Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 700
Dernière décision affichée26 août 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 700 décisions
361

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04128

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 1er décembre 2023 par lesquelles M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement nul, subsidairement, requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - confirmer la rémunération mensuelle brute de référence à la somme de 3.066 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 6132 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 613,20 euros au titre d'indemnité de congés payés afférents, outre la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice au titre de la

Montant détecté : 24 528 €Licenciement+23
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362

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04254

Cour d'appel

par jugement rendu le 11 janvier 2023, a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes : - 1 605,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 735,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1 605,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 160,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre de l'absence de visite médicale d'embauche ; - condamné l'employeur aux entiers dépens ; - débouté l'employeur de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Montant détecté : 3 874 €Licenciement+10
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363

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04241

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 1er décembre 2023 par lesquelles Mme [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner [1] à lui payer les sommes suivantes : - 3648,92 euros à titre de rappels de salaire pendant la suspension du contrat de travail durant l'accident de travail, -364,89 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, - 13.377,25 euros à titre de commissions dues, - 1337,72 euros à titre d'incidence congés payés, - 2.094,56 euros à titre de rappel de salaire au titre des congés payés acquis non pris et non rémunérés, - 3.761,12 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement - 7.522,24 euros à titre d'

Montant détecté : 9 715 €Licenciement+16
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364

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03531

Cour d'appel

[1] La SARL [2] a embauché M [X] [V] en qualité d'agent de service ' maintenance, catégorie employé, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23'octobre 2015. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants du 30 avril 1997. Par avenant du 1er'avril 2017, le salarié a été affecté au poste de chargé de maintenance technique et espaces verts. Il a été promu agent de maîtrise suivant avenant du 1er avril 2019. [2] Par lettre remise en main propre le 22 août 2019, l'employeur a notifié au salarié un avertissement en ces termes': «'Nous tenons par la présente à revenir sur les évènements survenus le mercredi 21'août'2019. Nous avons eu à regretter

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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365

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03319

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [F] [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 septembre 2012 en qualité de vendeur débutant, statut ouvrier. Le salarié a été promu vendeur qualifié 2e échelon suivant avenant du 1er juillet 2019. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement manager. L'employeur a réalisé un audit social interne qui a donné lieu a un rapport daté du 17 mai 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+23
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366

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03983

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et de la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement du 13 janvier 2023 notifié le 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - juge que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - condamne la SARL [4] à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 2 070,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 070,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 207,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
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367

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03872

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 6. Par jugement du 6 février 2023 notifié le 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section activités diverses, a ainsi statué : - déboute M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la société [2] du [3] de la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mets les dépens à la charge du demandeur. 7. Par déclaration du 14 mars 2023 notifiée par voie électronique, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement. 8.

Montant détecté : 13 668 €Licenciement+14
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368

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/14056

Cour d'appel

, pour reprocher au salarié : - une mauvaise gestion des plannings et des pauses causant une souffrance au travail, - l'absence de formation et d'intégration des salariés dans son équipe, - une attitude managériale inacceptable, - un manque d'hygiène dans le magasin, les faits fautifs ayant été réitérés jusqu'au mois de mai 2018. Il explique que les salariés se sont plaints de leur supérieur hiérarchique pendant ses congés entre le 23 avril et le 6 mai 2018 et par des courriers adressés au responsable des ressources humaines ou au Directeur régional aux mois d'avril et mai 2018. Au soutien de ses prétentions, il produit une dizaine d'attestations de salariés et quatre courriers dénonçant l'attitude du salarié, chef magasin, dont : - l'attestation de M.

Montant détecté : 5 381 €Licenciement+10
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369

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03924

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 4. Par jugement du 11 janvier 2023 notifié le 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué : - confirme le licenciement pour faute grave de M. [A] ; - déboute M. [A] de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et à titre de congés payés sur préavis, d'indemnités de licenciement, de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied et de paiement à titre de congés payés sur mise à pied, de dommage et intérêts, de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé ; - condamne la S.A.S.

Montant détecté : 5 036 €Licenciement+14
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370

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/04007

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 7 juin 2023 par lesquelles la SNC [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la pièce 21 adverse en ce qu'elle est déloyale et en ce qu'elle constitue une violation de la vie privée, - débouter M. [X] de toutes ses prétentions, - débouter M. [X] de sa demande à titre d'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, - débouter M. [X] de sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice moral, - débouter M. [X] de sa demande au titre de l'indemnisation du non-respect de l'obligation par l'employeur de prévenir les actes de harcèlement moral, - condamner M.

Montant détecté : 52 964 €Licenciement+14
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371

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 25/00090

Cour d'appel

Le 18 janvier 2013, la S.A. S.E.T.C.O.R. a recruté Monsieur [R] [Y] en qualité de conducteur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu pour une durée de 6 mois et 13 jours ' du 18 janvier au 31 juillet 2013, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.225,90€ pour une durée hebdomadaire de 30 heures. Le 24 décembre 2013, Monsieur [Y] a été embauché sous le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 1er janvier 2014, selon la même durée hebdomadaire de travail, moyennant un salaire brut de 1.260€. A compter du 1er avril 2017, Monsieur [Y] a occupé le poste de conducteur receveur, moyennant une rémunération brute de 1.770€ pour une durée de travail de 35 heures. Le 22 février 2023, Monsieur [Y] a été licencié pour faute grave.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 25 août 2026, 25/00249

Cour d'appel

Monsieur [S] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 20 juin 1995 en qualité d'employé commercial par la société d'exploitation des magasins [2] ([3]), société par actions simplifiée spécialisée dans le secteur d'activité des supermarchés. Monsieur [S] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 748.76 euros. Le 15 novembre 2023, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 27 novembre 2023 en vue d'un licenciement et licencié selon courrier du 11 décembre 2023, pour faute grave. Le 22 janvier 2024, Monsieur [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre d'une action en contestation du bienfondé de la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu le 28 janvier 2025, le conseil

Montant détecté : 15 000 €Licenciement+10
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