Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 24 juin 2026RG n° 24/01560
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montmorency · 24 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 10 072,62 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent trafic fret, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 août 1986.
- Éléments du litige : Une étude de votre poste et de vos conditions de travail, ainsi que les échanges requis avec l'employeur ont eu lieu, au sein de nos locaux de [Localité 4], le 18 juillet 2022.
- Solution: INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: CONSTATE que le statut de cadre dirigeant ne s'applique pas à M. [H].
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montmorency
- Appel formé M. [H]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2]
Document officiel
Texte intégral
274 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2026
N° RG 24/01560
N° Portalis DBV3-V-B7I-WRD2
AFFAIRE :
[C] [H]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 avril 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montmorency
Section : E
N° RG : 21/00560
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurelien DAIME
Me Fabienne FOURNIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [H]
né le 27 avril 1961 à [Localité 1] (Iran)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
Plaidant: Me Laure IMHAUS de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2035, substituée par Me Laurianne VALLEE, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière lors du prononcé: Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent trafic fret, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 août 1986.
Cette société est spécialisée dans les transports aériens de passagers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien.
Au dernier état de la relation et selon avenant au contrat de travail du 1er octobre 2020, le salarié a occupé la fonction de Directeur 1 manager des opérations en charge du département Sécurité et Opérations.
Par requête du 25 août 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le salarié a été en arrêt de travail continu du 20 août 2021 au 24 juillet 2022.
Par avis du 22 août 2022 le médecin du travail a déclaré le salarié inapte et précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Convoqué par lettre du 9 septembre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [H] a été licencié par lettre du 16 septembre 2022 pour inaptitude sans possibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Par un courrier en date du 30 août 2022, nous vous avons convoqué a un entretien préalable fixé au 9 septembre 2022 en vue d'un éventuel licenciement suite à votre inaptitude à occuper votre emploi et de l'impossibilité de vous reclasser.
Par un e mail en date du 1er septembre 2022, vous nous avez informés que vous n'étiez pas en capacité de vous présenter à cet entretien préalable.
Le 9 septembre 2022 vous ne vous êtes effectivement pas présenté.
Le même jour, nous vous avons alors communique par e mail les motifs qui nous amenaient à envisager une telle mesure a'n de recueillir vos observations. Vous n'avez pas répondu à ce courrier.
Dès lors, après un ultime examen de la situation, nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 9 juillet 2021 au 21 août 2022.
Lors d'une visite de pré-reprise en date du 6 juillet 2022 le médecin du travail a indiqué, dans son avis, qu'une étude de poste et des conditions de travail était nécessaire.
Une étude de votre poste et de vos conditions de travail, ainsi que les échanges requis avec l'employeur ont eu lieu, au sein de nos locaux de [Localité 4], le 18 juillet 2022.
Votre arrêt maladie ayant été renouvelé, la visite médicale du 26 juillet 2022 a été quali'ée, par le
médecin du travail, de visite de pré-reprise. À cette occasion il a indiqué dans son avis « A revoir à la reprise du travail ».
Votre arrêt maladie a pris 'n le 21 août 2022 et vous avez repris le travail le 22 août 2022.
Le jour-même, vous avez eu votre visite médicale de reprise.
À l'issue de cette visite médicale, le médecin du travail a jugé qu'un seul examen était nécessaire et a émis un avis d'inaptitude à occuper votre emploi.
Le médecin du travail a ajouté dans son avis du 22 août 2022 que : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il a également indiqué que « Compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation ».
Du fait de cette dispense de reclassement, qui s'est imposée a la société, il ne nous a pas été possible de mettre en place des recherches de solutions de reclassement au sein de notre société, comme nous vous en avons informé par courrier en date du 25 août 2022, ni des mesures d'aménagement de poste ou de formation.
Compte tenu des éléments indiqués ci-dessus, nous sommes contraints de vous noti'er votre licenciement suite a votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée par le médecin du travail le 22 août 2022, et à l'impossibilité de vous reclasser qui en a résulté dans la mesure ou le médecin du travail a expressément mentionné dans son avis que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dès lors, votre contrat de travail prend 'n a la date de noti'cation de la présente lettre, soit le 16 septembre 2022.
De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis et ne béné'cierez pas d'une indemnité compensatrice de préavis ».
Par requête du 25 août 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 24 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement ) a :
. débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
. fixé le salaire moyen de M. [H] à 5 965,79 euros,
. condamné la société [2] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
- 3 937,87 euros bruts à titre de reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité des dispositions du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
. ordonné la remise du solde de toute compte rectifié, de l'attestation de salaire rectifié, de l'attestation Pôle emploi rectifié,
. condamné la société [2] aux dépens d'instance y compris ceux éventuels d'exécution,
. débouté M. [H] du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 22 mai 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
. dire et juger M. [H] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 24 avril 2024, en ce qu'il a débouté M. [H] des demandes suivantes :
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 45 348,07 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
A titre subsidiaire
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 10 156,67 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement.
Dans tous les cas
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 160 726,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 674,85 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 567,49 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 798,82 euros bruts au titre des rappels d'heures non majorées.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 579,88 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures non majorées.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 15 510,05 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 551 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 48 217,81 euros nets à titre d'indemnité de travail dissimulé.
. ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail conformes (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ».
. réparer l'omission de statuer sur la demande de « dire et juger que M. [H] n'a jamais été cadre dirigeant ».
. réparer l'omission de statuer sur la demande de « dire et juger que le la demande de résiliation judiciaire était justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
. infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] d'une demande de résiliation judiciaire qui n'était pas formulée, le conseil de prud'hommes de Montmorency ayant statué ultra petita.
Statuant à nouveau,
. dire et juger que la demande de résiliation judiciaire était justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 45 348,07 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.
A titre subsidiaire,
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 10 156,67 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement.
Dans tous les cas,
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 160 726,04 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 674,85 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 567,49 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 798,82 euros bruts au titre des rappels d'heures non majorées.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 579,88 € bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures non majorées.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 15 510,05 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 551 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 48 217,81 euros nets à titre d'indemnité de travail dissimulé.
. condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
. ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail conformes (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
. condamner la société [2] aux intérêts au taux légal à compter de la saisine.
. condamner la société [2] à la capitalisation des intérêts.
. condamner la société [2] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de :
à titre principal,
' Sur le rappel d'heures supplémentaires et d'heures non majorées,
. à titre principal, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. [H] n'avait pas le statut de cadre dirigeant,
Statuant à nouveau,
. juger que M. [H] a le statut de cadre dirigeant,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les heures supplémentaires avaient été forfaitisées et intégrées au salaire brut mensuel,
. en tout état de cause et par conséquent, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes y afférentes et ainsi :
. le débouter de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement d'une somme de 5 674,85 euros bruts à titre des rappels d'heures supplémentaires ;
. le débouter de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement d'une somme de 567,49 euros bruts à titre des congés payés pour rappels d'heures supplémentaires ;
. le débouter de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement d'une somme de 5 798,82 euros bruts au titre des rappels d'heures non majorées ;
. le débouter de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement d'une somme de 579,88 euros bruts au titre des congés payés sur rappels d'heures non majorées ;
. le débouter de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement d'une somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral ;
. le débouter de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement d'une somme de 48 217,81 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
' Sur le salaire moyen de référence et le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement
. confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le salaire moyen de référence de M. [H] à la somme de 5 965,79 euros bruts,
. par conséquent, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le solde restant dû à M. [H] à titre de reliquat d'indemnité de licenciement à 3 937,87 euros bruts
' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes en découlant
. confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que [1]. n'a pas commis de manquement grave dans l'exécution du contrat de travail de M. [H],
. par conséquent, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' débouté M. [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
' débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 160 726,04 euros nets ;
' débouté M. [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 15 510,05 euros bruts et de congés payés y afférents à hauteur de 1 551 euros bruts.
à titre subsidiaire,
' Sur le rappel d'heures supplémentaires et d'heures non majorées
- si, par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement déféré ayant jugé que M. [H] ne relevait pas du statut de cadre manager/cadre dirigeant, et l'infirmer en ce qu'il a jugé que les heures supplémentaires étaient forfaitisées et intégrées au salaire brut mensuel, il est demandé à la cour de :
. juger que le quantum de l'éventuel rappel d'heures non majorées et d'heures supplémentaires
effectuées doit être limité à une somme de 9 304,15 euros bruts, outre les congés payés y
afférents de 930,41euros bruts ;
. juger que les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral ne sauraient être supérieurs à 1 euro ;
. en tout état de cause, débouter M. [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, en l'absence de tout élément intentionnel et, à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'un élément intentionnel, juger que l'éventuelle l'indemnité pour travail dissimulé devrait être calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 5 965,79 euros (ce qui représenterait un total de 35 794,74 euros) et juger que cette éventuelle somme serait entièrement assujettie à cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu,
- si, par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement déféré et faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H],
. constater que le contrat de travail a été rompu par licenciement notifié par lettre du 16 septembre
2022 ;
. juger que les éventuels dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse ne sauraient être supérieurs au plancher minimal de 3 mois de salaire de référence prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 17 897,37 euros (5 965,79 x 3),
. juger que M. [H] ne pouvait effectuer son préavis compte tenu de son arrêt de travail pour maladie et par conséquent confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 15 510,05 euros bruts, outre 1 551 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
En tout état de cause,
. débouter M. [H] de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
. condamner M. [H] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers.
MOTIFS
Sur le statut de cadre dirigeant
L'appelant expose que l'employeur lui a appliqué le statut de cadre dirigeant à compter du 20 octobre 2020, mais qu'il ne relève pas de ce statut, aucun des critères légaux et jurisprudentiels n'étant rempli ; qu'il ne définit pas la stratégie de l'entreprise, n'a aucun pouvoir de direction de celle-ci, n'est pas convié au CODIR, n'a aucune délégation de signature, ne peut ni embaucher, ni licencier des salariés, et qu'il ne fait pas partie des salaires les plus élevés.
En réplique, l'intimé objecte que le salarié avait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il prenait des décisions de façon autonome, qu'il percevait l'une des rémunérations les plus élevées du groupe, et qu'il a donc le statut de cadre dirigeant.
***
L'article L. 3111-2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ensuite, les critères cumulatifs exigés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise (Soc., 31 janvier 2012, n°10.24-412 publié).
En l'espèce, M. [H] avait deux supérieurs hiérarchiques en les personnes de M. [Z] (Directeur France) et de M. [B] (adjoint du directeur France), lui-même étant Directeur 1 manager des opérations, coefficient 480 de la grille de classification interne, en charge du département Sécurité et Opérations, ainsi qu'il résulte de son avenant au contrat de travail du 1er octobre 2020 (pièce 2), et des organigrammes (pièces 8 et 9) de la société [2] en janvier 2020 et mai 2021.
Ainsi, le salarié ne disposait d'aucun pouvoir de direction de l'entreprise, ne participait pas au CODIR, et était subordonné à un directeur général.
Par ailleurs, dans la classification interne produite par la société [2], le salarié est classé 480, soit le premier des échelons des cadres manager, qui s'étagent de 480 à 650, avec 3 autres échelons entre les deux (pièces 17-1 et 18-1). En outre, dans la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien (pièce 19), seuls les cadres étant classés au coefficient 510 et au-delà assument des « responsabilités complètes et permanentes », le classement du salarié étant inférieur (480).
Enfin, la liste des fonctions mentionnées dans l'avenant du 1er octobre 2020 nommant M. [H] en qualité de Directeur 1 (pièce 21 employeur) n'inclut aucune responsabilité de cadre dirigeant, notamment celle d'embaucher ou de licencier le personnel, et il ne possède aucune délégation de signature.
Quant à sa rémunération, s'il percevait la somme de 5 160,96 euros en mai 2021 (pièce 22), soit la troisième rémunération de la société [2] en France, deux autres directeurs percevaient une rémunération plus élevée, sur un total de 45 salariés.
Par conséquent, même si le salarié était un cadre supérieur, s'il bénéficiait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail ainsi que le relève l'employeur, et si sa rémunération figurait au rang des plus hautes rémunérations de l'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'il ne participait pas à la direction de l'entreprise, et ne peut en ce cas être classé comme cadre dirigeant.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
L'appelant expose qu'il travaillait au minimum 9h20 par jour, et sollicite le paiement des heures supplémentaires et des heures non majorées.
En réplique, l'intimé objecte que le salarié ne justifie pas de la réalisation de ses heures supplémentaires, et en tout état de cause, a obtenu par l'augmentation obtenue par avenant du 1er octobre 2020, le paiement de ses heures supplémentaires.
***
Le salarié, qui n'était pas cadre dirigeant, peut prétendre à un rappel d'heures supplémentaires, étant rappelé que, n'étant soumis à aucune convention de forfait en jours, il relevait donc des dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-29 du code du travail qui prévoient que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent et que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ».
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié produit un tableau établi par ses soins (pièce 6) mentionnant, de façon hebdomadaire, entre le 28 septembre 2020 et le 11 juillet 2021, le nombre d'heures travaillées chaque semaine, et le total des heures supplémentaires effectuées de façon hebdomadaire.
Le tableau produit par le salarié est suffisamment précis quant aux heures supplémentaires dont il réclame le paiement.
Il revient dès lors à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur soutient à juste titre que le salarié a bénéficié à partir de la signature de l'avenant du 1er octobre 2020 de quatre jours de repos complémentaires par an, pour compenser les heures supplémentaires, et qu'il a continué à être réglé, en plus de son salaire mensuel, des majorations pour les heures travaillées en soirée et le dimanche, conformément à l'avenant contractuel et au protocole d'accord de 2018 conclu entre la société et les organisations syndicales.
L'employeur produit aux débats pour en justifier :
- le protocole d'accord conclu le 7 décembre 2018 (pièce 16), qui prévoit 4 jours de repos supplémentaires par an pour les cadres managers ;
- les fiches de paie du salarié d'octobre 2020 à juillet 2021 qui mentionnent une majoration pour les heures effectuées en soirée, et les majorations pour les heures travaillées le dimanche (pièces 12 à 14).
Il ressort du tableau présenté par le salarié que si celui-ci prend bien en compte ses jours de congés, il ne déduit pas des sommes sollicitées les majorations déjà versées sur ses fiches de paie, ni les quatre jours par an de congés supplémentaires.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans une proportion moindre que celle invoquée, au vu des paiements déjà effectués au titre des majorations pour les heures travaillées en soirée et le dimanche, et pour les quatre jours de repos supplémentaires. La cour évalue en conséquence, à la somme globale de 6 884,20 euros brut le montant du rappel de salaire dû au salarié au titre à la fois des heures supplémentaires et des heures non majorées qu'il a réalisées du 28 septembre 2020 au 11 juillet 2021.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme ainsi arrêtée, outre 688,42 euros brut au titre des congés payés afférents.
La demande de dommages-intérêts pour non paiement du salaire intégral, sollicité par le salarié en sus du paiement des heures supplémentaires, sera rejetée par voie de confirmation, le salarié ne faisant état d'aucun préjudice supplémentaire ou distinct de celui déjà indemnisé par le paiement des heures supplémentaires non rémunérées.
Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'appelant expose qu'en intégrant le rappel d'heures supplémentaires dans son salaire de référence, qu'il évalue à 8 036,30 euros bruts, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être recalculée, un solde de 45 348,07 euros bruts lui restant dû.
En réplique, l'intimé objecte que le salaire de référence sera fixé, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, à la somme de 5 965,79 euros bruts, et que le solde de l'indemnité conventionnelle égale à 20 mois de salaires, s'élève à la somme de 3 937,87 euros, ce qui n'a pas fait l'objet d'un appel incident de la part de la société, qui a exécuté le jugement, et ne conteste pas ce montant mis à sa charge.
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Sur le salaire de référence
Les parties s'accordent pour prendre pour base le salaire des trois derniers mois avant l'arrêt maladie du salarié, soit les mois d'avril à juin 2021.
Au vu des montants de ces fiches de paie (pièce 5), et en proratisant la prime de vacances versée au mois de juin 2021, en soustrayant un rappel de salaires antérieur à cette période, et en y ajoutant les heures supplémentaires retenues ci-dessus pour la période d'avril à juin 2021, le salaire de référence s'élève à la somme de 5 947,38 euros bruts.
Toutefois, la société [2] accepte le salaire de référence retenu par le conseil de prud'hommes, soit la somme de 5 965,79 euros bruts par mois.
Le salaire de référence retenu sera donc de 5 965,79 euros bruts.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Les parties s'accordent pour retenir qu'au vu de l'article 20 de la convention collective applicable, et compte-tenu de l'ancienneté du salarié (plus de 20 années) et de son âge (plus de 50 ans), l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 20 mois de salaire.
En prenant pour base le salaire de référence retenu ci-dessus, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 119 315,80 euros. M. [H] n'ayant perçu que la somme de 115 377,93 euros de ce chef, le différentiel doit lui être versé à hauteur de 3 937,87 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [2] à verser à M. [H] le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 3 937,87 euros.
Sur le travail dissimulé
L'appelant expose que ses fiches de paie ne mentionnent pas l'intégralité des heures effectuées, puisque dès l'avenant d'octobre 2020, il a été passé en cadre dirigeant, et ses heures supplémentaires n'étaient plus réglées, ce qui démontre à la fois l'élément matériel et l'élément intentionnel.
En réplique, l'intimé objecte que le statut de dirigeant a été accordé au salarié de bonne foi, qu'elle n'avait aucune volonté de dissimuler des heures supplémentaires, et qu'elle a réglé des majorations sur les fiches de paie. Elle indique que l'élément intentionnel manque.
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Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
Le seul fait d'avoir soumis à tort un salarié à une convention de forfait nulle ou privée d'effet ne suffit pas, en soi, à caractériser le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié.
En l'espèce, ce n'est que par suite de la non application, au salarié, du statut de dirigeant que celui-ci a pu obtenir un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires. Croyant que le salarié relevait du statut de cadre dirigeant, qui a été judiciairement jugé inapplicable, l'employeur ne s'est pas intentionnellement soustrait à ses obligations déclaratives, d'autant qu'il a continué à faire figurer sur les fiches de paie du salarié des majorations d'heures en soirée et le dimanche, et qu'antérieurement à la conclusion de l'avenant, toutes les heures supplémentaires étaient réglées au salarié.
À défaut d'élément intentionnel, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
L'appelant expose qu'il sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, faute pour celui-ci de lui avoir réglé ses heures supplémentaires et ses heures non majorées.
En réplique, l'intimé objecte que le salarié n'a jamais contesté son statut de cadre dirigeant, et n'a jamais réclamé d'heures supplémentaires depuis l'avenant du 1er octobre 2020 jusqu'à son arrêt maladie du 9 juillet 2021 ; qu'en outre, l'employeur a continué à lui verser les majorations horaires pour les heures effectuées le week-end et en soirée, ce qui apparaît sur ses fiches de paie ; que le manquement invoqué n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
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Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d'arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance). Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire.
Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande.
En l'espèce, il a été jugé que l'employeur n'avait pas, pendant près de neuf mois, payé certaines heures supplémentaires au salarié, du fait du statut de cadre dirigeant qui avait été appliqué au salarié par avenant du 1er octobre 2020, cet avenant ayant également prévu une augmentation salariale conséquente (environ 1 000 euros mensuel) en contrepartie du non-paiement de certaines heures supplémentaires.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'antérieurement à cet avenant, les heures supplémentaires réalisées étaient intégralement réglées au salarié, et que postérieurement à celui-ci, les majorations pour les heures travaillées le week-end et les soirées continuaient à être rémunérées, et étaient indiquées sur les fiches de paie.
En outre, ce nouvel avenant a été signé par le salarié le 1er octobre 2020, et celui-ci n'a jamais saisi l'employeur d'une contestation sur le statut de dirigeant ou le paiement de ses heures supplémentaires jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes le 25 août 2021.
Enfin, le quantum des heures supplémentaires non payées, à savoir 6 884,20 euros brut sur une période de neuf mois, n'est pas d'un montant très significatif au vu du montant du salaire de référence (5 965,79 euros bruts) du salarié.
Aussi, si le non-paiement d'heures supplémentaires constitue en principe un manquement fautif, au vu du contexte rappelé ci-dessus, le quantum des heures non payées est insuffisant à lui seul et ne caractérise pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et de ses demandes subséquentes au titre des indemnités de rupture.
Sur la demande subsidiaire au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement
L'indemnité conventionnelle de licenciement ayant donné lieu à un rappel, cette demande subsidiaire est sans objet.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par M. [H] et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société [2] de remettre à M. [H] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [2] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société [2] aux dépens
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société [2] à payer à M. [H] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [2] à payer à M. [H] une indemnité de 2 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONSTATE que le statut de cadre dirigeant ne s'applique pas à M. [H] ;
DIT que la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée ;
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
. 6 884,20 euros brut pour le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures non majorées, outre 688,42 euros brut au titre des congés payés afférents ;
DIT que les condamnations au paiement des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société [2] de remettre à M. [H] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ;
REJETTE la demande d'astreinte.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montmorency · 24 avril 2024
- Identifiant source
- 6a485f4d93c619cd1f4a5f2c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a485f4d93c619cd1f4a5f2c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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