Code du travail

Article L. 1452-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1452-2

4 décisions
1

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 mai 2023, 21/01311

Cour d'appel

Foods France invoque l'irrecevabilité présentent un lien suffisant avec ses prétentions originaires. L'article 70 du code de procédure civile prévoit que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Dans la procédure prud'homale, ce principe est rappelé par l'article L.1452-2 du code du travail qui prévoit que la requête mentionne chacun des chefs de la demande. Pour plus de clarté, la recevabilité de chacune des demandes de M.[U] dont la recevabilité est contestée par la société Cargill Foods France, sera examinée au fur et à mesure de leur examen par la cour. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.

Condamnation : 1 047 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/04650

Cour d'appel

société Feel Europe Régions et de la société Ipanéma Les sociétés appelantes soutiennent in limine litis que les demandes incidentes formées par le salarié à leur encontre par une requête elle même entâchée de nullité sont nulles. La requête en intervention forcée ne respecte pas les formes prévues pour l'introduction de l'instance posées par l'article L.1452-2 du code du travail. La requête reprend le dispositif de ses conclusions, avec un exposé sommaire de ses demandes et seules quelques pièces sont produites. Les appelantes ajoutent que l'absence de respect par le salarié des formes leur cause un grief qui est constitué par les frais qu'elles ont exposé pour assurer leur défense.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 22 septembre 2022, 19/10524

Cour d'appel

Par acte du 28 juin 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Saisi par M. [X] d'une requête en nullité de la citation et d'une fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête, par décision avant-dire droit du 4 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : -rejeté la requête de Monsieur [X] relative à la violation de l'article L1452-2 du code du travail, -rejeté la requête de Monsieur [X] relative à la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la requête, -jugé que la saisine de Monsieur [E] par voie électronique du conseil des prud'hommes est recevable, -prononcé le renvoi de l'affaire au bureau de jugement du 3 juin 2020 à 13h30 avec délai de communication de pièces, des moyens de droit et des moyens de faits que les parties comptent produire à l'appui de…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.800

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement fait référence à une correspondance transmise à l'avocat de la MLE par laquelle le salarié à porte des accusations de harcèlement moral à l'encontre de sa directrice. Il n'est pas contesté que la correspondance en cause est constituée des conclusions déposées le 28 octobre 2010 devant le conseil de prud'hommes ; qu'en application des dispositions de l'article L.

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