Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 40

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 730
Dernière décision affichée15 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 730 décisions
469

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00943

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 22 juin 2023 par lesquelles la SARL [1] demande à la cour de : - dire que M. [O] a commis une faute grave dans l'exécution de son contrat de travail en détournant la vente de l'appartement des époux [S] à son préjudice et en présentant les époux [S] et M. [V], - dire que le licenciement de M. [O] sans indemnité ni préavis est pleinement justifié, - dire que M. [O] n'a droit à aucun rappel de commission ni indemnisation, celui-ci ayant outrepassé ses droits, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes salariales et indemnitaires à ce titre, - dire que la faute de M. [O

Montant détecté : 125 €Licenciement+9
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470

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01061

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [O] [C] en qualité d'agent de maîtrise suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2005. Le salarié a été promu directeur d'exploitation le 1er janvier 2008. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté. [2] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 16 novembre 2020 ainsi rédigée': «'Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable qui devait se tenir le 30'octobre'2020, auquel vous avez été dûment convoqué par signification d'huissier ainsi que par courrier LRAR 1A18050278232, ce qui est votre droit. Notre appréciation quant aux faits qui vous sont reprochés n'a donc pas pu être modifiée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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471

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00944

Cour d'appel

Il résulte des termes de l'article L.1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. 42. En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une telle clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Soc., 10 juillet 2002, nº 00-45.135, nº 00-45.387, nº 99-43.336, Bull.

Montant détecté : 80 988 €Licenciement+15
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472

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01448

Cour d'appel

[1] La SARL [2] a embauché M. [C] [B] en qualité de chauffeur-ambulancier suivant contrat d travail à durée indéterminée du 26 décembre 2017. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers voyageurs. [2] Le salarié a été mis à pied à titre disciplinaire le 5 novembre 2018 par lettre ainsi rédigée': «'Par courrier en date du 25 septembre dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire à votre égard. Nous reprenons ci-après les termes de cet entretien qui s'est déroulé le 5 octobre 2018. Le vendredi 14 septembre dernier, vous avez accroché le véhicule de la société immatriculé [Immatriculation 1], à vos torts exclusifs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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473

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01369

Cour d'appel

[1] La SAS [2] a embauché M. [X] [P] en qualité de technicien de maintenance, statut ouvrier, suivant contrat de travail à durée déterminée du 15'janvier 2004 pour une durée d'un mois. Le salarié a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée le 16 février 2004. [2] Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 2 mars 2020 et licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2020 ainsi rédigée': «'À la suite de notre entretien du 26 mars dernier, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes': Nous vous rappelons que vous êtes tenu à une obligation légale de loyauté et de bonne foi dans le cadre de l'exécution de notre relation contractuelle. Or, lors d'un

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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474

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/03238

Cour d'appel

La société Résidence [Etablissement 1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Elle a pour activité l'exploitation de maisons de retraite médicalisées pour personnes âgées, tous actes et prestations s'y rapportant. Elle emploie plus de 11 salariés. Après plusieurs contrats à durée déterminée, M. [Q] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 novembre 2015, en qualité d'aide-soignant de nuit, statut employé, à temps plein, à compter du 3 novembre 2015. Au dernier état de la relation de travail, M. [Q] exerçait toujours les fonctions d'aide-soignant de nuit, et percevait un salaire mensuel moyen brut évalué à 2 209,72 euros par le conseil de prud'hommes.

Montant détecté : 1 583 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/02875

Cour d'appel

La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activités la fabrication, la transformation, le conditionnement, l'achat, la vente, la représentation sous toutes ses formes y compris agence générale, entreprise de tous produits ou spécialités ayant un caractère alimentaire ou diététique et toutes activités se rattachant directement ou indirectement à l'objet. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2019, M. [L] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable sécurité et conformité au sein du département Direction Market, niveau 8, échelon 2, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er janvier 2020.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/01283

Cour d'appel

La SAS [1] assure une activité de distribution de matériels professionnels dédiés aux réseaux secs et humides en complément des tuyaux et gaines, et applique la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 3 juillet 1985, modifiée le 24/11/2021. Elle a engagé M. [Y] [P] né en 1981 à compter du 1er juillet 2017 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de chargé de communication. Au dernier état, M. [P] assurait les fonctions de responsable de la communication. A compter du 06/09/2022, M. [P] a été arrêté en raison d'un déplacement du sacrum et du coccyx, jusqu'au 18/11/2022. Après des envois de mails le 25/09/2022, M.

Montant détecté : 21 676 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00641

Cour d'appel

M. [Z] a été engagé en qualité de préparateur-convoyeur par la société [2], qui intervient dans le secteur de location de voitures, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée non continus à compter du 17 juillet 2017, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2021. La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable à la relation contractuelle. Par lettre du 2 novembre 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 14 novembre suivant. Par lettre du 29 novembre 2022, la société [2] a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par lettre du 10 décembre 2022, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 25/00128

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [B] a été engagé par l'association [1] suivant contrat à durée déterminée du 20 septembre 2004 en qualité de consultant juridique. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005. A partir de mars 2009, M. [T] [B] bénéficie du statut de salarié protégé en sa qualité d'administrateur d'une structure mutualiste gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale. Le 20 juin 2019, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, obtenir la réparation des conséquences financières de la rupture des relations de travail ainsi que diverses sommes tenant à l'exécution du contrat de travail.

Montant détecté : 10 720 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 10 juillet 2026, 21/01131

Cour d'appel

M. [W] [H] a été engagé en qualité de cariste préparateur de commandes par la SARL [R] [U] [E] du 29 mai au 3 décembre 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail s'étant poursuivie à compter du 4 décembre 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er juillet 2019. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle. Par courrier recommandé du 23 octobre 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien fixé au 5 novembre 2019 préalable à son éventuel licenciement et s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 13 novembre 2019, la société [1] a notifié à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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480

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00743

Cour d'appel

M. [F] a été engagé en qualité de cariste en prestation logistique hautement qualifié par la société [1] le 2 novembre 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les fonctions de cariste leader en prestation logistique. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle. A compter du 27 juin 2024, M. [F] a été placé en arrêt de travail. Par lettre recommandée du 3 juillet 2024, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 30 juillet suivant. Par lettre du 28 août 2024, la société [1] a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+8
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