Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 35

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 729
Dernière décision affichée12 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 729 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03098

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [1], en qualité d'aide à domicile, assistant de vie niveau 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 28 octobre 2016. À l'embauche, sa durée mensuelle moyenne de travail a été fixée à 50 heures avant qu'un avenant en date du 21 novembre 2016 n'en porte le volume à 140 heures mensuelles, puis un second avenant du 1er décembre 2016 n'ait augmenté cette durée à 151,67 heures par mois. Cette société est spécialisée dans l'aide à domicile et les services à la personne. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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410

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03035

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [F] a été engagé par la société [2], en qualité de technicien, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 août 2015 et à effet du 1er septembre 2015. Cette société est spécialisée dans la fabrication, le montage, l'entretien et le dépannage de portes de garage, barrières levant, contrôles d'accès. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne. Le 8 juin 2020, M. [F] a fait l'objet d'un avertissement pour utilisation abusive du véhicule de société et de la carte d'essence. Le 25 juin 2020, M. [F] a fait l'objet d'un avertissement concernant une erreur dans l'une de ses missions ayant donné lieu à une plainte du client.

Montant détecté : 40 826 €Licenciement+23
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411

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03082

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [G] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable commercial régional du réseau de franchise, région sud-est, position 2.1, coefficient 115, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 janvier 2011. Cette société est spécialisée dans la location de véhicules utilitaires et particuliers de courte durée au travers d'agences en franchise pour la France métropolitaine. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'ingénieurs-conseils, bureaux d'études et sociétés de conseils dite [2]. Le 24 mai 2018, M.

Montant détecté : 63 546 €Licenciement+16
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412

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00998

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demande de vérification d'écritures Au visa des l'article 287 alinéa 1 et 288 du code de procédure civile, Mme [F] [J] sollicite que soit procédé à la vérification d'écriture de la demande de congés en date du 29 mars 2022. Au soutien de sa demande , elle explique qu'elle n'a pas rempli cette demande de congés et n'a fait qu'y apposer sa signature sous la contrainte de son employeur. La SARL [1] s'oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [F] [J] ne conteste pas avoir signé la demande de congés, et qu'elle a bénéficié de ceux-ci jusqu'à leur terme. Elle observe que Mme [F] [J] ne

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00925

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à

Montant détecté : 23 856 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 juillet 2026, 24/01906

Cour d'appel

M. [K] [F], né en 1959, a été engagé à compter du 7 mars 1988 par la société [3] devenue la société [4] puis la SAS [5] en qualité d'ingénieur qualité suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 1988. Cet emploi relève de la convention collective nationale de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de supplier performance manager, position III A, au sein de l'établissement de [Localité 4] suivant avenant du 28 octobre 2013. Pendant la période de COVID 19, M. [F] a été placé en chômage partiel du 23 mars au 31 août 2020. Par courrier du 21 janvier 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 février 2021 avec mise à pied à titre disciplinaire et a été licencié 1er mars 2021 pour faute grave.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/10706

Cour d'appel

M. [Y] [L] a été embauché par la SARL [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2012, en qualité de chef de chantier, catégorie agent de maîtrise, niveau V, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective des industries de la métallurgie des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute-Provence. Le 1er juillet 2013, l'intéressé a été promu au statut de cadre, avant d'être nommé le 2 mai 2017 au poste de responsable d'exploitation adjoint, statut cadre, position II, niveau 17 de la convention collective précitée. Le 1er septembre 2018, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SARL Société des [1], l'intéressé exerçant les fonctions de responsable d'exploitation, niveau 8, échelon 2 de la convention collective

Montant détecté : 69 643 €Licenciement+18
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/00199

Cour d'appel

Mme [R] [B] épouse [Z] a été embauchée par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2017, en qualité de gestionnaire gérance, statut agent de maîtrise 1 de la convention collective de l'immobilier, fixant une rémunération mensuelle brute de 2 384,62 euros versée sur 13 mois pour 1 607 heures de travail annuelles. Un avertissement lui a été notifié le 22 mars 2019. Mme [B] épouse [Z] a été placée en arrêt maladie à compter du 10 avril 2019. Lors de la visite de reprise le 3 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail, avec la mention suivante : « L'état de santé de la salariée ne permet pas d'envisager unbreclassement dans l'entreprise et/ou son groupe ». Par lettre du 11 juillet 2019

Montant détecté : 1 510 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 31 juillet 2026, 22/07609

Cour d'appel

M. [S] [W] a été embauché par la SARL [1] selon contrat à durée indéterminée à compter du 29 avril 2019, en qualité de coordinateur de travaux, classification cadre, niveau VII, coefficient 280 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 600 euros, outre une prime de fin d'année, en exécution d'un forfait de 214 jours de travail par an. Selon lettre remise en main propre le 13 décembre 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2020, la SARL [1] a

Montant détecté : 20 909 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/02524

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 7 août 2023 par lesquelles la SAS [1], demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [A] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. 5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2023 par lesquelles M. [A] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, - dire que l'avertissement en date du 27 décembre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - annuler l'avertissement, - confirmer le jugement pour le surplus, en tout état de cause, - débouter la SAS [1] de l'ensemble de

Montant détecté : 2 000 €Cause réelle et sérieuse+5
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419

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/02470

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 31 octobre 2023 par lesquelles M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il constate la prescription de la procédure qu'il a engagée, dit que l'intégralité de ses demandes sont irrecevables et l'a débouté pour le surplus, statuant à nouveau, - dire les demandes sont recevables, - écarter la prescription, Vu l'article 3 du contrat de travail, - condamner la SAS [2] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de rappel de salaire, part variable, outre celle de 1 500 euros au titre de rappel d'indemnité pour congés, et, a minima, 2901,45 euros, outre 290,14 euros au titre de l'indemnité pour congé subséquente, et à titre subsidiaire, la somme de

Montant détecté : 10 420 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 29 juillet 2026, 23/01060

Cour d'appel

Par courrier du 29 mai 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : 'Monsieur, Suite à la découverte de faits graves et inacceptables, votre maintien au sein de la Polyclinique [Etablissement 1] étant impossible durant la procédure, vous avez été mis à pied de manière conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave. Cet entretien était fixé au 26 mai 2020 ; vous ne vous y êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : Vous êtes salarié des [1] du Var depuis le 04 Septembre 2018, en qualité d'infirmier DE de nuit et avez, à ce titre, la responsabilité de veiller à la sécurité des patients hospitalisés.

Montant détecté : 10 702 €Licenciement+12
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