Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5

Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/10121

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Auxerre - Rg N° 22/00036 · 15 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête reçue au conseil de prud'hommes d'Auxerre le 18 mars 2022, M. [K] a sollicité la liquidation de l'astreinte.
  • Éléments du litige : D'autre part, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
  • Solution: Rejette la fin de non-recevoir proposée par la société [1] au titre d'un dessaisissement du conseil de prud'hommes d'Auxerre par l'effet dévolutif de l'appel interjeté du jugement du 15 juin 2021; Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Auxerre Rg N° 22/00036
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K]
  6. Conclusions notifiées M. [K]

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Document officiel

Texte intégral

169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 10 JUILLET 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10121 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ7U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 22/00036

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]'

[Localité 1]

Représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, toque : 89

INTIME

Monsieur [Q] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Auxerre statuant dans un litige opposant M. [Q] [K] à la société [2] a :

- dit que l'avertissement reçu par M. [Q] [K] le 19 octobre 2018 est nul ;

- condamné la société [1] à lui verser, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- dit que le licenciement de M. [Q] [K] est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

* 3 485,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 348,53 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- dit que cette condamnation est prononcée en « brut » et qu'il appartiendra à l'employeur d'en déduire les charges sociales ;

- dit qu'il devra justifier de ce calcul en cas d'exécution forcée éventuelle ;

- condamné la société [1] à lui verser la somme de 7 287,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, cette somme étant due en net ;

- dit que les intérêts à taux légal courront à compter du 1er octobre 2019, date de convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

- dit, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné la société [1] à lui verser la somme de 22 812,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné la remise de bulletins de salaire pour la période de préavis outre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés afin de tenir compte de la période de préavis et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte ;

- condamné la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens.

Par requête reçue au conseil de prud'hommes d'Auxerre le 18 mars 2022, M. [K] a sollicité la liquidation de l'astreinte.

Par jugement du 15 novembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a :

- condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [K] [Q] [I] somme de 13 800 euros (treize mille huit cents euros) au titre de la liquidation d'astreinte à raison de 50 euros par jour de retard à compter du 15 Juin 2021 au 17 Mars 2022 ;

- condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [K] [Q] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle.

La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- réformer le jugement sus-référé rendu 15 novembre 2022 en ce qu'il a jugé recevable la demande de Monsieur [K] ;

- juger ladite demande irrecevable et l'en débouter ;

Mais, statuant sur la demande reconventionnelle de la SAS [1] :

- condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile.

- le condamner enfin en tous les dépens, de première instance s'il en existe et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :

- juger que la société [1] n'ayant pas communiqué à hauteur de cour ses pièces 1 à 12, il convient d'écarter celles-ci des débats, du fait de la violation du principe du contradictoire ;

- juger que les moyens d'irrecevabilité invoqués par la société [1] ne répondant pas aux hypothèses visées aux articles 122 et suivants du code de procédure civile devront être de ce seul fait rejetés ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'AUXERRE le 15 novembre 2022, et plus précisément, confirmer en ce qu'il a :

* condamné la société [1] à verser à Monsieur [K] la somme de 13 800 euros au titre de la liquidation d'astreinte,

* condamné la société [1] à payer à Monsieur [K], au titre des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 euros,

* débouté la société [1] de la demande reconventionnelle qu'elle articulait ;

Y ajoutant :

- condamner la société [1] à payer à Monsieur [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.

Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

' Vu la pièce communiquée et les conclusions déposées et notifiées le mardi 25 novembre 2025 à 17H52 et l'Ordonnance de Clôture prononcée le 26 novembre 2025 conformément à l'Avis du 25 juillet 2025, ensemble les dispositions de l'Article 6 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile,

- Écarter des débats la Pièce N° 09 et les conclusions du 25 novembre 2025 de Monsieur [K], ci-dessus référées.

Constatant supplémentairement que vingt-neuf mois se sont écoulés entre les premières conclusions de Monsieur [K] et les secondes, notifiées la veille au soir de la date annoncée pour la Clôture, sans aucune prévenance ni aucune diligence auprès du Conseiller de la Mise en État, juger que ces agissements violent les règles de loyauté dans le procès et, par application des dispositions de l'Article 1240 du Code civil, condamner Monsieur [K] à payer de ce chef à la SAS [1] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

- Joindre au fond les dépens du présent incident.'

Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :

' Vu les articles 15 et 16 du CPC,

Vu la jurisprudence,

Vu les faits précédemment exposés,

- ECARTER des débats les pièces visées au bordereau de communication de pièces joint aux conclusions dites « de procédure », faute de toute communication de celles-ci ;

Subsidiairement, en cas de communication de pièces postérieurement à la signification des présentes conclusions, si la Cour devait juger les pièces visées au bordereau de communication de pièces joint aux conclusions dites « de procédure » recevables malgré la tardiveté de leur envoi, JUGER que cette communication ne peut être prise en compte sur le fond du dossier, [1] n'ayant jamais communiqué de pièces à l'appui de ses conclusions au fond avant la clôture de la mise en état intervenue le 26 novembre 2025 après presque 3 ans de mise en état,

En toute hypothèse,

- JUGER que la société [1] avait parfaitement connaissance de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 15 mars 2025,

- JUGER que par la production intervenue de conclusions nouvelles en date du 25 novembre 2025, Monsieur [K] n'a ajouté aucun moyen nouveau de fait ou de droit,

- JUGER que la société [1] n'expose nullement en quoi la communication de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 15 mars 2025 aurait impliqué quelque élément de réponse que ce soit de sa part,

- JUGER de ce fait que la société [1] ne prouve pas ne pas avoir bénéficié d'un « temps utile » pour prendre connaissance d'une pièce qu'elle connaissait depuis 8 mois,

- JUGER que la société [1] n'a subi et ne justifie d'aucun préjudice,

- JUGER, en outre, que la société [1] ne justifie nullement du bienfondé d'une demande indemnitaire pour comportement déloyal,

- DEBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes.

- CONDAMNER, supplémentairement au fond, la société [1] à payer à monsieur [K] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.'

MOTIVATION

Sur la demande de voir écartées des débats les conclusions de M. [K] notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 et sa pièce n°9

Il est constant que le 25 novembre 2025 à 17 heures 52, M. [K] a notifié par voie électronique des conclusions et a ajouté au bordereau de communication une pièce.

La société sollicite que ces conclusions et cette pièce soit écartées des débats sur le fondement d'une violation du principe de la contradiction en soutenant que ces documents ne lui ont pas été communiqués en temps utile. Elle ajoute que M. [K] a agi avec déloyauté pour la mettre en difficulté eu égard au délai entre ses conclusions successives et sollicite à ce titre des dommages et intérêts.

M. [K] fait valoir qu'il s'est contenté d'indiquer dans ses conclusions que la cour d'appel de Paris avait rendu le 12 mars 2025 un arrêt et qu'il l'a communiqué. Il souligne qu'il n'a pas formulé de nouveau moyen ni demande et que la société avait connaissance de cet arrêt depuis huit mois. Il ajoute que la société ne démontre pas l'existence d'un grief.

Par application des dispositions de l'article 6&1 de la Convention européenne des droit de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Selon l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

En l'espèce, il résulte de l'examen des conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 par M. [K] qu'il a ajouté à ses conclusions communiquées le 7 juin 2023 le paragraphe suivant : ' Il importe de préciser que par arrêt du 12 mars 2025, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 15 juin 2021' et ce y compris l'astreinte prononcée- sauf en ce que le Conseil de prud'hommes avait prononcé l'annulation d'un avertissement. (Cf. pièce n°9 : Arrêt CA [Localité 3] mars 2025) ' et qu'il a ajouté cette pièce à son bordereau de communication de pièces. Ces deux mentions sont signalées par une rédaction en rouge.

La cour constate que la société était représentée devant la cour d'appel par le même conseil de sorte qu'il avait une parfaite connaissance de cet arrêt. En outre, dans ses conclusions du 25 novembre 2025, M. [K] ne développe aucun moyen relativement à la communication de cet arrêt mais indique seulement qu'il a été rendu. Enfin, elle relève qu'il ne peut pas être retenu comme le demande la société, que M. [K] a attendu vingt neuf mois après ses premières conclusions pour effectuer cet ajout, alors qu'il ne pouvait pas le faire avant le prononcé de l'arrêt.

En conséquence, les conclusions de M. [K] notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 n'appelaient pas de réponse de la part de la société de sorte qu'il n'est pas porté atteinte au principe de la contradiction.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions de M. [K] notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 ni d'écarter sa pièce 9 et la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation des règles de loyauté dans le procès.

Sur la demande de voir écartées des débats les pièces 1 à 12 de la société

M. [K] soutient que la société ne lui a pas communiqué ses pièces 1 à 12 de sorte qu'elles doivent être écartées des débats. Il souligne dans ses conclusions du 6 janvier 2026 que cette carence ne peut pas être palliée par une communication de ces pièces par la société à l'occasion de la notification de ses conclusions le 5 janvier 2026.

A l'audience du 8 janvier 2026, Maître [M], conseil de la société, a indiqué qu'il avait communiqué ces pièces à Maître [N], conseil du salarié, mais qu'il ne pouvait pas en justifier. Avant la clôture des débats au cours desquels la question de la communication de ces pièces avait été abordée, Maître [M] a indiqué à la cour avoir retrouvé au cours des débats et alors que ceux-là n'étaient pas clôturés, un courrier portant en tête ' lettre de procédure ', indiquant comme destinataire Maître [N], daté du 22 mai 2023 et se référant à la présente procédure auquel est annexée la copie d'un courriel ayant comme destinataire ce conseil mentionnant en pièces jointes les numéros des pièces objet de l'incident. Maître [M] a remis cette pièce à la cour. Comme acté lors de l'audience, la cour a autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré dans le délai d'un mois, Maître [N] faisant valoir qu'il a réclamé ces pièces il y a deux ans et demi sans obtenir de réponse, qu'il ne peut pas s'assurer avoir reçu communication des pièces produites par Maître [M] et qu'en tout état de cause, seule la communication par le réseau privé virtuel des avocats est recevable.

Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 16 janvier 2026, M. [K] fait valoir qu'aucune pièce ne peut être valablement produite postérieurement à l'ordonnance de clôture de sorte que la pièce remise est irrecevable et qu'elle ne lui a pas été encore transmise, que la société n'a jamais allégué avoir transmis ces pièces, que la communication par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) s'impose pour tout acte de procédure et que la société ne justifie pas de la communication des pièces par courriel alors qu'elle ne produit pas d'avis de réception de celui-ci.

Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 8 février 2026, le conseil de la société, Maître [M], expose que la cour lui ayant demandé lors de l'audience du 8 janvier 2026 s'il pouvait justifier de la communication des pièces 1 à 12, il a retrouvé au cours de l'audience dans son dossier la pièce qu'il a remise à la cour. La société fait valoir dans cette note en délibéré qu'elle n'a pas réagi aux conclusions du salarié notifiées par voie électronique le 23 mai 2023 dans la mesure où dès le 22 mai 2023, elle avait satisfait à son obligation de communication. Elle ajoute que la communication pas le RPVA ne s'impose pas et que le courriel qu'elle a adressé le 22 mai 2023 est un acte de procédure qui ne se communique pas.

Par courrier adressé par voie électronique le 27 février 2026, M. [K] a réitéré qu'aucun accusé de réception n'étant communiqué, la société ne rapportait pas la preuve de la communication de ces pièces.

Par lettre adressée par voie électronique le 23 mars 2026, la société a sollicité que ce courrier soit écarté des débats comme ayant été adressé au-delà du délai d'un mois fixé par la cour pour adresser une note en délibéré.

D'une part, aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit et de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En l'espèce, la cour a été saisie d'une demande de voir écarter les pièces 1 à 12 de la société au motif d'une absence de communication de celles-ci. Par application de l'article 442 précité, la société pouvait remettre à la cour au cours des débats la pièce qui selon elle justifiait de la communication des pièces dont le rejet était sollicité dès lors que cette remise s'inscrivait dans le cadre de ces débats et que le principe de la contradiction est respecté. Pour ce faire, les parties ont été autorisées à adresser à la cour une note en délibéré dans le délai d'un mois sur ce point et le conseil de la société a adressé au conseil du salarié la lettre du 22 mai 2023 ainsi que le courriel joint par message RPVA du 8 février 2026. M. [K] a adressé à la cour un courrier ultérieur le 27 février 2026 de sorte qu'il sera retenu que le principe de la contradiction a été respecté. La société demande à la cour d'écarter ce courrier comme ayant été adressé hors délai. Cependant, il s'agit d'une réplique à une note en délibéré recevable de sorte que cet élément ne sera pas écarté des débats.

D'autre part, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

La communication par voie électronique est obligatoire pour la déclaration d'appel, la constitution, la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, la saisine de la cour d'appel par requête conjointe, l'assignation à jour fixe, la saisine du conseiller de la mise en état et celle du président de chambre, le déféré, l'opposition, la tierce opposition, le recours en révision, la requête en rectification, le recours en annulation en matière d'arbitrage.

Outre cette communication obligatoire par voie électronique, il résulte de l'article 748-1 du code de procédure civile, que l'envoi des pièces peut être effectué par voie électronique et de l'article 748-3 du même code que dans ce cas cet envoi fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire.

Aux termes de l'article 673 du même code, la notification directe entre avocats s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et signé.

Il se déduit de ces dispositions que si la remise des pièces à la partie adverse peut se faire par une communication par voie électronique, elle peut également être effectuée par un autre moyen mais qu'en tout état de cause, la partie qui soutient avoir remis les pièces doit en justifier par exemple par un avis de réception.

En l'espèce, la société soutient avoir adressé ses pièces 1 à 12 par courriel du 22 mai 2023 au conseil de M. [K]. Elle produit pour ce faire la lettre du 22 mai 2023 à laquelle est annexé un courriel du même jour. La cour constate que ce courriel est adressé à [J] [N], conseil de M. [K], et comporte l'indication des pièces 1 à 12, 78 et 79 dans la rubrique ' pièces jointes '. Cependant, alors que M. [K] assure ne pas avoir reçu ces pièces, la société ne justifie pas de l'avis de réception de ce courriel.

En conséquence, la cour retient qu'il n'est pas justifié par la société de la communication de ces pièces et qu'afin de respecter le principe de la contradiction, les pièces 1 à 12 de la société doivent être écartées des débats.

Sur les fins de non-recevoir

La société invoque le caractère irrecevable de la demande de liquidation d'astreinte pour plusieurs motifs :

- les documents de fin de contrat sont quérables et il appartient au salarié de se rendre à l'entreprise pour se les voir remettre ; le jugement condamne la société à les lui remettre et non à les lui envoyer ;

- M. [K] ne rapporte pas la preuve de la notification du jugement du 15 juin 2021 ;

- les documents dont la remise est l'objet du litige, ne sont pas ceux que la société aurait dû remettre au salarié au moment de son départ de l'entreprise mais ceux dont la remise a été ordonnée par le conseil de prud'hommes de sorte que cette remise n'est pas assortie de l'exécution provisoire ;

- le conseil de prud'hommes était dessaisi par l'effet dévolutif de l'appel du 16 juillet 2021.

M. [K] fait valoir que les irrecevabilités sont gouvernées par les articles 122 et suivants du code de procédure civile et que les moyens développés par la société ne répondent pas à ces hypothèses.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il en résulte que parmi les moyens soulevés à ce titre par la société, seule l'invocation du dessaisissement du conseil de prud'hommes par l'effet dévolutif de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes du 15 juin 2021 constitue une fin de non recevoir.

Selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Par application des dispositions de l'article L. 131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Selon l'article R. 131-1 du même code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

L'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été notifiée.

Il résulte de ces dispositions combinées que si la décision ayant prononcée une astreinte est exécutoire de droit, la liquidation de l'astreinte pourra être sollicitée devant le conseil de prud'hommes l'ayant prononcée et s'en étant réservé la liquidation avant que l'obligation principale ne soit examinée par la cour d'appel. Pour cela, il est nécessaire que la décision ait été notifiée.

En l'espèce, par son jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné la remise de bulletins de salaire pour la période de préavis outre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés afin de tenir compte de la période de préavis et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la possibilité de liquider ladite astreinte.

A titre liminaire, il convient de rappeler que par application des dispositions de l'article R. 1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil, la notification étant faite par lettre recommandée avec avis de réception.

D'une part, il est établi par M. [K] que ce jugement a été notifié à la société dès le 16 juin 2021 par la production des conclusions de la société dans le cadre de la procédure d'appel ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel du 12 mars 2025 puisque après avoir reproduit le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes du 15 juin 2021, celle-ci indique ' La décision dont s'agit ayant été envoyée à la concluante le 16 juin 2021, elle a inscrit le 16 juillet 2021 un appel général à l'encontre de cette décision.'

D'autre part, aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, sont de droit exécutoires à titre provisoire :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Comme le souligne le salarié, aucune distinction n'est effectuée dans cet article selon que les documents à remettre sont ceux qui auraient dû être remis spontanément par l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail et ceux dont la remise est ordonnée au terme d'une analyse par la juridiction.

Il convient donc de retenir que le jugement est exécutoire de droit.

Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes du 15 juin 2021 étant exécutoire de droit et ayant été notifié, le conseil de prud'hommes d'Auxerre pouvait statuer sur la liquidation d'astreinte sollicitée nonobstant le fait qu'un appel de cette décision avait été interjeté.

En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée.

Sur la liquidation de l'astreinte

Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

La société soutient en premier lieu que les documents sont quérables et non portables. Elle fait valoir que M. [K] n'a pas sollicité ces documents et qu'il n'est pas venu les chercher.

M. [K] soutient qu'en cas de condamnation de l'employeur à remettre les documents de fin de contrat au salarié, cette condamnation confère à ces documents un caractère portable.

Il est constant que la notification à l'employeur de la décision du juge portant condamnation à remettre le certificat de travail rend le certificat portable.

En second lieu, la société fait valoir qu'il n'est pas démontré par le salarié que le jugement du 15 juin 2021 lui a été notifié de sorte que l'astreinte ne peut pas avoir pour point de départ cette notification. La cour a précédemment retenu que le jugement avait été notifié à la société et que les premiers juges ont fixé comme point de départ de l'astreinte la date de notification de la décision, de sorte que le point de départ est bien fixé à la date de la notification.

En dernier lieu, elle conteste le caractère exécutoire de la décision. La cour a précédemment retenu ce caractère exécutoire.

La cour observe que la société ne soutient pas avoir adressé les documents dont la remise au salarié a été ordonnée par le conseil de prud'hommes (bulletins de salaire pour la période de préavis, certificat de travail et attestation Pôle emploi) avant le 17 mars 2022, ne fait pas valoir de difficultés pour exécuter l'injonction notifiée et ne critique pas le calcul effectué par les premiers juges.

Dès lors, la société n'ayant pas transmis au salarié les documents dont la remise avait été ordonnée, il y a lieu de liquider l'astreinte et la décision des premiers juges sera confirmée quant à la liquidation de l'astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.

Elle sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.

Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions de M. [Q] [K] notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 et sa pièce n° 9,

Ecarte des débats les pièces 1 à 12 de la société [1],

Rejette la fin de non-recevoir proposée par la société [1] au titre d'un dessaisissement du conseil de prud'hommes d'Auxerre par l'effet dévolutif de l'appel interjeté du jugement du 15 juin 2021,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à M. [Q] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société [1] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Auxerre - Rg N° 22/00036 · 15 novembre 2022
Identifiant source
6a57a63d93c619cd1ff9452b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57a63d93c619cd1ff9452b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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