Thème de droit social

Démission : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 116
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

9 116 décisions
49

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/02388

Cour d'appel

lors de l'audience de première instance, à la barre du conseil de prud'hommes, la salariée a reconnu avoir signé cette rupture et qu'un exemplaire lui avait bien été remis. Sur ce : L'article L.1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Selon l'article L.1237-12 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens.

Condamnation : 7 180 €Licenciement+14
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51

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00460

Cour d'appel

, En conséquence, et statuant a nouveau .JUGER que le fonds de commerce de la Société [2] a été acquis par la SARL [1] le 13 avril 2023, .JUGER que le contrat de travail de M. [L] a été transféré a la SARL [1], .JUGER qu'au moment du transfert, le contrat de travail de M. [L] était toujours un contrat de travail en cours, .JUGER que M. [L] n'a pas démissionné de son poste de travail, .JUGER recevables les demandes de M. [L] à l'égard de la SARL [1], .JUGER que M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 27 juin 2023 en raison des manquements graves de son employeur ne lui permettant plus de poursuivre sa relation de travail, .JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+18
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52

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00423

Cour d'appel

sérieuse. Sur la prise d'acte : La prise d'acte par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d'une démission dans le cas contraire. La charge de la preuve incombe au salarié. La lettre de prise d'acte ne fixe pas les termes du litige et le salarié peut invoquer devant le juge d'autres griefs que ceux énoncés dans la lettre de prise d'acte sous réserve qu'il ne s'agisse pas de manquements dont le salarié n'avait pas connaissance à la date de la prise d'acte. (Soc. 9 octobre 2013, n ° 11-24.457).

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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53

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 juillet 2026, 26/00700

Cour d'appel

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Eric APPENZELLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : FAITS et PROCÉDURE Saisi d'un litige opposant M. [C] à son ancien employeur la SAS [1], le conseil de prud'hommes de Nantes a, par jugement en date du 9 janvier 2026 : - requalifié la démission de M.[C] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à M.[C] diverses sommes et indemnités, - limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit, - condamné la société [1] aux dépens. La cour a été saisie d'un appel formé par la société [1] le 26 janvier 2026.

LicenciementOrdonnance d'incident+5
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2026, 25/00281

Cour d'appel

graves manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles. Selon correspondance du 5 septembre 2023, la Sas [1] lui a répondu qu'elle contestait toute responsabilité dans sa décision de prise d'acte de la rupture du contrat. Par jugement du 28 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'Annecy a : Jugé que la prise d'acte de M. [S] est une démission Débouté M. [S] de ses demandes : -dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse -indemnité de préavis et congés afférents -indemnité conventionnelle de licenciement -dommages et intérêts pour harcèlement moral -demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté M. [S] de toutes ses autres demandes Condamné M. [S] à payer à la Sas [1] la somme de 2297 euros au titre du préavis Condamné M.

LicenciementAjoutée depuis 48 h+16
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55

Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 9 juillet 2026, 25/00782

Cour d'appel

Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 décembre 2021, M. [H] a été condamné des chefs de déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale et de ses intérêts auprès de la HATVP par un membre du gouvernement à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une peine d'inéligibilité de 3 ans avec sursis. Le même jour, M. [H] a démissionné de ses fonctions de ministre. Par ailleurs, M. [H] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 28 juin 2022 des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux en écriture, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une peine d'inéligibilité de 3 ans avec sursis, et à une amende de 5 000 euros. M. [H] a formé appel à l'encontre de ces deux décisions.

Condamnation : 4 000 €Démission+4
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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juillet 2026, 24/00377

Cour d'appel

rapide et l'hôtellerie et intervient sur tout le territoire national. Le 28 juillet 2020, M. [H] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail pour accident du travail du 29 juillet au 2 août 2020, renouvelé, après une période de congés payés du 3 au 9 août 2020, du 10 au 24 août 2020. Par courrier du 21 mars 2021, M. [H] a démissionné de ses fonctions au sein de la société [1]. La relation de travail a pris fin à l'issue du préavis le 2 avril 2021. Le 8 avril 2022, M.

Condamnation : 36 153 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01050

Cour d'appel

faisant état d'une charge de travail et mentale trop importante et indiquant ressentir un manque de travail d'équipe. Par courrier daté du 12 juillet 2023, Mme [S] [T] a sollicité une rupture conventionnelle en raison de difficultés rencontrées depuis plusieurs années avec sa responsable d'agence. Le 24 août 2023, Mme [S] [T] a adressé une lettre de démission en invoquant le comportement de la responsable d'agence à son égard et une situation de harcèlement moral, ainsi que l'absence de réaction à son courrier du 12 juillet précédent. La SAS [1] a accusé réception de la lettre de démission par courrier daté du 11 septembre 2023.

Condamnation : 12 067 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 juillet 2026, 25/01888

Cour d'appel

président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [S] [Y] a été embauchée le 11 septembre 2015 en qualité de réceptionniste par la société [2], qui exploitait l'hôtel Le Dormeur du Val. La relation contractuelle a pris fin le 1er mars 2019 par la démission de la salariée. La société [2] a été dissoute le 11 juin 2021 par transmission universelle de patrimoine à la société [3]. Mme [S] [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 avril 2023. Par un jugement du 12 décembre 2025, le conseil a : - Déclaré les demandes de Mme [S] [Y] recevables et partiellement fondées ; - Condamné la société [1] à verser à Mme [S] [Y] les sommes suivantes : .

Condamnation : 2 000 €Démission+5
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59

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 23/02353

Cour d'appel

un délai de 15 jours après notification ', le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte. Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville a notamment : - débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmé la démission de Mme [I] au 2 janvier 2023 ; - condamné Mme [I] à payer à la société [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] aux dépens. Le 18 décembre 2023, Mme [K] a interjeté appel par voie électronique.

Condamnation : 3 095 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 23/02051

Cour d'appel

de condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du ' jugement ' à intervenir, la société [1] à lui remettre le bulletin de paie couvrant la période du 15 mars 2022 au 9 avril 2022, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ; - de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre du non-respect du préavis de démission à hauteur d'un mois de salaire, soit un montant de 1 979,04 euros ; - à titre subsidiaire, de dire que l'indemnité pour non-respect du préavis de démission ne saurait excéder la somme de 989,52 euros ; - de condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 3 606 €Licenciement+9
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