Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 50

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 730
Dernière décision affichée3 juillet 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 730 décisions
589

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 3 juillet 2026, 26/00534

Cour d'appel

Mme [S] [Q] a pris contact avec la société AXIOME AVOCATS dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur. Un premier rendez-vous a été fixé au 2 novembre 2023 et a fait l'objet d'une facture en date du 3 novembre 2023 pour un montant de 100 € TTC. Le dossier a été confié à Me [W] [I], alors associé de la société AXIOME AVOCATS. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 6 novembre 2023. Elle prévoyait la réalisation de deux missions : - une mission de conseil et/ou de tentative de résolution amiable , facturable au taux horaire de 220 € HT et 264 euros TTC, avec un volume d'heures prévisibles de 2 à 4 heures, - une mission contentieuse afin de défendre les intérêts de Mme [S] [Q] devant le conseil

Montant détecté : 3 054 €Licenciement+6
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590

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00502

Cour d'appel

, La Société [1] exerce une activité de centres d'appels. Madame [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Chargée de clientèle, statut employé, à compter du 7 novembre 2019. Selon courrier remis en main propre le 19 octobre 2022, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2022 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé en date du 10 novembre 2022, la société a notifié à Madame [K] son licenciement pour faute grave. Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône pour voir dire que la SAS [1] a violé une liberté fondamentale et un droit garanti par la constitution française, voir déclaré nul

Montant détecté : 19 053 €Licenciement+14
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591

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/04291

Cour d'appel

Mme [F] [Q], épouse [H], a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 13 août 2001, comme hôtesse d'accueil par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [2] devenue [3] régie, laquelle est spécialisée dans la mise à disposition des entreprises d'hôtes et hôtesses d'accueil. C'est ainsi que la salariée a été affectée au sein d'entreprises dans lesquelles elle travaillait dans le dernier état de la collaboration 130 heures par mois pour une rémunération mensuelle moyenne de 1 383,27 euros brut. Mme [F] [H] a déclaré un accident du travail sous forme d'une douleur au dos survenu le 26 août 2015 alors qu'elle était en missions chez le client [4] et a été en arrêt de travail du 7 septembre 2015 au 3 octobre 2015.

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+16
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592

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/07552

Cour d'appel

Par requête du 28 février 2017, M.[Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par lettre du 27 juillet 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant à la société divers manquements. Selon jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M.[Y] [I] et la société [1] produit les effets d'une démission. Déboute M.[Y] [I] de l'intégralité de ses demandes. Déboute la société de ses demandes reconventionnelles. Condamne M.[Y] [I] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Montant détecté : 3 607 €Licenciement+17
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593

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/16232

Cour d'appel

par lettre recommandée du 23 juillet 2018. Par requête du 29 avril 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester la rupture. Selon jugement du 06 octobre 2021, notifié le 25 octobre, le conseil de prud'hommes a statué ainsi: DIT ET JUGE n'y avoir lieu à requalifier le contrat à temps complet DIT ET JUGE que le licenciement est abusif FIXE le salaire mensuel moyen à la somme de 1.498,50 euros CONDAMNE la SARL [2], prise en la personne de son représentant en exercice, à payer à Madame [F] [D] les sommes suivantes : - 137,89 €uros au titre de la prime d'habillage - 494,00 €uros au titre du rappel de salaire sur mise à pied - 49,40 €uros au titre de l'incidence congés payés sur la mise à pied -

Montant détecté : 2 997 €Licenciement+11
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594

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/10414

Cour d'appel

il résulte des pièces versées que l'employeur a immédiatement écarté les salariés de la zone de travail dès la suspicion d'une possibilité de matériaux amiantés, comme cela avait pu déjà être le cas lors d'un chantier précédent en octobre 2017 selon l'attestation de M.[N] (pièce 21). L'employeur justifie ainsi qu'il a mis en oeuvre l'ensemble des mesures de prévention avant d'affecter le salarié sur ce chantier, et l'a arrêté immédiatement dès qu'un problème potentiel a été porté à sa connaissance par ses salariés. Dès lors, le manquement ne peut être retenu, étant précisé qu'aucun élément médical n'est produit quant à un préjudice d'anxiété. 5- Sur l'absence de fourniture de travail Le salarié soutient que la société s'est abstenue de lui fournir du travail à compter du 15 mai 2018.

Montant détecté : 1 600 €Licenciement+17
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595

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 25/13098

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...).».

LicenciementOrdonnance d'incident+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 24/01408

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL [1], exerçant sous l'enseigne [2], à compter du 02 septembre 2020, en qualité de manager producteur du service de gestion/location. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. Par courrier du 06 janvier 2022, la salariée a été notifiée de sa mise à pied Par courrier du 14 janvier 2022, Madame [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 janvier 2022. Par courrier du'28 janvier 2022, Madame [O] [M] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 25 mai 2022, Madame [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins': - de

Montant détecté : 1 897 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00415

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 mars 2024 qui a : - débouté Madame [F] [N] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande dommages et intérêts pour harcèlement subi, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention du harcèlement, - dit que le licenciement de Mme [F] [N] est fondé sur une faute grave, - dit la convention de forfait jours est privée d'effet, - condamné la SA [1] au paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des repos journalier et hebdomadaires, - débouté Mme [F] [N

Montant détecté : 662 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 juillet 2026, 26/00417

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 juin 2024 qui a : - dit que l'avertissement en date du 04 mars 2022 est nul et de nul effet, - dit que le licenciement de M. [P] [V] en date du 19 avril 2022 est nul et de nul effet'; - condamné la SAS [1] à verser à M. [P] [V] les sommes suivantes : - 48 508,56 euros à titre d'indemnité en raison de la nullité du licenciement et de la nullité de l'avertissement, - 4 024,38 euros à titre d'indemnité de préavis, - 402,43 euros à titre de congés payés sur préavis, - 10 867,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du jugement à l'exception faite de la

Montant détecté : 220 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/02899

Cour d'appel

M. [V] [D] a été embauché par la SA [2] (société d'équipements, manutentions et transports) par contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016 en qualité de Technicien itinérant SAV, statut non-cadre, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie de la Charente Maritime. Le 28 février 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 mars 2023, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 22 mars 2023, M. [D] a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 9 mai 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en contestation du bien fondé du licenciement. Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Dax a : - Jugé le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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600

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 juillet 2026, 23/04705

Cour d'appel

La SAS [1], spécialisée dans les prélèvements et analyses de polluants dans le secteur du bâtiment, pour l'hygiène industrielle, environnementale, santé et sécurité au travail compte environ 1000 salariés. Mme [F] [C] a été embauchée par la SAS [1] en qualité d'assistante administrative de laboratoire en contrat à durée déterminée du 26 août 2019 au 25 mars 2020. Le contrat a été renouvelé par avenant, pour la période courant du 26 mars 2020 au 25 février 2021. La rémunération convenue était de 1 562 euros bruts par mois. La relation contractuelle était régie par la convention collective bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseil ([2]).

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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