Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 39

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 730
Dernière décision affichée16 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 730 décisions
457

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 juillet 2026, 25/03740

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°24/31 du 6 juin 2025 du conseil de prud'hommes de Saverne, Vu la déclaration d'appel du 24 septembre 2025 de Monsieur [D] [Z], Vu les écritures de saisine du conseiller de la mise en état, transmises par voie électronique le 28 novembre 2025, par la société [1], aux fins d'irrecevabilité de l'appel pour appel tardif, et de condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 16 février 2026, par la société [1], reprenant les mêmes prétentions, Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 5 mai 2026, de Monsieur [D] [Z], sollicitant que son appel

Montant détecté : 1 000 €Discipline / sanctions+3
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458

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/00576

Cour d'appel

Par contrat de travail en date du 1er juillet 2008, la SARL [2] a engagé M.[N] [U] en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre, niveau V, échelon C, coefficient 365, pour une durée indéterminée. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la récupération, IDCC 637 du 06 décembre 1971 étendue par arrêté du 4 janvier 1974. Par lettre du 31 août 2022, M.[N] [U] a présenté sa démission à effet au 30 novembre 2022, à l'issue de son préavis, en invoquant les «'agissements fautifs répétés qui ont eu pour effet de dégrader [ses] conditions de travail et altérer sa santé'». Par courrier du 14 septembre 2022, la SARL [2] a répondu au courrier de démission de M.[N] [U].

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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459

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/00957

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 27 décembre 2013, M. [N] [E] a été embauché par la société [1], commercialisant des produits d'hygiène personnelle et de nettoyage, en qualité de chef de secteur, coefficient 270, avec reprise de l'ancienneté au 21 mars 2013. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait-jours à hauteur de 212 jours travaillés par an. Par avenant du 1er janvier 2014, M. [E] a bénéficié du statut cadre moyennant une rémunération annuelle de 33 683 euros. La convention collective applicable est celle du 21 décembre 1972 des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique et ses avenants ultérieurs. À partir de 2020, une baisse de performance a été constatée dans l'activité du salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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460

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/00071

Cour d'appel

M. [U] [M] a été engagé par la société [2] à compter du 03 juin 1991, selon contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant chargé d'affaires. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable pôle activités banque des flux, classe III, niveau J, position 16. La convention collective nationale applicable est celle des [4] de [5] et autres organismes. Au 30 septembre 2022, la direction des ressources humaines a été informée d'une situation de travail dégradée concernant Mme [T], Responsable du pôle expertise flux, placée sous l'autorité hiérarchique directe de M. [M] depuis le 28 octobre 2019. Par courrier daté du 03 octobre 2022, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 octobre 2022. Le même jour, il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Montant détecté : 78 176 €Licenciement+16
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461

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/00050

Cour d'appel

par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [1]'; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

462

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 15 juillet 2026, 25/00075

Cour d'appel

Monsieur [O] [Q] a été lié à la S.A.S. [1], en qualité de commandant de bord, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 juin 2001. Selon courrier en date du 15 février 2022, la S.A.S. [1] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 mars 2022, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 14 mars 2022, l'employeur a notamment précisé au salarié 'ne pas avoir pu prendre de décisions par rapport aux manquements que j'ai constatés, cela nécessitant de réaliser des recherches plus approfondies'. Par courrier en date du 2 mai 2022, suite à enquête approfondie, la S.A.S.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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463

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00976

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017 en qualité de chauffeur ambulancier. 2. Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté le plan de redressement de la société [R]. 3. Les 9 octobre, 6 et 11 décembre 2019, la société [R] a notifié des avertissements à M. [L]. 4. Le 11 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 19 décembre 2019. 5. Par lettre remise en main propre le 23 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : 'Monsieur, A la suite de notre entretien du jeudi 19 décembre 2019, je suis au regret de vous informer que je suis dans l'obligation de poursuivre mon projet de licenciement pour motif personnel à votre égard.

Montant détecté : 9 124 €Licenciement+8
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464

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/01007

Cour d'appel

Par jugement du 23 décembre 2022 notifié le 3 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué : - constate que la rupture du préavis de Mme [D] épouse [K] pour faute grave n'est pas fondée et la requalifie en sans cause réelle et sérieuse ; - constate que la rédaction de la clause ne permet pas de déterminer quelle est la portée géographique de l'interdiction et qu'elle constitue ainsi une atteinte disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes qu'elle entend défendre ; - dit que la clause de non concurrence est disproportionnée compte tenu du secteur géographique imposé ; - déclare que la clause de non-concurrence de Mme [D] épouse [K] invoquée par [1] est nulle et lui est inopposable ; - condamne

Montant détecté : 1 905 €Licenciement+13
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465

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00546

Cour d'appel

, que l'employeur a notifié le licenciement 'pour insuffisance professionnelle', à l'exclusion donc d'un quelconque faute grave ou de circonstances indépendantes du comportement du salarié. Le licenciement a donc été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 du code du travail et doit être déclaré nul. Sur la demande d'indemnité pour licenciement nul 34. L'article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en son deuxième alinéa.

Montant détecté : 29 095 €Licenciement+14
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466

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00385

Cour d'appel

, à savoir : - un vol d'argent dans la caisse de l'entreprise le 16 février 2019, - un abandon de poste en laissant seul au service un apprenti de 17 ans, le même jour, - une critique ouverte de la Direction en présence de clients au mois de janvier 2019, - l'absence de modification et d'enrichissement du site internet du snack depuis le changement de propriétaire, alors que le salarié en avait la charge. De surcroît, l'employeur reproche au salarié d'avoir été à l'encontre de son pouvoir de direction en se rendant sur son lieu de travail le 6 mars 2019 alors qu'il avait été mis à pied à titre conservatoire. Mais la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et il n'y a pas

Montant détecté : 12 370 €Licenciement+13
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467

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 21/17373

Cour d'appel

[1] La SAS [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation des équipements navals, a embauché M. [A] [Z] suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 juin 2015 au 31 août 2015 en qualité d'ouvrier électricien. À compter du 1er'septembre 2015, les relations contractuelles des parties se sont poursuivies à durée indéterminée. Elles sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des industries métallurgiques. Début 2016, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise. [2] Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 18 février 2019 ainsi rédigée': «'Vous êtes rentré dans la société le 15/06/2015 en tant qu'électricien. Vous avez eu un premier arrêt de travail maladie du 29/09/2017 au 24/01/2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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468

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00604

Cour d'appel

8. L'employeur réplique qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés au soutien du licenciement qu'à la suite des échanges intervenus le 22 décembre 2020 entre Mme [N], cheffe de service, et quatre jeunes accueillis au sein de la structure. Il ajoute que les faits évoqués lors de l'entretien du 25 juin 2020, tels que la salariée les relate elle-même, ne correspondent pas aux griefs ayant fondé le licenciement. Au soutien de sa prétention, l'employeur produit, outre la lettre de licenciement et l'échange de courriers entre la salariée et l'employeur dans les suites de l'entretien du 25 juin 2020 : - le courrier de Mme [N], cheffe de service, au directeur de la structure, le 13 janvier 2021, pour faire état de la situation après les dénonciations

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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