Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 25 août 2026RG n° 25/00249
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 janvier 2025
- Montant net identifié
- 15 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [S] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 20 juin 1995 en qualité d'employé commercial par la société d'exploitation des magasins [2] ([3]), société par actions simplifiée spécialisée dans le secteur d'activité des supermarchés.
- Raisonnement: Pour rappel, en application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, tout salarié est tenu d'exécuter son contrat de travail de bonne foi.
- Montants: Il ajoute qu'aucun manque de loyauté, n'est mis en exergue et qu'aucun préjudice n'est relevé puisque la société a bien vendu 3 cartons de champagne pour un montant de 563.10 euros ainsi qu'elle le précise elle-même dans son courrier de licenciement.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées voie électronique Monsieur [S]
- Conclusions notifiées la [3]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG N° RG 25/00249 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIZ5
Code Aff. :P.P.
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre (REUNION) en date du 28 Janvier 2025, rg n° F 24/00035
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AOUT 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 02 février 2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, devant Pascaline PILLET, vice-présidente placée chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 AOUT 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 AOUT 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 20 juin 1995 en qualité d'employé commercial par la société d'exploitation des magasins [2] ([3]), société par actions simplifiée spécialisée dans le secteur d'activité des supermarchés. Monsieur [S] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 748.76 euros.
Le 15 novembre 2023, il a été convoqué à un entretien préalable prévu le 27 novembre 2023 en vue d'un licenciement et licencié selon courrier du 11 décembre 2023, pour faute grave.
Le 22 janvier 2024, Monsieur [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre d'une action en contestation du bienfondé de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] n'était pas avéré,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la [3] à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
- 16.171,74€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3.752,78€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 375,27€ brut au titre des congés payés sur préavis,
- 36.589,60€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13.000€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi,
- 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- ordonner la remise de l'attestation pôle emploi/France travail rectifiée, le solde de tout compte rectifié, le bulletin de paie de décembre 2023 rectifié,
- débouté la [3] de ses demandes,
- condamné la [3] aux dépens.
Il a retenu que :
- le salarié ne contestait pas avoir tenu les propos qui lui sont attribués par l'employeur et correspondaient à la réalité, mais soutenait avoir lui-même vendu les caisses de champagne ; que le salarié a continué de travailler pendant presque deux mois après ces faits ; qu'il n'avait jamais eu d'avertissement auparavant ; qu'il est décrit par un agent de sécurité comme respectueux envers les clients de sorte que la faute grave n'était pas avérée et que le licenciement devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- le salarié avait été licencié de manière brutale pour n'avoir jamais eu d'avertissement et ni fait l'objet de mise à pied à titre conservatoire ; il a été affecté par le licenciement et pris en charge par son médecin traitant.
Le 27 février 2025, la [3] a fait appel de ce jugement.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état selon avis du 18 avril 2025.
L'intimée a constitué avocat par déclaration du 13 mai 2025.
L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 5 mai 2025 et l'intimée le 22 juillet 2025, formant appel incident aux fins d'obtenir une revalorisation de l'indemnité qui lui a été accordée à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Par ordonnance du 2 février 2026, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 18 mai 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
***
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la [3] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
- à titre liminaire,
- écarter des débats la pièce adverse n°21 (« Certificat médical du Docteur [F] ») pour non-respect des dispositions du code de la santé publique,
- ou, à tout le moins, lui en dénuer toute force probante pour le même motif,
- au fond,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] n'est pas avéré ;
- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :
o 16.171,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
o 3.752,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 375,27 euros au titre des congés payés sur préavis ;
o 36.589,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
o 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents suivants :
o attestation Pôle Emploi / France travail rectifiée ;
o solde de tout compte rectifié ;
o bulletin de paie de décembre 2023 rectifié ;
- l'a déboutée de ses demandes ;
- l'a condamnée aux dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes ;
- statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
- à titre principal :
- juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [S];
- en conséquence, débouter Monsieur [S] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel ne jugeait pas légitime le licenciement pour faute grave de Monsieur [S]:
- juger que le licenciement de Monsieur [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, débouter Monsieur [S] de ses demandes ;
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel jugeait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [S] limiter la somme qui serait allouée à Monsieur [S] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire ;
- en tout état de cause :
- débouter Monsieur [S] de toutes ses autres demandes ;
- condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dans ses seules conclusions notifiées le 13 mai 2025 par voie électronique Monsieur [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ayant fait droit aux demandes du salarié:
- dit et jugé que son licenciement pour faute grave n'est pas avéré,
- requalifié son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la [3] à lui payer les sommes suivantes :
- 16 171.74 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 752.78 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 375.27 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
- 36 589.60 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- a minima 13 000.00 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- 4 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- ordonné la remise des documents suivants :
- attestation Pôle Emploi / France Travail rectifiée ;
- solde de tout compte rectifié ;
- bulletin de paie de décembre 2023 rectifié ;
- débouté la [3] de ses demandes ;
- condamné la [3] aux dépens ;
- infirmé le jugement en ce qui lui a octroyé la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct ;
- statuant de nouveau sur ce chef d'infirmation :
- juger qu'il a subi un préjudice considérable distinct du licenciement qu'il convient de réparer par une indemnité conséquente ;
- condamner l'employeur au versement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct ;
- condamner l'employeur à lui payer 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
A titre liminaire, il sera relevé qu'une erreur matérielle affecte les motifs et le dispositif du jugement en ce qu'il condamne l'employeur sous la dénomination de S.A.R.L. Société d'exploitation des magasins [2], alors qu'il s'agit d'une S.A.S., comme l'indique l'acte de saisine et le chapeau.
Sur le licenciement
S'agissant de la requalification du licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En matière de faute grave, la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement énonce : « 'nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en raison des manquements suivants commis dans l'exercice de vos fonctions : Le lundi 25 octobre 2023 en matinée, durant votre service, vous avez été sollicité par un client afin d'avoir une précision relative à une offre catalogue promotionnelle concernant des caisses de champagne demi-sec Vranken. Sans même regarder sa disponibilité en stock, vous avez conseillé au client de se rendre dans une enseigne concurrente en lui indiquant que notre magasin ne disposait pas de ce produit. Le client s'est alors dirigé vers les caisses pour se plaindre de votre comportement, puis a été pris en charge par un autre salarié du magasin. Ce dernier lui a alors indiqué que le produit était disponible en stock. Par la suite, le client est reparti avec 4 caisses de champagne représentant une vente de 536,10 €. Nous vous rappelons qu'il est primordial d'assurer la satisfaction de notre clientèle. Cette dernière étant nécessaire au positionnement de l'enseigne comme commerce de proximité. Le fait de ne pas prendre la peine de regarder la disponibilité du produit en stock - alors qu'il était disponible après vérification- démontre non seulement une négligence grave et délibérée dans l'exercice de vos fonctions, mais nuit également à l'image de notre structure. De plus, le fait de conseiller à un client de se rendre au sein d'une enseigne concurrente induit une perte de chiffre d'affaires potentielle pour l'enseigne. Vous n'êtes pas sans savoir que le magasin connait des difficultés financières importantes, difficultés rapportées dans les PV de CSE des 29 juin 2023, 29 août 2023 et 26 septembre 2023. Pour rappel, en application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, tout salarié est tenu d'exécuter son contrat de travail de bonne foi. Soit, une obligation de loyauté à l'égard de votre employeur. En l'état des faits, vous n'avez pas respecté cette obligation dans la mesure où, d'une part, vous avez fait preuve de négligence grave et délibérée dans l'exercice de vos fonctions et que, d'autre part, vous avez intentionnellement orienté un client vers une enseigne concurrente. Vos différents manquements sont susceptibles de causer à notre structure des préjudices importants, notamment un préjudice d'image dans un secteur d'activité hautement concurrentiel, ainsi qu'une perte potentielle de chiffre d'affaires. Autant d'éléments qui induisent une perte de confiance à votre égard. Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons donc décidé de mettre un terme à notre collaboration et de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. »
La [3] affirme que le 25 octobre 2023, sans opérer la moindre vérification des stocks du magasin, Monsieur [S] a conseillé à un client en quête d'un produit spécifique de se rendre dans une enseigne concurrente, ce qu'il a reconnu à l'audience de bureau de jugement du conseil de prud'hommes et qui est relevé par cette juridiction dans son jugement ; que ledit client, après s'être plaint en caisse de ce comportement, a finalement été guidé par une autre salariée, à savoir Madame [E], vers le champagne recherché et en a acheté 3 caisses, ce qui démontre que le produit était bien disponible en magasin ; que cette autre salariée témoigne de ces faits dans une attestation ; que son récit correspond au signalement réalisé par Madame [K] directrice ; qu'un tel comportement démontre une négligence grave et délibérée dans l'exercice de ses fonctions de la part du salarié qui avait une ancienneté et un niveau de responsabilité importants, et un manquement flagrant à son obligation de loyauté d'autant plus grave qu'il s'inscrit dans un contexte de difficultés financières importantes connues par le magasin.
Elle relève que le témoignage de Monsieur [X] produit par le salarié porte sur des faits survenus à une autre date et qu'il n'indique pas que celui-ci est finalement allé chercher les bouteilles pour satisfaire le client ; qu'il est par ailleurs contredit par celui de la directrice expliquant que c'est Madame [E] qui a permis de réaliser la vente, comme cette dernière l'indique également dans son attestation et que si ce client a pris la peine d'aller se plaindre du comportement de Monsieur [S] auprès de Monsieur [L] [E], comme cela ressort des compte rendu d'entretien, c'est bien que l'intimé n'a pas satisfait à sa demande.
A titre subsidiaire, elle demande à voir confirmer l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement à défaut de l'existence d'une faute grave.
Elle produit : un signalement de l'incident établi par la direction, le compte-rendu de l'entretien préalable, un courriel de la directrice, une attestation de Monsieur [X], une attestation de Madame [E], un compte rendu du [4] du 29 juin 2023.
Monsieur [S] soutient que l'employeur ne démontre pas la réalité de la faute grave alors que la charge de la preuve repose uniquement sur lui ; que la faute doit s'apprécier in concreto ; qu'il bénéficiait d'une ancienneté de plus de 28 ans au sein du magasin et n'avait jamais reçu le moindre avertissement ; que les faits ont eu lieu le 25 octobre 2023 mais que l'employeur ne l'a pas convoqué à un entretien préalable avant le 15 novembre 2023 sans juger utile de le mettre à pied à titre conservatoire avant son licenciement intervenu le 11 décembre soit presque 7 semaines après les faits ; qu'il n'a jamais dirigé le client vers une autre enseigne, mais s'est contenté de lui expliquer que la promotion désirée n'était pas proposée par la société [3] avant de lui proposer et apporter 3 cartons de champagne au client.
Il ajoute qu'aucun manque de loyauté, n'est mis en exergue et qu'aucun préjudice n'est relevé puisque la société a bien vendu 3 cartons de champagne pour un montant de 563.10 euros ainsi qu'elle le précise elle-même dans son courrier de licenciement.
Il relève que Monsieur [X], qui atteste à son profit, n'a aucun lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec lui, ce qui garantit l'objectivité de son témoignage, contrairement à Madame [E] ou Madame [K], qui sont subordonnées de la direction, le témoignage de Madame [E] corroborant par ailleurs qu'il a bien participé à la vente en allant chercher les cartons.
Il précise que pendant l'entretien préalable, la direction avait appelé au téléphone Monsieur [X], seul témoin des faits, qui avait confirmé sa version ; que la direction avait alors décidé qu'il s'agissait d'un malentendu et avait laissé entendre au salarié que la procédure s'arrêterait là ; qu'à aucun moment il n'a été question de faits qui se seraient déroulés à un autre moment que la date mentionnée lors de l'entretien.
Il souligne n'être ni vendeur, ni caviste conseil mais simple employé commercial, responsable du rayon alcool et spiritueux, et qu'à ce titre, il est principalement chargé de la mise en rayon des produits de l'enseigne, non de leur promotion auprès de la clientèle ; qu'en répondant par la négative à un client qui lui demande si tel champagne est en promotion, il ne commet ni manquement à son obligation de loyauté ni aucune faute susceptible de justifier un licenciement, encore moins après presque 30 ans d'ancienneté et aucune sanction et au regard des témoignages de ses collègues sur son très grand professionnalisme.
Il produit l'attestation de Monsieur [X] concernant le déroulé des faits et des attestations de collègues relatives à ses qualités professionnelles. Il verse également le compte rendu d'entretien établi par Madame [B] élue suppléante au C.S.E., et une attestation rédigée par ses soins.
La cour relève que la façon de relater les faits diffère selon les explications du client à Monsieur [E] lors de sa permanence, reprises dans l'entretien préalable, celles de Madame [E] dans son attestation, celles de Monsieur [X] dans son témoignage et celles de Monsieur [S], les points de divergeance portant sur ce qu'a demandé le client à Monsieur [S] et ce que celui-ci lui aurait répondu.
Néanmoins, s'agissant de la date des faits, et contrairement à ce que soutien l'employeur, aucune ambiguïté n'existe quant au fait que tous évoquent le même épisode au regard de la teneur des faits, des comptes-rendus et des attestations, qui évoquent tous un client venu acheter du champagne, éconduit par le salarié, puis finalement parti avec plusieurs caisses. Dès l'évocation des faits, Monsieur [S] explique qu'un témoin a assisté à la scène et désigne Monsieur [X], de sorte qu'il ne fait pas de doute que c'est bien aux faits reprochés au salarié que Monsieur [X] a assisté. Or, avec Monsieur [S] et le client, dont il n'existe aucun témoignage direct, Monsieur [X] est le seul à avoir assisté à la scène. Au surplus, Madame [B] présente lors de l'entretien préalable, affirme qu'il était bien question des faits litigieux lors de l'appel téléphonique avec Monsieur [X] passé durant cet entretien.
La lettre énonce que « vous avez conseillé au client de se rendre dans une enseigne concurrente en lui indiquant que notre magasin ne disposait pas de ce produit ». Or, cette description des faits ne correspond pas à ce qui est établi par les différents éléments versés au débat.
En effet, il ressort du compte rendu établi par la salariée qui a assisté Monsieur [S] lors de l'entretien qu'il lui était alors reproché par l'employeur d'avoir dit à un client de se rendre chez la concurrence, là où se trouvait la promotion sur le produit qu'il cherchait et non un produit.
La lettre de licenciement elle-même précise bien que Monsieur [S] a été sollicité par un client pour avoir une précision relative à une offre catalogue promotionnelle.
Monsieur [S], explique justement avoir indiqué à ce client que la promotion qu'il cherchait ne se faisait pas dans le magasin.
Cette version est corroborée par Monsieur [X] lors de l'appel téléphonique passé au cours de l'entretien préalable, comme cela ressort du compte-rendu établi par la salariée ayant assisté Monsieur [S], ainsi que dans son attestation : le client cherchait une promotion, qui n'existait pas dans le magasin.
Quand bien même Monsieur [S] aurait précisé que cette promotion, qui n'avait pas cours dans le magasin, était pratiquée par le magasin [5], cela n'aurait pas de caractère fautif dès lors que cette situation correspondait à la réalité ; que le client cherchait cette promotion, comme cela ressort de ce qui précède et qu'elle n'existait pas chez [3] Cette situation est en effet différente de celle qui aurait consisté pour le salarié à répondre à un client qui cherchait un produit que celui-ci n'était pas disponible dans le magasin, sans vérifier les stocks, et l'orienter vers un autre magasin, comportement qui aurait en effet un caractère fautif.
Par conséquent, dès lors que le client cherchait une promotion qui n'était pas en cours dans le magasin, Monsieur [S] n'avait pas à vérifier les stocks, de sorte qu'aucun reproche ne peut davantage être formulé à son endroit sur ce point.
Or, l'employeur n'allègue, ni n'établit, que la promotion en question était bien en cours dans son magasin, alors que Monsieur [S] verse en pièce 9 la liste des produits en promotion à cette période dans le magasin, laquelle ne comporte aucun champagne.
Au surplus, il peut être relevé que les déclarations du client faite à Madame [E] à la caisse, puis à Monsieur [E] lors de la permanence électorale peuvent différer de ce qu'il attendait de Monsieur [S], ce d'autant que ce dernier et le témoin exposent tous deux les difficultés à comprendre ce client. Pour autant, il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable établi par Madame [B], du témoignage de Monsieur [X], de la lettre de licenciement, que ce client cherchait une promotion et il est précisé pendant l'entretien que le client est revenu vers l'accueil pour être dirigé 'sur un autre produit'. Par conséquent, le témoignage de Madame [E] n'a pas de caractère probant quant à la façon dont s'est déroulée la scène, à laquelle elle n'a pas assisté, qui lui a été décrite par le client. Il en est de même de la fiche incident remplie par la directrice dès lors qu'elle n'a pas assisté à la scène et ne fait donc qu'énoncer des propos qui lui ont été rapportés.
Il est constant que Monsieur [S] est finalement aller chercher 3 caisses de champagne ; Madame [B] relève par ailleurs qu'il est allé cherché ces 3 caisses alors qu'il avait terminé son service.
Ainsi, il n'a résulté de cet épisode aucun préjudice financier pour l'employeur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la faute reprochée à Monsieur [S] n'est pas établie, le jugement étant par conséquent confirmé.
De façon surabondante, il sera relevé que, s'agissant d'un salarié d'une ancienneté de 28 ans, dont de nombreux collègues vantent le professionnalisme et l'investissement, qui n'avait jamais fait antérieurement l'objet d'un avertissement ou d'une sanction disciplinaire, un licenciement pour les faits qui lui étaient reprochés apparaît par ailleurs disproportionné.
S'agissant des demandes financières afférentes
Monsieur [S] affirme que son salaire de référence, calculé sur les trois derniers mois travaillés, est de 1 876.39 euros et sollicite une indemnité de licenciement de 16 171.74 euros.
L'employeur ne conclut pas sur cette demande.
Il sera alloué à Monsieur [S] une somme de 16 171.74 euros au regard de son salaire de référence fixé à 1 876.39 euros et de son ancienneté de 28 ans et 5 mois, en application des dispositions de l'article [X] 1234-2 du code du travail, le jugement étant confirmé.
Monsieur [S] sollicite une indemnité de préavis de 2 mois, soit 3 752.78 euros ainsi qu'à 375.27 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur ne conclut pas sur cette demande.
Conformément aux dispositions de l'article [F] 1234-1 du code du travail et compte tenu de la requalification du licenciement, il sera fait droit à sa demande, par confirmation du jugement dont appel.
Monsieur [S] sollicite l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 36 589.60 euros correspondant à 19.5 mois de salaire.
L'employeur relève que le salarié ne produit aucune pièce justificative du préjudice qu'il invoque, se contentant de simples affirmations péremptoires.
L'article [F] 1235-3 du code du travail précise que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse qui bénéficie d'une ancienneté de 28 ans peut obtenir une indemnité comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire. Cette indemnité vise à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi. Il lui appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article [F] 1235-3 du code du travail (Cass. Soc. 7 mai 2024, n° 22-24594). En l'espèce, compte tenu du salaire de référence du salarié, de son ancienneté de 28 ans et 5 mois et de son âge (61 ans), il sera fait droit à sa demande dans les montants sollicité, la décision entreprise étant également confirmée sur ce point.
Sur le préjudice distinct
Monsieur [S] soutient avoir subi un préjudice distinct du fait du comportement vexatoire de l'employeur, ce dernier n'ayant pas hésité à le licencier pour des motifs de licenciement fallacieux, plus absurdes les uns que les autres alors qu'il était en arrêt maladie et qu'il bénéficiait de plus de 28 ans d'ancienneté sans la moindre sanction ; qu'il est évident qu'il a ainsi voulu « se débarrasser » à moindre coût d'un salarié à l'ancienneté très importante qui approchait de l'âge de la retraite ; que l'employeur a remis en cause l'honnêteté et la datation du témoignage de Monsieur [X] ; que le certificat médical versé au débat atteste que le motif de la consultation était lié au harcèlement au travail/menace de licenciement, renforçant l'idée d'une procédure brutale et vexatoire ; qu'un élu du personnel, met en lumière la faiblesse des motifs de l'employeur ; qu'il a été profondément affecté par cette éviction injustifiée qui a engendré un préjudice moral et un préjudice financier important, soulignant n'avoir jamais retrouvé de travail.
L'employeur indique que l'intimé n'a jamais démontré que son licenciement se serait fait dans des circonstances vexatoires ; qu'il a parfaitement respecté la procédure de licenciement, le fait d'être en arrêt maladie ne faisant aucunement obstacle à l'engagement d'une procédure disciplinaire et le seul fait d'avoir 28 ans d'ancienneté ne rendant pas un licenciement brutal et vexatoire, pas plus que l'absence d'antécédent disciplinaire. Il ajoute que Monsieur [S] ne produit aucune pièce justifiant du « préjudice distinct » qu'il invoque, la pièce n°19 ne faisant aucun lien entre la prescription médicale et les circonstances du licenciement du salarié, la pièce n°20 étant tout simplement illisible, la pièce n°21 constituant un manquement du médecin aux dispositions du code de la santé publique dès lors qu'en mentionnant par exemple « situation de souffrance psychologique au travail », le médecin ne se borne pas à faire état de ses constatations médicales mais affirme des faits dont il n'a pas été le témoin en mettant en cause des tiers facilement identifiables.
La cour relève que les arguments développés par le salarié renvoient à un licenciement injustifié (« motifs fallacieux et absurdes », « faibles », « situation d'incompréhensible », etc.), tel que cela a été précédemment retenu, mais n'établissent pas l'existence d'un licenciement vexatoire.
De même, lorsqu'il évoque les pièces médicales établissant qu'il a été profondément affecté par cette éviction injustifiée, ou le préjudice financier important du fait qu'il ne parvient pas à retrouver un emploi, le salarié fait état du préjudice subi du fait du licenciement lui-même.
Par conséquent, faute d'établir un manquement autre que le licenciement injustifié, imputable à l'employeur, tel que des circonstances vexatoires, non étayées en l'espèce, Monsieur [S] sera débouté de sa demande, le jugement étant infirmé.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La S.A.S. [3] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate qu'une erreur matérielle affecte les motifs et le dispositif du jugement rendu le 28 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en ce qu'il désigne l'employeur sous la dénomination de S.A.R.[F] Société d'exploitation des magasins [O], alors qu'il s'agit d'une S.A.S.,
Dit que que les motifs et le dispositif du jugement concerne la S.A.S. Société d'exploitation des magasins [O] et non la S.A.R.[F] Société d'exploitation des magasins [2],
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2025, le Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre sauf en ce qu'il a condamné la S.A.S. Société d'exploitation des magasins [O] au paiement d'une somme de 13.000€ en réparation du préjudice subi,
Déboute Monsieur [Q] [P] [S] de sa demande en réparation du préjudice distinct,
Condamne la S.A.S. Société d'exploitation des magasins [O] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Q] [P] [S] au paiement d'une somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Société d'exploitation des magasins [O] en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Nadia Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a8e8528195da062e0e6193a
