Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 23/00976
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 16 décembre 2022
- Montant net identifié
- 9 124,45 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Par déclaration du 13 janvier 2022 notifiée par voie électronique, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
- Éléments du litige : En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable précité du jeudi 19 décembre 2019, que je vous rappelle ci-après: Vous occupez au sein de notre entreprise, un poste d'Ambulancier 1er degré à temps complet depuis le lundi 2 janvier 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
- Solution: INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts; STATUANT à nouveau; DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [L], appelant,
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARLU [R]
Document officiel
Texte intégral
112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUILLET 2026
N° 2026/262
N° RG 23/00976
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUNX
[Q] [L]
C/
SARLU [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/07/2026
à :
- Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
- Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 16 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00105.
APPELANT
Monsieur [Q] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARLU [R], sise [Adresse 2]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, est en charge du rapport de l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [Q] [L] a été embauché par la société [R] par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017 en qualité de chauffeur ambulancier.
2. Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Toulon a arrêté le plan de redressement de la société [R].
3. Les 9 octobre, 6 et 11 décembre 2019, la société [R] a notifié des avertissements à M. [L].
4. Le 11 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 19 décembre 2019.
5. Par lettre remise en main propre le 23 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
A la suite de notre entretien du jeudi 19 décembre 2019, je suis au regret de vous informer que je suis dans l'obligation de poursuivre mon projet de licenciement pour motif personnel à votre égard.
En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable précité du jeudi 19 décembre 2019, que je vous rappelle ci-après :
Vous occupez au sein de notre entreprise, un poste d'Ambulancier 1er degré à temps complet depuis le lundi 2 janvier 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Vos retards ainsi que votre accident responsable sont préjudiciables à l'entreprise, ils ont occasionné une forte désorganisation de notre activité.
Votre incompétence est préjudiciable à l'entreprise, tant dans la perte de temps, que vos erreurs engendrent, que dans l'image de sérieux que notre société se doit de véhiculer, et occasionne des préjudices importants pour l'entreprise.
C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, qui rend impossible votre maintien an sein de l'entreprise.'
6. Le licenciement a de nouveau été notifié au salarié par un courrier daté du 31 décembre 2019, remis le même jour, et rédigé dans les mêmes termes.
7. M. [L] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
8. Par jugement du 16 décembre 2022 notifié le même jour, le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses, a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à l'EURL [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
9. Par déclaration du 13 janvier 2022 notifiée par voie électronique, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [L], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'EURL [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 10.362,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 mois x 2.590,71 (salaire brut moyen) ;
- 1.943,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement : de 2.590,71 x 3 ;
- 2.590,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Pierre Ober, avocat.
11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARLU [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est justifié par une faute grave ;
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile) ;
- condamné M. [L] à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux entiers dépens ;
en tout état de cause,
- juger que M. [L] ne démontre l'existence d'aucun préjudice subi ;
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Clément Lambert.
12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 7 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave :
13. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
14. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire :
Moyens des parties :
15. Le salarié expose que l'employeur vise dans la lettre de licenciement des motifs déjà sanctionnés par les trois avertissements. Il souligne qu'un même fait fautif ne peut pas faire l'objet de deux sanctions différentes et que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
16. L'employeur soutient que le salarié a commis une nouvelle faute le 11 décembre 2019 et qu'il lui reproche dans le cadre du licenciement, outre l'accumulation et la réitération des faits fautifs, un retard dans la prise en charge de M. [D] [J] postérieurement à la notification de l'avertissement.
Réponse de la cour :
17. L'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée (Soc., 16 mars 2010, n° 08-43.057, publié).
18. Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. (Soc., 23 juin 2021, n° 19-24.020, publié).
19. Il ressort des éléments du dossier que l'employeur a notifié trois avertissements au salarié peu avant d'engager la procédure de licenciement. Le 9 octobre 2019, il l'a sanctionné en raison d'un accident responsable avec une ambulance de la société, le 6 décembre 2019 pour un retard de deux heures le mardi 3 décembre 2019, et enfin le 11 décembre 2019, pour ne pas s'être présenté sur son lieu de travail le matin du mardi 10 décembre 2019.
20. Dans le cadre de la lettre de licenciement, il reproche au salarié des 'retards ainsi que votre accident responsable' sans autre précision. Ces motifs peuvent se référer aux avertissements précédents. Il n'est fait mention d'aucun fait nouveau suite au dernier avertissement prononcé le jour de l'engagement de la procédure de licenciement. L'employeur expose que le salarié a une nouvelle fois été en retard le 11 décembre 2019. Il produit une attestation du 12 décembre 202019 de M. [J] [D] qui indique que 'le 11 décembre 2019, l'ambulancier de Ambulances Secours d'Urgences [Q] est venu' le 'chercher avec retard'. La cour constate qu'outre le caractère très imprécis des faits reprochés, l'employeur ne démontre pas que le nouveau retard reproché soit postérieur à la notification de l'avertissement du 11 décembre 2019. Dans ces conditions, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
21. Il est fait droit à la demande d'indemnité de compensatrice de préavis à hauteur d'un mois sollicitée.
Sur l'indemnité de licenciement :
22. Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat (Soc., 11 septembre 2019, n° 18-12.606, publié).
23. Il est en outre octroyé à l'indemnité légale de licenciement sollicitée dont le montant n'est pas discuté.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
24. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
25. Pour une ancienneté de deux années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 mois de salaire et 3,5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
26. Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par le/la salarié, de son ancienneté, de son âge (48 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies (aucun élément concernant la situation professionnelle postérieure au licenciement), il convient de lui allouer la somme de 2590,71 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 2590,71 euros non discutée, correspondant à un mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts :
27. La demande de dommages et intérêts du salarié, dont ni le fondement juridique ni le préjudice n'est précisé, sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
28. Les créances salariales étant nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il n'y a donc pas lieu de fixer les créances au passif de la procédure collective en cours.
29. La société [R], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Pierre Ober, avocat. Elle est également condamnée à payer à M. [L] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [R] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 2.590,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.943,03 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2.590,71 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
CONDAMNE la société [R] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Pierre Ober, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59bece93c619cd1f21548b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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