions
121

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/03391

Cour d'appel

l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait de la notification d'une mise à pied conservatoire injustifiée, . l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour circonstances particulièrement vexatoires entourant le licenciement, . l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, . l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour inopposabilité de la convention de forfait jours, . l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : .

Montant détecté : 176 613 €Licenciement+18
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122

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 25 juin 2026, 24/01022

Cour d'appel

M. [Q] [V] a été embauché, à compter du 25 janvier 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial audiovisuel, statut cadre, par la société [1] ayant une activité d'organisation de prestations techniques audiovisuelles lors de congrès et séminaires au profit d'établissements hôteliers. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. Par avenant du 28 juin 2012, les parties ont prévu l'application d'une convention de forfait annuel en jours et il a été mentionné que M. [V] occupait un poste de 'technico-commercial audiovisuel cadre niveau 10". M.

Montant détecté : 42 725 €Licenciement+18
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123

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 25 juin 2026, 25/05816

Cour d'appel

la répétition de l'indu relativement aux indemnités journalières indûment perçues par l'employeur sur février 2023 valant rappel de salaire de février 2023 - la discrimination - Juger le licenciement de M. [S] nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse - Ecarter le barème Macron - Fixer la moyenne mensuelle de salaire à 5 534,97 euros - Juger la convention de forfait jours liant M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+16
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124

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 juin 2026, 26/00351

Cour d'appel

avantages) étant relevé encore que la période concernée par son « exclusion » du plan d'attribution des RSU ainsi que des augmentations salariales date de 2025. Il en résulte que Mme [U] sera déboutée des demandes présentées à ce titre. Sur les demandes présentées par Mme [U] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au titre du forfait jours et du rappel des heures supplémentaires Mme [U] fait valoir que : - L'avenant n°2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail prévoit qu'un entretien individuel spécifique doit être organisé au moins une fois par an, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle ; - Elle n'a jamais été convoquée à un tel entretien et aucun des documents obligatoires prévus par le dispositif ne lui a été remis.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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125

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00941

Cour d'appel

Le 4 octobre 2017, M. [X] a été engagé à compter du 2 mai 2018 par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de [2], statut cadre, position 3.3, coefficient 270. La société [1] a été créée en Allemagne et est présente dans plus de 50 pays. La société a pour objet le conseil en stratégie d'entreprise. La relation contractuelle était soumise à la convention collective [3]. Le 5 janvier 2021, M. [X] a démissionné de ses fonctions. Le 30 juin 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il formait également des demandes de rappels de salaire, de rappel de bonus et différentes demandes indemnitaires.

Montant détecté : 63 928 €Licenciement+20
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126

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 juin 2026, 23/00958

Cour d'appel

débouter la socie'te' [1] de l'ensemble de ses demandes - condamner la socie'te' [1] aux de'pens. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit le licenciement e'conomique de Mme [E] fonde' sur une cause re'elle et se'rieuse - de'boute' Mme [E] de ses demandes affe'rentes - dit la convention de forfait jours valide - de'boute' Mme [E] de ses demandes relatives aux heures supple'mentaires et au versement d'une indemnite' pour travail dissimule' A titre d'appel incident, - réformer le jugement en ce qu'il a : - condamne' la socie'te' [1], prise en la personne de son repre'sentant le'gal, a' verser a' Mme [E] les sommes suivantes : * 3 250 euros au titre de l'indemnite' de non-concurrence * 352 euros au titre…

Montant détecté : 79 145 €Licenciement+16
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127

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 25/01953

Cour d'appel

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [A] [X] a été engagé par contrat de travail du 6 juin 2017 par la SARL [2] (la société [1]), groupe suédois dont l'activité est la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies rares, en qualité de responsable national des ventes-unité hémophilie, sous statut de forfait jours. Ses missions consistaient à élaborer et appliquer la politique commerciale, assurer le suivi des clients, définir et suivre les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la force de vente, manager ses collaborateurs et le service client et suivre l'activité de force commerciale.

LicenciementRésiliation judiciaire+5
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128

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026, 24/01852

Cour d'appel

M. [K] [Q] a été embauché à compter du 1er mars 2018 en qualité de directeur recherche développement et innovation par la SAS [1] dans le cadre d'un forfait jour. Son contrat de travail prévoyait une rémunération variable s'ajoutant au salaire de base et une clause de non concurrence. Il a été placé en arrêt maladie du 10 novembre 2021 au 7 janvier 2022 et a été licencié le 7 février 2022 pour insuffisance professionnelle. Le 16 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre de la prime sur objectifs, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, un complément d'indemnité de licenciement, la contrepartie financière à la clause de non concurrence

Montant détecté : 172 968 €Licenciement+16
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129

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 22/11093

Cour d'appel

Condamner la société [1] à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes : - 90 000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 60 000€ à titre d'indemnité de requalification du contrat de consultant en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2016, Au titre de la nullité ou inopposabilité de la clause de convention de forfait jours : O Heures supplémentaires : -15 118.69€ pour l'année 2018 et 1 511.86€ au titre des congés payés afférents, - 31 441.05€ pour l'année 2019 et 3 144.10€ au titre des congés payés afférents, - 21 417.05€ pour l'année 2020 et 2 141.70€ au titre des congés payés afférents, - 60 000€ à titre d' indemnité pour travail dissimulé, -30 000€ à titre d'indemnité pour non prise de repos compensateur, - 12000€ Indemnité pour utilisation du…

Montant détecté : 10 619 €Licenciement+18
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130

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 juin 2026, 23/06199

Cour d'appel

Par lettre du 21 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 février suivant. Par lettre du 7 février 2020, la salariée a été licenciée pour manquements majeurs dans l'animation et l'organisation du métier de responsable expansion constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. La salariée a contesté son licenciement par lettre du 6 mars 2020. Par requête du 3 décembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : - Fixe le salaire moyen de Mme [C] [I] à la somme de 8 936,08 euros.

Montant détecté : 94 887 €Licenciement+12
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131

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01560

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent trafic fret, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 août 1986. Cette société est spécialisée dans les transports aériens de passagers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien. Au dernier état de la relation et selon avenant au contrat de travail du 1er octobre 2020, le salarié a occupé la fonction de Directeur 1 manager des opérations en charge du département Sécurité et Opérations. Par requête du 25 août 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Montant détecté : 10 073 €Licenciement+15
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132

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 24 juin 2026, 24/01827

Cour d'appel

. Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement ) a : . dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [D] s'analyse en une démission et en produit les effets, . fixé la moyenne des salaires de M. [D] à la somme de 5 877,57 euros, . constaté la nullité de la convention de forfait jours, . condamné la société [1] à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 7 175 euros à titre de rappel de salaires sur le bonus de fin d'année, - 717,50 euros à titre de congés payés afférents, - 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale de la convention de forfait en jours, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, .

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+27
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