Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 700
Dernière décision affichée8 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 700 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 24/00855

Cour d'appel

M. [R] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 23 avril 2020 par la SARL [1] en qualité de chauffeur livreur. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société emploie plus de 10 salariés. Par lettre remise en main propre du 12 janvier 2022, la société [1] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 27 janvier 2022, avec mise à pied conservatoire. La société n'a toutefois pas notifié de sanction à M. [G]. Par LRAR du 16 février 2022, M. [G] a pris acte de son contrat de travail en indiquant que la rupture interviendrait à la date de réception du courrier. Par LRAR du 22 février 2022, la SARL [1] a répondu à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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242

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/02197

Cour d'appel

Mme [J] [W] a été embauchée en qualité d'employée administrative par l'association [1] [S] [O] - résidence aveugles [Etablissement 1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007 à temps complet puis à temps partiel par avenant du 30 mars 2021. L'Ehpad [S] [O] est rattaché à l'Association [2] (l'[3]), association qui développe une action au profit des personnes mal-voyantes. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Par lettre remise en main propre datée du 29 mars 2023 contenant mise à pied à titre conservatoire, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril.

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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243

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01810

Cour d'appel

1. Mme [C] [X], née en 1968, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mars 2014 par la société par actions simplifiée [1] entreprise, alors dirigée par son époux, en qualité d'assistante au responsable achats logistiques, à temps complet. A compter du 1er mars 2019, M. [K] a pris la direction de la société, en remplacement de M. [X]. La société [1] a pour activité la fabrication, la vente, la fourniture et le montage de matériels et appareillages principalement pour le secteur de l'aéronautique, et a pour principal client la société [2]. En dernier lieu, Mme [X] occupait le poste de technicienne Supply Chain, catégorie ETAM, niveau V, échelon 1, coefficient 305 de la convention collective départementale des

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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244

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01816

Cour d'appel

1. M. [N] [L], né en 1975, a été engagé en qualité de monteur agenceur par la société [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2009. Le contrat a été transféré à la société par actions simplifiée [1]. En dernier lieu, M. [L] occupait les fonctions d'agent de maintenance, niveau II, statut ouvrier de la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012, et percevait un salaire mensuel brut de base de 2 164 euros, outre diverses primes. 2. Par lettre remise en main propre le 26 octobre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 novembre 2022.

Montant détecté : 13 966 €Licenciement+10
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245

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02115

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.

Montant détecté : 500 €Licenciement+12
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246

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02126

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Montant détecté : 751 €Licenciement+13
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247

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02146

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur la modification du contrat de travail La modification de contrat par l'employeur pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord du salarié. L'accord du salarié doit être exprès. Il ne résulte pas de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées (Cass. soc., 7 févr. 1990, no 85-44.638 ). En pratique, un avenant (sous forme de lettre le cas échéant) est conclu, signé par les deux parties (Cass. soc., 30 oct. 2000, no 98-43.951). L'accord du salarié doit être clair et non équivoque. S'agissant, par exemple, de la suppression

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+14
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248

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/00735

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, à hauteur de 39 heures hebdomadaires, la SARL [1] a embauché M. [Y] [S] en qualité de responsable production, statut cadre, position B, coefficient 100, à compter du 1er février 2017. Le contrat de travail fait référence à la convention collective Bâtiment (cadres). Par courrier du 6 novembre 2020, M. [S] a remis sa démission à l'employeur. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment concernant le paiement des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée le 10 mars 2022.

Montant détecté : 52 600 €Licenciement+13
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249

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/00811

Cour d'appel

M. [R] [L] a été engagé par la société [1], en décembre 2014, en qualité de d'ouvrier d'entretien d'atelier, puis en qualité de conducteur de bus, à temps complet, à compter de juin 2020. Le salarié a été en arrêt maladie du 23 mai 2016 jusqu'au 3 janvier 2019, consécutivement à un accident de la circulation dont il a été victime. Le 31 mai 2021, M. [R] [L] a démissionné de son poste de travail. Suivant requête introductive d'instance en date du 6 juillet 2021, M. [R] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] afin que son employeur soit condamné au paiement de divers rappels de salaire et de dommages et intérêts. Suivant jugement en date du 7 mars 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a : Condamné la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 2 649 €Discipline / sanctions+6
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250

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/03389

Cour d'appel

La société [2] était une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle avait pour activités la manucure, le soin des mains et des pieds, achat, vente, négoce de produits cosmétiques. Elle employait moins de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2017, Mme [Y] a été engagée par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité de prothésiste ongulaire, coefficient 135, niveau 6A, statut employé, à temps plein, à compter du 1er septembre 2017 avec une reprise d'ancienneté au 10 juillet 2017.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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251

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/02326

Cour d'appel

La fondation [1] est une fondation reconnue d'utilité publique par décret du Premier Ministre daté du 8 février 1982 publié au journal officiel du 17 février 1982 avec une mission de service public et d'intérêt général. Elle a pour but de promouvoir et d'assurer toutes formes d'aides en faveur de mineurs et de jeunes majeurs dont la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation sont compromises ; de parents avec leurs enfants en situation difficile ; de jeunes et adultes, handicapés physiques, sensoriels ou mentaux, susceptibles d'acquérir une certaine autonomie. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 12 septembre 2018, Mme [F] a été engagée par la fondation [1], en qualité d'éducatrice de jeunes enfants, statut employé, à temps plein, du 12 au 21 septembre 2018.

Montant détecté : 8 679 €Licenciement+17
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252

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 4 septembre 2026, 24/00644

Cour d'appel

Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 15 février 2018, la [2] [Localité 3] a engagé Madame [T] [Q], à compter du 1er mars 2018, en qualité d'agent de service hôtelier, filière logistique-regroupement 4.1, pour une durée de travail mensuelle de 151, 67 heures en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 498, 47 euros, outre des primes et indemnités conventionnelles prévues par la convention collective nationale établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, complétée par la recommandation patronale du 1er septembre 2012. Le lieu d'exécution du contrat de travail était dans l'Ehpad [Localité 4] d'[Localité 5]. Par

Montant détecté : 11 645 €Licenciement+10
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