Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 41

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 730
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 730 décisions
481

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 24/02146

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [G] [X] a été engagé par la société [E] [1] à compter du 22 août 2016 en qualité de responsable d'ordonnancement. Au dernier état, il a occupé les fonctions de directeur des opérations. La convention collective applicable est celle de l'inductrice de l'habillement. A compter du 23 novembre 2021, M. [G] [X] a été placé en arrêt maladie. Suivant courrier du 7 décembre 2021, M. [G] [X] s'est vu notifier sa mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, M. [G] [X] a été licencié pour faute grave. Le 6 mars 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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482

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 10 juillet 2026, 25/00244

Cour d'appel

Mme [W] [X] a été engagée par la SA [2] le 16 janvier 1995, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [X] étant un agent statutaire, la relation de travail est soumise au statut des relations collectives entre la [2] et son personnel inséré dans le code des transports. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X], rattachée à la société [1] (la [2]), occupait les fonctions d'agent au service commercial trains ([3]) qui assure notamment le contrôle des voyageurs et veille également à leur sécurité et à la sûreté du train. Par courrier du 20 janvier 2023, Mme [X] a été convoquée à un entretien fixé au 3 février 2023 pour être entendue sur un incident survenu le 9 décembre 2022. Par courrier du 17 février 2023,

Montant détecté : 50 609 €Licenciement+14
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483

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00216

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Après plusieurs missions d'intérim, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG(ci après l'EFS) a engagé Mme [F] [J] épouse [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, avec reprise d'ancienneté au 18 mai 2014, en qualité d'assistante de site, position 4 de la convention collective de l'établissement français du sang. Par lettre datée du 3 avril 2020, Mme [T] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave motivé par le fait d'avoir adopté des comportements vexatoires, malveillants et gravement inappropriés, envers une collaboratrice, ces agissements s'apparentant à des actes de harcèlement moral. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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484

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02145

Cour d'appel

M. [G], né le 8 mai 1981, a été embauché par la société [2] à compter du 25 juin 2018, en qualité d'agent de sécurité qualifié. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] le 1er avril 2013. Il occupait en dernier lieu l'emploi d'agent de sécurité confirmé. La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité s'appliquait à la relation de travail. M. [G] a été convoqué par lettre recommandée en date du 2 novembre 2022 à un entretien fixé le 14 novembre 2022 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée en date du 5 décembre 2022. Par requête reçue le 6 juin 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai pour contester son licenciement.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+10
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485

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00624

Cour d'appel

l'employeur ou la société [1]) le 1er mai 2014 à hauteur de 37,30 heures par semaine. Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective des ETAM des travaux publics, il était responsable d'opération sans lieu de travail attitré. Le 22 décembre 2022 il a été convoqué à un entretien préalable avant une éventuelle mesure de licenciement. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 25 janvier 2023 après une mise à pied conservatoire . Par décision du 4 avril 2025 le conseil de prud'hommes de Lens, saisi par le salarié d'une contestation de son licenciement, l'a débouté de ses demandes et a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle en restitution d'un indu d'indemnités de grands déplacements.

Montant détecté : 47 097 €Licenciement+9
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486

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02119

Cour d'appel

Mme [O], née le 2 mai 1969, a été embauchée à compter du 3 juin 2019, en qualité de formatrice chargée de relation entreprises, par la société [2] exerçant sous l'enseigne [3]. Par courrier du 15 février 2021, la société [2] lui a confirmé sa mise à pied conservatoire annoncée verbalement le même jour, dans l'attente d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, en raison de faits de dénigrement de ses collègues de travail et de la société auprès d'apprentis et de clients. Ce courrier lui indique qu'elle sera rapidement informée de la suite de la procédure. Placée en arrêt de travail depuis le 15 février 2021, Mme [O] a écrit à son employeur le 16 avril 2021 pour obtenir son bulletin de salaire du mois de mars 2021 et l'interroger sur sa position suite à la mise à pied conservatoire.

Montant détecté : 14 892 €Licenciement+8
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487

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00597

Cour d'appel

M. [U] a été engagé en qualité de conseiller client débutant par la société [2] le 23 mars 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 mars 2022 au 31 juillet 2022. La convention collective nationale des prestataires de services est applicable à la relation contractuelle. Par lettre du 14 juin 2022, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à l'éventuelle rupture anticipée de son contrat, fixé au 22 juin suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 27 juin 2022, la société [2] a notifié à M. [U] la rupture anticipée de son contrat pour faute grave. Par requête du 27 juin 2023, M.

Montant détecté : 6 095 €Licenciement+12
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488

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00202

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [2] a engagé M. [L] [N] par contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er au 30 septembre 2016 en qualité de préparateur de commande. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de gros. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2016. Le contrat de travail de M. [N] a fait l'objet de plusieurs transferts sur le fondement de l'article L1224-1 du code du travail. Au dernier état de la relation contractuelle, l'employeur de l'intéressé était la société [1]. M. [L] [N] a été sanctionné de deux avertissements respectivement les 23 novembre 2017 et 3 mai 2021. Par lettre datée du 7 janvier 2022, M.

Montant détecté : 8 789 €Licenciement+13
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489

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00225

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : M. [G] [B] a été engagé par la société [1] suivant un contrat à durée déterminée du 11 mars 2002 au 15 juin 2002 en qualité de conducteur routier, coefficient 138, groupe 6. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Au dernier état de la relation contractuelle et à compter du 1er janvier 2005, le salarié a exercé les fonctions de chauffeur grand routier, coefficient 150, groupe 7. Entre 2003 et 2019, M. [B] s'est vu adresser 9 avertissements, 8 lettres de recadrages et 2 mises à pied disciplinaires. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2020, M. [G] [B

Montant détecté : 2 371 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 23/02867

Cour d'appel

Mme [Z] [T] a été engagée par la Société [3] devenue la société [4] (ci-après la société), par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018 en qualité de responsable achat matériel roulant et automatismes de conduite, catégorie ingénieurs et cadres, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [5], ce à compter du 3 avril 2018. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [T] a été convoquée par lettre du 7 juin 2021 à un entretien préalable fixé au 18 juin. Par lettre du 25 juin 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Montant détecté : 44 000 €Licenciement+17
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491

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 22/10121

Cour d'appel

Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Auxerre statuant dans un litige opposant M. [Q] [K] à la société [2] a : - dit que l'avertissement reçu par M. [Q] [K] le 19 octobre 2018 est nul ; - condamné la société [1] à lui verser, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - dit que le licenciement de M. [Q] [K] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 3 485,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 348,53 euros au titre des congés payés sur préavis ; - dit que cette condamnation est prononcée en « brut » et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales ; - dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle ;

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Toulouse, REFERES 1° PRESIDENT, 10 juillet 2026, 26/00082

Cour d'appel

Par jugement du 29 janvier 2026, le conseil a : - annulé l'avertissement du 8 mai 2023 ; - et en conséquence condamné la société [1] au paiement à M. [E] [Q] de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts. - annulé l'avertissement du 4 août 2023 ; - et en conséquence condamné la société [1] au paiement à M. [E] [Q] de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts. -constaté que le licenciement pour inaptitude de M. [D] [Q] est sans cause réelle et sérieuse ; - et en conséquence condamné la société [1], au paiement à M. [E] [Q] des sommes suivantes : 11 012,28 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 11 010, 78 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; outre 1 101, 07 euros de congés payés afférents.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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