Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 700
Dernière décision affichée25 août 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 700 décisions
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 24/01040

Cour d'appel

Monsieur [Y] [E] était embauché à compter du 15 novembre 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d'agence de la Réunion du groupe [1], statut cadre. Au dernier état, il exerçait les missions de responsable d'agence selon une rémunération de base de 7.122,76 euros bruts incluant sa prime d'ancienneté, et une rémunération moyenne sur les douze derniers mois de 7.599,47 euros bruts. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 juin 2022, la société [1] convoquait Monsieur [Y] [E] à un entretien préalable fixé au 23 juin suivant. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 07 juillet 2022, la société [1] notifiait à Monsieur [Y] [E] son licenciement pour faute simple. Monsieur [Y] [E] saisissait

Montant détecté : 60 000 €Licenciement+24
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374

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 19 août 2026, 23/02959

Cour d'appel

, qu'il est fondé sur des faits du 13 juillet 2021, consistant entre 13h30 et 14h30 en l'absence de réaction du salarié pour mettre fin à la maîtrise d'un enfant par un éducateur qui s'est assis sur le bas du dos de celui-ci alors qu'il était à plat ventre sur un petit canapé et qu'il hurlait, à proximité de son bureau, et à 15h30, lors d'une réunion de direction, en l'absence de remise en question de sa posture conduisant, selon le reste de l'équipe de direction, à la normalisation de gestes interdits par la loi. Il s'en suit qu'au moment de prononcer un avertissement à l'encontre du salarié le 16 juillet 2021, l'employeur avait nécessairement connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement. Il n'est aucunement justifié par l'

Montant détecté : 71 364 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 août 2026, 23/03749

Cour d'appel

Madame [N] [E], née le 19 juillet 1974, a été engagée par l'association [3] [Y] [O], devenue [1] (ci-après la [4]) le 22 août 2000 en qualité de guichetier service, d'abord par contrat à durée déterminée, suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2001. Elle a occupé diverses fonctions au sein de l'association, et en dernier lieu occupait le poste de gestionnaire service clients niveau 6. Par lettre du 26 avril 2021 la [4] convoquait Madame [N] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 06 mai 2021, et ce avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 21 mai 2021, Madame [N] [E] a été licenciée pour faute grave motivée par une dizaine de griefs. Contestant le licenciement, Madame [N] [E] a le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4, 18 août 2026, 26/00020

Cour d'appel

'''''' ' Vu le jugement rendu le 06 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Saverne statuant en la formation de départage, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnant la SARL [1] avec exécution provisoire de droit, et exécution provisoire ordonnée à payer à Monsieur [C] [P] les sommes de : ' 200 € à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement mal fondé, ' 54.534,77 € à titre de rappel de salaire avec les intérêts légaux à compter du 23 août 2023, ' 9.531,42 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3.387,49 € net à titre de solde sur l'indemnité légale de

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 août 2026, 24/00995

Cour d'appel

Monsieur [I] [U] a été engagé le 16 décembre 2016, par la Société [U] exerçant sous l'enseigne Tabac [Adresse 2], en qualité d'employé polyvalent. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel de 2.591,78 € brut. M. [U] et Mme [S] la gérante de la société, séparés depuis novembre 2020, étaient en instance de divorce. Mme [S] a déposé une plainte pénale le 27 octobre 2021 pour des faits de détournement de jeux à gratter. Le 06 novembre 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 18 novembre 2021 avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 24 novembre 2021 il a été licencié pour faute grave Contestant son licenciement, et affirmant qu'il est discriminatoire M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 17 août 2026, 24/00383

Cour d'appel

Monsieur [F] [J] a été engagé le 20 juin 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la S.A.R.L. [1] en qualité de commercial location, niveau E2 de la convention collective de l'immobilier. Il bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 1 365,03 € sur 13 mois pour une durée annuelle de 1 600 heures à l'année. A compter du 1er juillet 2012, Monsieur [J] s'est vu attribuer la mission supplémentaire d'animation de l'équipe location. Au 1er octobre 2013, sa rémunération a été revalorisée à 1 430,25 € sur 13 mois avec le versement d'une part variable sur le chiffre d'affaires. Par nouvel avenant à effet rétroactif au 1er janvier 2019, Monsieur [J] s'est vu attribuer les fonctions d'animateur location AM2 avec une

Montant détecté : 30 258 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03095

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par le [1] ([1]) en qualité de responsable administrative et ressources humaines, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2014. Ce comité est spécialisé dans la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise [2]. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du tourisme social et familiale. Mme [B] a été placée en arrêt de travail les 13 et 14 janvier 2020 et les 27 et 28 janvier 2020. A partir du 5 février 2020 et jusqu'au 28 février 2020, elle a été placée en arrêt maladie pour motif professionnel. Mme [B] a repris son poste de travail le 2 mars 2020.

Montant détecté : 32 989 €Licenciement+17
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380

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03098

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [1], en qualité d'aide à domicile, assistant de vie niveau 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 28 octobre 2016. À l'embauche, sa durée mensuelle moyenne de travail a été fixée à 50 heures avant qu'un avenant en date du 21 novembre 2016 n'en porte le volume à 140 heures mensuelles, puis un second avenant du 1er décembre 2016 n'ait augmenté cette durée à 151,67 heures par mois. Cette société est spécialisée dans l'aide à domicile et les services à la personne. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03035

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [F] a été engagé par la société [2], en qualité de technicien, par contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 août 2015 et à effet du 1er septembre 2015. Cette société est spécialisée dans la fabrication, le montage, l'entretien et le dépannage de portes de garage, barrières levant, contrôles d'accès. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne. Le 8 juin 2020, M. [F] a fait l'objet d'un avertissement pour utilisation abusive du véhicule de société et de la carte d'essence. Le 25 juin 2020, M. [F] a fait l'objet d'un avertissement concernant une erreur dans l'une de ses missions ayant donné lieu à une plainte du client.

Montant détecté : 40 826 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 août 2026, 23/03082

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [G] a été engagé par la société [1], en qualité de responsable commercial régional du réseau de franchise, région sud-est, position 2.1, coefficient 115, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 4 janvier 2011. Cette société est spécialisée dans la location de véhicules utilitaires et particuliers de courte durée au travers d'agences en franchise pour la France métropolitaine. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'ingénieurs-conseils, bureaux d'études et sociétés de conseils dite [2]. Le 24 mai 2018, M.

Montant détecté : 63 546 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00998

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demande de vérification d'écritures Au visa des l'article 287 alinéa 1 et 288 du code de procédure civile, Mme [F] [J] sollicite que soit procédé à la vérification d'écriture de la demande de congés en date du 29 mars 2022. Au soutien de sa demande , elle explique qu'elle n'a pas rempli cette demande de congés et n'a fait qu'y apposer sa signature sous la contrainte de son employeur. La SARL [1] s'oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [F] [J] ne conteste pas avoir signé la demande de congés, et qu'elle a bénéficié de ceux-ci jusqu'à leur terme. Elle observe que Mme [F] [J] ne

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 août 2026, 25/00925

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à

Montant détecté : 23 856 €Licenciement+20
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