Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 13

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 405
Dernière décision affichée17 juin 2026
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Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 405 décisions
145

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 23/03880

Cour d'appel

Dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée, de : Condamner le Domaine [S] à lui verser : - 960 euros au titre de la prime trimestrielle outre 96 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 238 euros au titre de la prime sur les ventes de boissons, outre 123,80 euros pour les congés payés y afférents'; Annuler la convention individuelle de forfait jours ou, à minima, la priver d'effet, Dans le cadre de son contrat d'apprentissage, de : Annuler la convention de forfait en heures sur la semaine'; Fixer le salaire de base sur cette période à 2 237 euros pour 151,67 heures de travail mensuelles'; Condamner en conséquence le Domaine [S] à 2 063,17 euros de rappel de salaire, outre 206,31 euros pour les congés payés y afférents'; Requalifier le contrat d'apprentissage en contrat à durée…

Montant détecté : 6 855 €Licenciement+20
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146

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-11.721

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 décembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 mars 2024, pourvoi n°22-17.078), M. [B], engagé en qualité de directeur d'hôtel le 1er juin 2015, a démissionné le 22 novembre 2018 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié s'analyse en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la convention de forfait en jours insérée dans le contrat de travail est privée d'effet, de le condamner au paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, de sommes au titre de l'

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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 16 juin 2026, 23/03497

Cour d'appel

La cour relève que le 30 avril 2016 était un samedi et qu'en réponse Mme [B] a indiqué "Super, je ferai le tour lundi". D'une deuxième part la société [3] ne saurait soutenir qu'elle n'était pas au courant de cette situation alors même que M. [Y], dans une attestation dont la date est illisible indique " Nous avons exprimé à plusieurs reprises nos difficultés sur ce poste et plus précisément pour toi". Mme [B] lors de son entretien annuel ' forfait jours réalisé au cours de l'année 2016, avait indiqué " Ayant un fort degré d'exigence, ma charge de travail est importante, mais elle correspond avec l'idée que j'ai du poste de RVM. Mon investissement et la vision que j'ai du poste ont nécessairement un impact sur ma vie privée, passant souvent au second plan".

Montant détecté : 62 670 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 16 juin 2026, 24/02151

Cour d'appel

1. Selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 27 septembre 2010, M. [X] [G], né en 1980, a été engagé en qualité d'assistant maintenance par la société par actions simplifiée [1], qui exerce une activité de récupération et de recyclage des métaux ferreux. La société, qui employait 97 salariés, est la holding d'un groupe constitué de 4 filiales, les sociétés [2], [3], [4] et [5]. Le contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération brute 'forfaitaire' de 1 869,24 euros se rapportant 'à un horaire hebdomadaire annualisé moyen de 35 Heures auquel se rajoute le contingent annuel d'heures supplémentaires à réaliser par M. [G] [X] selon les instructions de la Direction'. Les relations contractuelles entre les parties, soumises

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/02873

Cour d'appel

Il estime ensuite que la société n'a jamais mis en 'uvre les garanties du forfait jour prévu par son accord d'entreprise c'est-à-dire la transmission du récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés dans l'année, et l'entretien individuel destiné à contrôler sa charge de travail au regard de son forfait jour. Il précise à ce titre que il y a bien eu les dérapages dans l'organisation du temps de travail en forfait jours sur sa vie personnelle et sa vie privée. Il invoque des jurisprudences prud'homales conformes à sa demande et en conclut que la convention de forfait annuel en jours est à son égard privée d'effet. Il sollicite la confirmation du jugement prud'homal.

Montant détecté : 16 027 €Licenciement+20
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150

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 juin 2026, 23/03017

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Elle emploie plus de 11 salariés soit plus de 250 selon l'employeur. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2008, M. [Q] a été engagé par la société [2], en qualité de consultant junior, coefficient 100, niveau 1.2, statut cadre, à temps plein, à compter du 8 septembre 2008, moyennant un salaire mensuel brut moyen de 2 876,92 euros, à compter du 8 septembre 2008. M. [Q] exerçait par la suite les fonctions de consultant, de senior consultant et de manager. Au dernier état de la relation de travail, M.

Montant détecté : 243 431 €Licenciement+22
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151

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00412

Cour d'appel

Mme [G] [C] a été embauchée par la société [1] le 10 mai 2010 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de district manager, statut cadre, niveau 5, indice 3 au sens de la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Par avenant du 17 février 2011, une convention de forfait en jours a été régularisée entre les parties. Le 15 novembre 2022, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail avec dispense de rechercher d'un reclassement. Elle a été licenciée le 13 décembre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 21 avril 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de condamner la société au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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152

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

civile. La société [1] a demandé au conseil de : - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement en date du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - dit que la convention de forfait jours est inopposable à M. [I], - dit que le travail dissimulé n'est pas caractérisé, - dit que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité, ni à son obligation de loyauté, - dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail - condamné la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 139 960 €Licenciement+20
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153

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005

Cour d'appel

Madame [S] [U] est propriétaire d'une grande propriété rurale, nommée [Adresse 3], situé dans la commune de [Localité 3] comprenant un château et des écuries, ainsi que des bâtiments d'exploitation, une ferme, des prés, marais, terres, vergers, étangs et bois. Madame [G] [R] a été embauchée à compter du 7 juin 2021 par Madame [S] [U] par contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois en qualité de gouvernante à domicile, la salariée étant affectée à l'entretien de l'exploitation et du matériel, et à tous autres travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Montant détecté : 42 003 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02205

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [D] [W] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 75,12 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 49,71 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 40,96 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [D] [W] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [D] [W

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02206

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [C] [Q] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [C] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 266,80 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 507,61 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 500,39 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [C] [Q] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [C]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02207

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [E] [N] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [E] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 1 036,76 euros bruts, - Au titre de l'année 2020 : 87,68 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : 372,50 euros bruts, - condamner la SAS [1] à verser à M. [E] [N] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M. [E]

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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