Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 3 juillet 2026RG n° 22/06334

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 15 mars 2022
Durée de l'appel
4 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: CONDAMNE la S.A.S. [1] à verser à Monsieur [A] [U] les sommes suivantes: Indemnité de préavis: 11 348.80 euros; Indemnité de licenciement: 5 779.48 euros RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit.
  • Éléments du litige : Par déclaration électronique du 29 avril 2022, Monsieur [A] [U] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
  5. Appel formé Monsieur [A] [U]
  6. Conclusions notifiées la SAS [1]
  7. Conclusions notifiées Monsieur [A] [U]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 22/06334 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKJO

[A] [U]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 03/07/2026

à :

Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00862.

APPELANT

Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julien HAMON de la SELEURL SELARL HAMON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Muriel GUILLET, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026, délibéré prorogé au 03 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026,

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [A] [U] a été embauché par la SAS [1] à compter du 19 août 2013 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur, position 2.2 coefficient 130 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et société de conseil ([2]).

Par lettre remise en main propre le 21 novembre 2017, la SAS [1] l'a convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er décembre 2017, ensuite duquel elle l'a licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2017, en ces termes : « Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les raisons qui vous ont été exposées lors de notre entretien du vendredi 1er décembre 2017, auquel vous avez choisi d'être assisté par Monsieur [X] [N], représentant du personnel et que nous reprenons ci-après.

Le 7 novembre 2017, vous avez quitté l'agence en dernier, à 17h. Nous avons constaté le lendemain matin que vous aviez laissé la baie vitrée non verrouillée, la porte non fermée et le robinet d'eau des toilettes ouvert. Etant la dernière personne à avoir quitté l'agence, vous auriez dû vous assurer de la fermeture du bureau, responsabilité incombant logiquement à chaque collaborateur. Compte tenu de la surface réduite de l'agence de [Localité 1], nous ne pouviez pas ignorer que vous étiez le dernier sorti.

L'ensemble du matériel de l'agence est ainsi resté exposé à des risques de vols et de détérioration durant de longues heures par votre négligence.

Au-delà du matériel bureautique classique, vous n'êtes pas sans savoir que l'agence de [Localité 1] a aussi la particularité de détenir du matériel informatique spécifique à l'activité de calcul scientifique mais également du matériel informatique comportant des données confidentielles et sensibles, propriété d'[3].

Sans parler des risques de vol et de détérioration, l'impact de la saisie de telles Informations par malveillance aurait eu des conséquences non seulement pour nos clients mais également pour nos collaborateurs habilités.

Votre attitude irresponsable vous avait déjà été reprochée au cours des dernières semaines et vous aviez été sanctionné pour un motif similaire relatif au matériel de l'entreprise le 19 septembre dernier.

Nous ne pouvons pas plus longtemps tolérer votre comportement et votre manque de professionnalisme. Compte tenu de votre expérience, de votre statut et de vos responsabilités, une telle négligence du matériel et des locaux mis à votre disposition démontre une attitude irresponsable incompatible avec vos obligations contractuelles.

Vous n'êtes pas sans savoir que tout salarié « a l'obligation de conserver en bon état le matériel et les documents quels qu'ils soient, qui lui sont confiés dans l'exercice de ses fonctions » (article 5 du Règlement intérieur).

Force est de constater que vous ne vous y êtes pas conformé.

Sur la base de ces éléments, le 21 novembre dernier, nous vous avons remis un courrier de convocation à l'entretien préalable mentionné plus haut.

Cet entretien était destiné à vous exposer ces éléments, et à recueillir en retour vos explications : vous avez Indiqué que « vous ne compreniez pas en quoi votre attitude avait nuit au matériel de l'entreprise et avez indiqué qu'il n'était pas de votre responsabilité de vous assurer que les locaux étalent bien fermés ».

Nous ne pouvons que constater votre incapacité à vous ressaisir et votre mépris pour les règles auxquelles vous êtes soumis.

Vos explications ainsi que les éléments en notre possession ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation, dans un sens qui nous aurait invités à renoncer à la rupture de votre contrat de travail.

Compte tenu de ces éléments, et après réflexion, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. »

Contestant son licenciement, Monsieur [A] [U] a, par requête reçue le 18 décembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel par jugement du 15 mars 2022 notifié aux parties le 31 mars 2022 :

REJETTE l'exception de nullité de la requête introductive d'instance de Monsieur [A] [U] ;

DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [A] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute grave ;

FIXE le salaire de référence de Monsieur [A] [U] à 3 782.93 euros ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] à verser à Monsieur [A] [U] les sommes suivantes :

- Indemnité de préavis : 11 348.80 euros

- Indemnité de licenciement : 5 779.48 euros

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit ;

DEBOUTE Monsieur [A] [U] de toutes ses autres demandes.

DEBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code du procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S. [1] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 29 avril 2022, Monsieur [A] [U] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, Monsieur [A] [U] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement du 15 mars 2022 en ce qu'il rejeté l'exception de nullité de la requête introductive d'instance de Monsieur [A] [U]

DIRE Monsieur [A] [U] recevable en ses demandes

Sur le fond,

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes du 15 mars 2022 en ce qu'il a DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [A] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute grave

Par conséquent,

-DIRE le licenciement de Monsieur [A] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse

-CONDAMNER la société [4] à verser à Monsieur [A] [U] la somme de 22 698,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

-CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes du 15 mars 2022 en ce qu'il a CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [A] [U] la somme de 5 779.46 euros au titre de l'indemnité de licenciement

-CONDAMNER la société [4] à verser à Monsieur [A] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

-DEBOUTER la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :

DECLARER la société [5] recevable et bien fondée en son appel incident.

ln Limine Litis :

DIRE ET JUGER que la requête introductive d'instance de Monsieur [U] est nulle ;

ANNULER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la requête introductive d'instance de Monsieur [U] ;

DECLARER Monsieur [U] irrecevable en ses demandes ;

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [U] une indemnité de préavis de 11 348,80 euros, une indemnité de licenciement de 5 779,48 euros et une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur le fond :

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute grave et en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [U] une indemnité de préavis de 11 348,80 euros, une indemnité de licenciement de 5 779,48 euros et une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Subsidiairement :

CONDAMNER la société [5] à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élevant à 11 348,79 euros en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail (Monsieur [U] ayant une ancienneté de 4 ans et 4 mois à la date de rupture de son contrat de travail) compte tenu de l'absence de démonstration du préjudice de rupture dont se prévaut Monsieur [U] ; ou au maximum à 18 914,65 euros (5 mois de salaire en application du maximum du barème Macron).

En conséquence,

DEBOUTER ET REJETER l'ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [U] ;

CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société [5] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

La clôture de la procédure est intervenue le 30 décembre 2025.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application combinée des articles L1452-2 et R1452-1 du code du travail, la demande en justice formée par requête adressée au conseil de prud'hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile, soit pour les personnes morales l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.

Aux termes des articles 117 et 118 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice ; le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, et les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

En l'espèce, l'employeur de Monsieur [A] [U] est la SAS [1], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], alors que le salarié a dirigé sa requête introductive d'instance contre la SAS [6] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.

L'employeur justifie par sa pièce 7 que la société SAS [6], dont le siège social était situé au [Adresse 4], a été radiée à compter du 2 septembre 2005, suite à une fusion absorption. La cour retient que la société attraite en justice est bien celle-ci, même si son numéro au RCS de [Localité 3] ait été distinct de celui mentionné dans la requête, lequel ne constitue pas une mention obligatoire, et qui ne correspond d'ailleurs à celui ni de la SAS [1], ni d'aucune des sociétés du groupe.

Il s'ensuit que la requête, formée à l'encontre d'une société qui n'avait plus d'existence juridique, est atteinte d'une nullité de fond, ne pouvant être couverte par l'intervention volontaire de la personne morale qui aurait dû être attraite en justice, et sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief.

Monsieur [A] [U] conclut à titre subsidiaire que la SAS [1] s'est présentée devant le bureau de conciliation, lequel a donc été saisi par comparution volontaire des parties.

Aux termes de l'article R1452-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la demande en justice est formée soit par requête, soit par présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation. Ce second mode de saisine implique une entente préalable des parties de porter leur litige devant le conseil de prud'hommes et leur présentation volontaire, hors de toute requête de l'une d'entre elles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la requête introductive d'instance, et déclare nulle la requête de Monsieur [A] [U] reçue le 18 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.

Monsieur [A] [U] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.S. [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau et y ajoutant, la cour, au vu des circonstances de l'espèce et de l'équité, dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Il n'y a pas lieu à statuer sur le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 15 mars 2022 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la requête introductive d'instance et en ce qu'il a condamné la S.A.S. [1] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 15 mars 2022 en ce qu'il a débouté la S.A.S. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare nulle la requête de Monsieur [A] [U] reçue le 18 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle, en première instance et en cause d'appel ;

Condamne Monsieur [A] [U] aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE [Localité 4] ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 15 mars 2022
Identifiant source
6a6993c1d6da04196252c3ca
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6993c1d6da04196252c3ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.

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