Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 730
Dernière décision affichée6 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 730 décisions
577

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 6 juillet 2026, 24/01157

Cour d'appel

': La Sarl [2] a adressé à la préfecture de la Guadeloupe une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger, datée du 4 juillet 2016, concernant M. [N] [W], de nationalité haïtienne, pour un emploi d'ouvrier exécutant, suivant un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement d'activité d'une durée de six mois. Les parties ont ensuite signé un contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2018 jusqu'au 11 septembre 2018, relative à l'embauche de M. [N] en qualité d'ouvrier d'exécution position 2. Ce contrat de travail a été prolongé jusqu'au 11 septembre 2019 par un avenant du 12 septembre 2018, puis a été poursuivi sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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578

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/14206

Cour d'appel

Madame [X] a été engagée à compter du 16 avril 1998 par la société [1] en qualité de secrétaire-commerciale, aide-comptable, selon contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie et du commerce de la récupération et du recyclage. Elue au comité social et économique à compter du 20 septembre 2018, la salariée se voyait remettre en main propre le 22 juin 2018 un avertissement adressé par lettre recommandée et demande d'avis de réception du 22 mai 2018 au motif d'un retard dans la préparation de la paye des chauffeurs de la société. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2018, l'employeur notifiait à la salariée un avertissement en raison d'un non-respect de la procédure de règlement des notes de frais.

Montant détecté : 15 235 €Licenciement+17
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579

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06186

Cour d'appel

par requête du 15 février 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement du 31 mars 2022 notifié aux parties le 12 avril 2022 : Déboute la société [1] de sa demande de prescription de la demande de requalification, déclare non fondée cette fin de non-recevoir Dit que le licenciement de Monsieur [O] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Prononce la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur [O] [U] en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017. Prononce l'annulation des sanctions disciplinaires des 6 juin 2018 et du 10 août 2020 Fixe le salaire mensuel de Monsieur [O] [U] à la somme de 1 828,56 € Condamne la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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580

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06549

Cour d'appel

M. [D] a été engagé à compter du 8 janvier 2014, avec reprise d'ancienneté au 8 janvier 2013 par l'association [1] en qualité d'encadrant technique, catégorie encadrant, niveau A, coefficient 280 régie par les dispositions de la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion moyennant une rémunération mensuelle brute de 1525,19 euros pour 151,66 heures de travail par mois. Il a été élu à la délégation du personnel du comité social et économique à compter du 22 janvier 2019. À compter du 15 octobre 2019 il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 20 décembre 2019 il adressait à l'employeur une demande de rupture conventionnelle. Le 31 décembre 2019 il a été convoqué à un entretien préparatoire prévu le 8 janvier 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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581

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/06334

Cour d'appel

par requête reçue le 18 décembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel par jugement du 15 mars 2022 notifié aux parties le 31 mars 2022 : REJETTE l'exception de nullité de la requête introductive d'instance de Monsieur [A] [U] ; DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [A] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute grave ; FIXE le salaire de référence de Monsieur [A] [U] à 3 782.93 euros ; CONDAMNE la S.A.S. [1] à verser à Monsieur [A] [U] les sommes suivantes : - Indemnité de préavis : 11 348.80 euros - Indemnité de licenciement : 5 779.48 euros RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit ; DEBOUTE Monsieur [A] [U] de toutes ses autres demandes. DEBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code du procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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582

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 juillet 2026, 22/04880

Cour d'appel

par requête reçue le 4 décembre 2014, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, qui s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 5 mars 2019. Placé en arrêt de travail pour maladie depuis le 16 janvier 2018, le salarié a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise, sans proposition de reclassement, par le médecin du travail, à l'issue de la visite médicale de reprise le 30 juin 2020. Il a été convoqué, par lettre du 31 juillet 2020, à un entretien préalable, fixé au 13 août 2020, ensuite duquel il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 17 août 2020. Il a perçu une indemnité de licenciement de 31 087,58 euros. Par jugement de départage du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence : ANNULE l'avertissement du 22 juillet 2014.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+17
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583

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2026, 25/01396

Cour d'appel

M. [O] [F] a été embauché par la société [3] devenue [2] puis [1], à compter du 17 avril 1989, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien. Le 2 juin 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 juin 2023, et mis à pied à titre conservatoire. Le 19 juin 2023, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'effectuer son préavis d'une durée de deux mois. Le 19 juin 2024, M. [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières pour contester son licenciement, solliciter l'annulation d'un rappel à l'ordre et formuler des demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire. Par jugement du 26 août 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de M.

Montant détecté : 14 500 €Licenciement+11
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584

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 26/00086

Cour d'appel

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'appel formé contre une personne qui n'a pas été partie en première instance est irrecevable, une irrégularité tenant à l'identité de la partie ne pouvant être couverte par une simple rectification de forme. Toutefois, une erreur de désignation peut être regardée comme une simple erreur matérielle lorsque les éléments de la cause établissent sans ambiguïté que la personne visée était celle ayant été partie au jugement entrepris. Il ressort du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 décembre 2025 que la seule partie défenderesse et condamnée est la société SAS [2] ayant son siège social à Amoncourt (70170), laquelle apparaît tant dans la motivation du conseil que dans le dispositif de la décision.

Discipline / sanctionsOrdonnance de rejet+1
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585

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00859

Cour d'appel

La SAS [1] [Localité 1] intervient, sous l'enseigne commerciale '[3]', dans le domaine de la fabrication et de la vente de menuiseries et dispose d'un point de vente à [Localité 2] (58). Elle employait moins de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 2 novembre 2020, M. [E] [I], né le 19 juillet 1985, a été embauché par cette société, alors en cours de création, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 octobre 2020 en qualité de responsable d'agence et commercial chargé de la représentation commerciale de l'agence de [Localité 1], statut cadre VRP, pour un salaire mensuel forfaitaire de 2 750 euros brut, versé sur 12 mois. Il bénéficiait en outre d'une part de rémunération variable, d'une prime de vacances et d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule.

Montant détecté : 43 097 €Licenciement+14
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586

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00915

Cour d'appel

La SAS [1] exploite une activité de transport de fret de proximité et emploie plus de onze salariés. À compter du 2 novembre 2021, M. [O] [D], né le 5 juillet 1959, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 janvier 2022 en qualité de chauffeur-livreur, à raison de 151,67 heures de travail effectif par mois, contre une rémunération calculée 'sur la base du SMIC légal en vigueur'. En dernier lieu, M. [D] percevait un salaire brut mensuel de 1 709,28 euros. La convention collective des transports routiers s'est appliquée à la relation de travail. Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société

Montant détecté : 3 246 €Licenciement+15
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587

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/01123

Cour d'appel

La société SARL [1], qui intervient dans le secteur d'activité du déménagement, employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. M. [H] [J], né le 30 décembre 1970, a été embauché par cette société entre le 8 août et le 30 septembre 2001 en qualité de chauffeur déménageur, catégorie journalier, puis du 1er octobre 2001 au 31 mai 2002 en qualité de chauffeur déménageur/chef d'équipe catégorie journalier. À compter du 1er juin 2002, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 10 juin 2002, M. [J] étant employé en qualité de chauffeur déménageur/chef d'équipe, coefficient 150DC2, groupe 7, suivants contrats à durée déterminée non produits. Par avenant au contrat de travail en date du 9 juin 2006, prenant effet dès le 1er mai 2006, M.

Montant détecté : 36 896 €Licenciement+11
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588

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 juillet 2026, 25/10227

Cour d'appel

M. [U] [R] a pris contact avec la SELARL Axiome Avocats afin d'obtenir conseils et assistance dans le cadre d'une problématique liée à une procédure de liquidation judiciaire et au refus de l'assurance garantie des salaires de reconnaître son statut de salarié. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 13 août 2024. Les diligences afférentes à la phase précontractuelle ont été facturées pour un montant de 83,33 € HT, soit 100 € TTC. Cette facture a été acquittée par M. [R]. Suite au départ de l'avocat associé en charge du dossier, la société Axiome Avocats a été dessaisie par M. [U] [R] en cours de mandat.

Montant détecté : 133 €Discipline / sanctions+4
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