Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 25 juin 2026, 24/11789
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Par requête du 22 novembre 2022, M. [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 27 juin 2023, le Conseil a statué comme suit : Constate l'absence de discrimination ; Constate qu'il n'y a pas eu de manquement la sécurité et la prévention ; Constate que M. [R] n'avait pas d'obligation de loyauté ; Annule la mise à pied disciplinaire notifiée le 20 avril 2022 ; Condamne la société [1] à verser à M. [R] les sommes de : - 274,82 euros bruts au titre du salaire du 02 au 08 mai 2022 ; - 1 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; Constate que le contrat de travail de M.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 24 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01601 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFXI Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2024 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 23/00290 APPELANTE : Madame [S] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Xavier LAFON, substitué par Me PORTES, tous deux de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS. INTIMEE : S.E.L.A.S.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre sociale ARRET DU 24 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01670 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF4C Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2024 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/01244 APPELANTE : Madame [F] [J] née le 26 décembre 1962 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fabrice BABOIN, substitué par Me Déborah DEFRANCE, tous deux de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Association [1] Association déclarée, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée sous le numéro 802.870.352.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire a dit que la salariée avait été victime d'un accident de travail. 4. Après reprise de son poste, en avril 2019, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 6 mai 2019. 5.
la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, alors « que le niveau de maîtrise d'une langue étrangère peut valablement constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante, de sorte qu'une telle exigence ne suffit pas à caractériser, en elle-même, une discrimination d'un salarié "en raison de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français" au sens de l'article L.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième, septième et neuvième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors : « 1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire liée à son âge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination invoquée et à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déduisant le fait que M.
Le licenciement d'un salarié motivé par une absence prolongée, ou des absences répétées, ne constitue pas forcément un licenciement nul du seul fait qu'il est sans cause réelle et sérieuse. En effet, si l'employeur ne justifie pas des conditions cumulatives précitées, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut laisser à elle seule supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié. En l'espèce, il est constant qu'après un premier arrêt maladie du 6 juin au 14 juillet 2019, Monsieur [M] a ensuite été absent de manière continue du 6 décembre 2019 jusqu'à son licenciement intervenu le 26 octobre 2020.
1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat notamment, en raison de son état de santé.
AFFAIRE [L] RAPPORTEUR N° RG 22/06939 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR7Q [Y] C/ S.A.S.U. [1] ([2]) APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE du 20 Septembre 2022 RG : 20/00124 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 19 JUIN 2026 APPELANTE : [V] [T] [Y] née le 29 Janvier 1993 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie-emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : S.A.S.U.
Votre licenciement deviendra effectif au terme d'un préavis de 2 mois que nous vous dispensons d'effectuer. Durant cette période votre salaire vous sera payé aux échéances habituelles de la paie ». Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2022, M. [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne. Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : - Dit que le licenciement de M.
Par lettre du 20 avril suivant, elle a contesté son licenciement et le 23 juin 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, qui, par jugement du 18 octobre 2022, a : - dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à lui payer : - 41 839,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination (article L.
Comprendre
Le conseil de prud’hommes connaît des différends individuels nés à l’occasion d’un contrat de travail de droit privé : salaire, durée du travail, sanction, rupture, discrimination…
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Méthode et périmètre
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