Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 18 juin 2026, 23/00926
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Il souligne que le seul contrat produit à ce titre par l'employeur est un contrat de sous-traitance conclu avec l'entreprise [2] le 2 janvier 2023, soit trois ans après sa mise à disposition. Il soutient, en outre, que des modifications significatives de son contrat de travail sont intervenues quant à son lieu de travail et ses fonctions. Il soutient avoir subi une discrimination et que la Fondation [G] [K] a violé le principe 'à travail égal salaire égal' en ne lui octroyant pas les mêmes primes que celles dont bénéficiaient les salariés de l'entreprise [2], alors qu'il effectuait les mêmes missions.
d'effets, que l'employeur ne lui avait pas versé le salaire convenu, que la convention de forfait en heures sur la semaine était nulle et qu'un rappel de salaire lui était dû, qu'elle n'avait reçu aucune formation pratique et que son contrat d'apprentissage devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle avait été victime de discrimination au regard de son statut, que l'employeur ne lui avait pas versé les sommes payées en vertu de la subrogation pendant son arrêt de travail pour maladie et qu'un rappel de salaire lui était dû, qu'un rappel de salaire lui était également dû au titre des heures supplémentaires, que le travail dissimulé était caractérisé, que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité dans le cadre du contrat de travail et du contrat d'apprentissage, que…
[son] désengagement professionnel à savoir une déstabilisation des ressources affectées aux tâches d'ingénieur de production sur le plateau [6]/[4] et une grave détérioration du climat de travail, ce qui rend impossible [son] maintien au sein [des ] effectifs », avec dispense d'exécuter son préavis. Par requête du 17 juillet 2020, invoquant notamment une discrimination liée à l'état de santé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul à titre principal, ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes Créteil, a statué en ces termes : - Fixe la moyenne des salaires de M.
Par courrier du 25 janvier 2021, Monsieur [A] [V] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 04 février 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 février 2021, il a été licencié pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, et rendant nécessaire son remplacement définitif. Affirmant être victime d'une discrimination liée à son état de santé, Monsieur [A] [V] a le 10 janvier 2022 saisi le conseil de prud'hommes de Colmar d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, et subsidiairement reconnaître son absence de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement des dommages et intérêts en découlant.
Condamner l'entreprise [1] à 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner l'entreprise [1] aux entiers dépens de l'Instance.' Au soutien de ses prétentions, M.
qu'un juste équilibre avait été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. 20. La cour d'appel a pu en déduire, d'une part que c'est à tort que la salariée, qui soutenait qu'elle n'était pas en contact direct avec des personnes âgées, se plaignait d'une discrimination, d'autre part que ni la suspension du contrat de travail, ni l'absence de paiement du salaire durant cette suspension, ne constituaient un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent. (Soc., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.886) Sixièmement, il a été jugé que : 5.
C3 N° RG 23/03983 N° Portalis DBVM-V-B7H-MA4H AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 16 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 22/00113) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 23 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2023 APPELANTE : Madame [L] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.A.R.L.
Malgré vos dénégations, il est avéré que vous avez été jusqu'à bousculer physiquement plusieurs personnes dont M. [G] [Z], votre chef de région. Cette attitude violente est totalement inacceptable et parfaitement contraire aux valeurs de la [1] où l'ambiance de travail est nécessairement faite de confiance et de solidarité compte tenu des nécessités de sécurité sur un chantier. [...] ». 71. M. [H] sollicite la nullité de son licenciement pour discrimination, soutenant qu'il reposerait à la fois sur le fait qu'il a dénoncé ses conditions de travail et constituerait donc une atteinte à sa liberté d'expression mais aussi, sur son état de santé. A titre subsidiaire, il conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. 72.
Infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les autres demandes du concluant, Dire et juger que le salarié aurait dû faire l'objet d'une classification en « catégorie III, niveau 1 », Condamner en conséquence la SA [1] (venant aux droits de L'OFFICE PUBLIC PAYS D'[Localité 1] HABITAT) au paiement des sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 58 404,4 €, Condamner la SA [1] (venant aux droits de L'OFFICE PUBLIC PAYS D'[Localité 1] HABITAT) à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure en appel, en supplément de l'indemnité de 2000 euros déjà accordée en première instance, soit 4000 euros au total, Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation'.
AFFAIRE [E] RAPPORTEUR N° RG 23/04338 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O74O [A] C/ Société [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 15 Mai 2023 RG : 20/02916 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JUIN 2026 APPELANTE : [V] [A] née le 24 Septembre 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Magali BENOIT de l'AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société [1] N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Marine PHILIPPE de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au…
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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