Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 15 septembre 2026RG n° 25/02065
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nîmes · 23 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Solde indicatif des montants
- 1 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [C] [M]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nîmes
- Appel formé la SARL [1]
- Conclusions notifiées la SARL [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
178 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02065 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JT6G
GM EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
23 mai 2025
RG :F 06/00169
S.A.R.L. [1]
C/
[M]
Grosse délivrée le 15 SEPTEMBRE 2026 à :
- Me RECHE
- Me PLANA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 23 Mai 2025, N°F 06/00169
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [M] a été engagé par la SAS [2] ([3]) suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 décembre 1994, avec prise d'effet au 1er mars 1995, en qualité d'assistant commercial, statut cadre.
Par courrier en date du 23 décembre 1999, la SAS [2] a accepté la démission de M. [C] [M], avec effet au 31 décembre 1999.
À compter du 1er janvier 2000, M. [C] [M] a été engagé par la société [1], dont l'actionnaire principal était la SAS [2], suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 décembre 1999, en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre.
Lors de l'assemblée générale ordinaire de la société [1] en date du 26 juin 2002, M. [C] [M] a été nommé administrateur.
Par décision du conseil d'administration réuni le 20 janvier 2003, M. [C] [M] a été élu président du conseil d'administration de la société [1], en remplacement de M. [D] [X], démissionnaire.
Par acte en date du 15 mars 2004, la société [1] a été cédée M. [Y], avec effet au 1er janvier 2004.
L'article III de l'acte de cession mentionne la démission de M. [C] [M] de ses fonctions de président-directeur général de la société [1] à effet du jour de l'acte de cession.
À compter du 15 mars 2004, la SAS [2] a réembauché M. [C] [M], avec reprise d'ancienneté au 12 février 1995, en qualité d'animateur développement réseau.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2004, la société [1], représentée par M. [Y], a adressé à M. [C] [M] ses documents de fin de contrat, comprenant notamment un solde de tout compte et un chèque d'un montant de 3 594,99 euros.
Contestant les montants qui lui étaient proposés, M. [C] [M] a retourné ces documents à leur expéditeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 août 2005, M. [C] [M] a sollicité l'établissement d'un nouveau solde de tout compte conforme à ses prétentions.
Ces demandes ont été contestées par la société [1] par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 août 2005.
Le 20 février 2006, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son solde de tout compte.
Parallèlement, la société [1], représentée par M. [Y], a déposé plainte avec constitution de partie civile le 26 octobre 2006 auprès du doyen des juges d'instruction de [Localité 3] à l'encontre de M. [C] [M], pour les faits suivants :
' abus de confiance, complicité et recel d'abus de confiance, faits prévus et réprimés notamment par les articles L. 242-6 du code de commerce et 321-1 du code pénal ;
' exercice illégal de la profession de comptable et complicité, faits prévus par l'article 20 de l'ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 et réprimés par les articles 433-17 et 433-25 du code pénal.
À l'audience du bureau de jugement, la société [1] a sollicité qu'il soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale.
Par jugement du 8 décembre 2006, le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis à statuer en ces termes: 'ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie; dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision pénale définitive pour que l'affaire soit réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes.'
La procédure d'information judiciaire s'est achevée par une ordonnance de non-lieu rendue le 3 décembre 2012.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a statué en ces termes :
* Dit que l'instance n'est pas périmée,
* Constate que M. [C] [M] était bien salarié de la Société [1] à compter du 01 janvier 2000,
* Condamne la Société [1] à payer à M. [C] [M] :
- 1 632,40 euros à titre de salaire du 01 au 15 mars 2004,
- 16,74 euros au titre de la prime RTT correspondante,
- 6 967,63 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 572,08 euros au titre des frais de déplacement.
* Ordonne l'exécution provisoire du jugement
* Condamne la Société [1] au paiement de 1000 euros titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par acte électronique du 20 juin 2025, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2025 la SARL [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Dit que l'instance n'est pas périmée ;
* Constaté que M. [C] [M] était bien salarié de la société [1] à compter du
01 janvier 2000 ;
* Condamné la société [1] à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :
- 1.632,40 euros au titre des salaires du 1er au 15 mars 2004 ;
- 16,74 euros au titre de la prime RTT correspondante ;
- 6.967,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 572,08 euros au titre des frais de déplacement ;
* Condamné la société [1] à payer à M. [C] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
Constater que dans le délai de deux ans expirant le 3 décembre 2014, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'a été accomplie par M. [C] [M],
Ce faisant,
Constater et prononcerla péremption de l'instance ainsi que son extinction ;
Subsidiairement sur le fond,
- Débouter M. [C] [M] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- Condamner M. [C] [M] à verser à la société [1] (Automobile Club [Etablissement 1]), la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL [1] soutient que :
' en cas de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, le délai de péremption est suspendu et court à nouveau à compter de la réalisation de l'événement et non pas à compter de la date à laquelle les parties en ont eu connaissance,
' l'article R. 1452-8 du code du travail retenu par le conseil de prud'hommes n'a été créé que par le décret du 7 mars 2008, soit postérieurement à la décision de sursis du conseil, de sorte qu'il ne peut s'appliquer,
' la décision de la juridiction pénale actuellement saisie, mentionnée comme l'événement déterminé fixant la fin du sursis, consiste en une décision de non-lieu intervenue le 3 décembre 2012. Il s'ensuit que la réinscription de l'affaire ou des diligences devaient être accomplies avant le 4 décembre 2014, or M. [M] n'a accompli aucune diligence avant 2023,
' il n'existait aucun lien de subordination alors que du 26 juin 2002 au 19 janvier 2003 il était administrateur de la société anonyme, que du 20 janvier 2003 jusqu'à son départ effectif le 15 mars 2004 il occupait les fonctions de président du conseil d'administration, que la fin du contrat coïncide avec la cession de ses actions à M. [Y], cession qui impliquait nécessairement sa démission préalable et son départ effectif au jour de la signature,
' l'ensemble des pièces produites par M. [M] et notamment ses bulletins de paye sont sans valeur probante alors qu'ils sont émis par la société [4] dont les actionnaires sont M. [M] à 50 %, son épouse à 25 % et M. [V] à 25 % de sorte qu'il décidait en réalité seul de tout ce qui avait trait à ses fonctions,
' M. [M], qui indique dans ses écritures être devenu actionnaire pour un euro symbolique, ne conteste pas avoir perçu dans le cadre de la cession de ces parts la somme de 31 161,12 euros outre une distribution de dividendes d'un montant de 70 000 euros,
' dans le cadre de l'acte de cession, M. [M] avait reconnu avoir été intégralement réglé de ses droits.
En l'état de ses dernières écritures en date du 7 octobre 2025, M. [C] [M] demande à la cour de :
Vu l'appel de la SARL [1],
- Le déclarer injuste et en tous les cas non fondés
Vu les articles R 516-3 ancien, R1452-8 du code du travail, 386 CPC, 6§1 CEDH, 559 CPC
Vu les pièces jointes,
- Dire n'y avoir lieu à péremption,
- Constater que M. [C] [M] était bien salarié de la Société [1], à compter du premier janvier 1999, et exerçait en tant que tel des fonctions effectives,
- Constater l'absence de paiement du solde de tout compte,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes le 23 mai 2025.
Y ajoutant,
- Condamner la SARL [1] à payer à M. [C] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la SARL [1] à payer une amende civile dont la Cour fixera le montant,
- Condamner la SARL [1] à payer à M. [C] [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 CPC,
- La Condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. [C] [M] fait valoir que :
' la péremption n'est pas acquise, alors la décision a été rendue sous l'empire de l'article R1452-8 dans sa version antérieure à 2016, laquelle imposait pour que la préemption soit retenue que des diligences soient expressément mises par la juridiction à la charge des parties, ce qui n'était pas le cas en l'espèce,
' la société est de mauvaise foi alors qu'elle seule a eu connaissance de l'issue de la procédure, qu'elle ne l'a jamais avisé, alors que de son côté il a écrit à de multiples reprises et en vain aux services concernés pour connaître l'issue de la procédure et que l'ordonnance de non-lieu ne lui a pas été notifiée,
' le jugement doit être confirmé alors qu'il existait un contrat de travail effectif qui a perduré pendant son mandat social, mandat où, malgré son statut de président, pris en remplacement de M. [X], il a toujours été en lien de subordination, prenant ses directives de ce dernier, représentant l'actionnaire majoritaire de la société,
' l'acquéreur a modifié brutalement et sans aucune raison valable le nombre de ses congés à indemniser, ce qui l'a conduit à refuser le solde de tout compte et le chèque qui lui avait été adressé ;
' l'acquéreur ne s'est pas acquitté de la moindre somme depuis près de vingt ans et la résistance abusive manifeste justifie l'octroi de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Vu l' ordonnance en date du 9 janvier 2026 par laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 avril 2026 à 16H00 et fixé l'affaire à l'audience du 28 mai 2026 à 14H00.
Vu les dernières conclusions des parties sus mentionnées auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé,
Vu les débats à l'audience du 28 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la péremption d'instance :
L'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoyait des dispositions dérogatoires selon lesquelles, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. À ce titre, une décision ordonnant un sursis à statuer dans l'attente d'une décision administrative ou pénale et prévoyant simplement que l'affaire serait réenrolée à la requête de la partie la plus diligente est considérée comme ne prévoyant aucune diligence particulière aux parties autre que celle nécessaire à la réinscription de l'affaire, de sorte que, contrairement à une instance civile non prud'homale, le délai de péremption ne court pas à nouveau lorsque l'événement se réalise mais reste suspendu jusqu'à ce qu'une partie réinscrive l'affaire, sauf pour la juridiction prud'homale à révoquer le sursis et à rappeler l'affaire plus tôt en fixant expressément des diligences aux parties. Ces dispositions abrogées par le décret du 20 mai 2016 restent applicables aux instances prud'homales ouvertes avant le 1er août 2016 selon l'avis de la Cour de cassation, 14 avril 2021, n° 21-70.005). (Soc. 12 juin 2024 n° 23-14.651 pour le sursis en matière prud'homale).
Si l'article R1452-8 du code du travail n'est effectivement entré en vigueur que le 1er mai 2008, soit antérieurement à l'introduction de la présente initiative le 20 février 2006, il reste que l'article R516-3 du code du travail applicable du 21 décembre 1982 au 1er mai 2008 prévoyait également les mêmes dispositions spécifiques régissant la péremption en matière prud'homale en disposant que 'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans mentionnés à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont expressément été mises à leur charge par la juridiction'.
Il s'ensuit que les principes ci-dessus rappelés ont également vocation à s'appliquer aux instances introduites antérieurement au 1er mai 2008, comme c'est le cas en l'espèce.
La péremption n'est donc pas acquise du seul fait que l'événement prévu, à savoir la fin de la procédure pénale, soit intervenu par une décision de non-lieu du juge d'instruction rendue le 3 décembre 2012, la dite décision qui, de surcroît, n'a jamais été portée à la connaissance de M. [M], ne constitue pas une diligence fixée par le conseil de prud'hommes seule susceptible de faire repartir le délai de péremption et de mettre fin à sa suspension.
Sur les demandes en paiement des sommes restant dues en exécution du contrat de travail :
M. [M], qui s'est vu délivrer des documents de fins de contrats et a refusé d'encaisser le chèque correspondant au solde de tout compte qui lui avait été adressé par l'employeur car il en contestait le montant, réclame une indemnité compensatrice de congés payés, le paiement de son salaire du 1er au 14 mars inclus ainsi que le remboursement de frais de transports non réglés.
La société [1] s'y oppose, faisant valoir l'absence de contrat de travail en l'absence de lien de subordination ainsi que la reconnaissance par M. [M] dans l'acte de cession de ce qu'il avait été réglé de l'intégralité de ses droits en tant que salarié.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
L'existence de relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte cependant des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Pour autant, pour un mandataire social, la seule apparence d'un contrat de travail, caractérisée en l'espèce par un contrat de travail, des fiches de paie, une lettre de licenciement, est insuffisante.
Si le cumul est possible entre un mandat social, notamment celui de directeur général d'une société, et un contrat de travail, c'est à la condition que les fonctions salariées, qui doivent correspondre à un emploi effectif et à des fonctions distinctes de celles du mandat social, soient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société et que les intéressés perçoivent une rémunération distincte de celle qui peut leur être allouée comme mandataire social.
En présence d'un contrat de travail antérieur à l'exercice d'un mandat social portant sur des fonctions distinctes, il appartient à celui qui soutient qu'il n'y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve. (Soc., 5 décembre 2018, pourvoi n 17-16.913)
Dans ses fonctions techniques, distinctes du mandat social, le dirigeant doit rester sous l'autorité et le contrôle de la société. Constituent notamment des éléments caractérisant l'exercice de fonctions distinctes du mandat l'existence d'instructions précises formalisées par écrit, et sanctionnées, l'obligation de compte-rendu précis d'activité, un contrôle de ses horaires de travail (les absences donnant lieu à retenues sur salaire).
À l'inverse, le fait de disposer des pouvoirs les plus étendus et de détenir le monopole des fonctions techniques exercées, rendant impossible tout contrôle de la part des organes de la société, interdit la reconnaissance d'un contrat de travail.
En l'espèce, M. [M], suite à sa démission de ses fonctions d'assistant commercial exécutées au sein de la société [2], est devenu responsable d'exploitation de la société [1] à effet du 1er janvier 2000 dans le cadre d'un contrat salarié dont l'existence n'est pas contestée. Cette société était détenue majoritairement par son ancien employeur, la société [2]. À effet du 26 juin 2022 et jusqu'au 19 janvier 2003, il est devenu administrateur de la société employeuse, puis à compter du 20 janvier 2003 il est devenu président du conseil d'administration, suite à la démission de M. [X], dirigeant de la société [2], actionnaire majoritaire. Le 15 mars 2004, une cession de l'intégralité des parts de la société, dont celle de M. [M], a été effectuée au profit de M. [Y], lequel est devenu le nouveau président du conseil d'administration. Parallèlement, le 16 décembre 2003, M. [M], en vue de la cession, avait démissionné de ses fonctions de responsable d'exploitation avec un préavis s'achevant le 15 mars 2004, concomitamment à la cession.
Il résulte des pièces produites qu'en sa qualité de chef d'exploitation, M. [M] était chargé, suivant son contrat de travail, de superviser l'activité de tous les centres de la société et d'en assurer le développement, d'assurer la gestion des effectifs et des plannings et de mettre en 'uvre les actions commerciales. Il devait également s'assurer du bon fonctionnement des centres dans le respect de la règlementation. Lors de l'assemblée générale du 26 juin 2002, il a été nommé administrateur. Avant d'être élu président du conseil d'administration le 20 janvier 2003. Dans le cadre du projet de cession, il a vendu ses 599 actions (sur les 2500 que compte la société) , de même que l'ensemble des actionnaires. L'ensemble du processus était initié par l'actionnaire majoritaire. Tout au long de la relation, il a conservé son contrat de travail, continuant à être rémunéré selon ce qui avait été prévu à son contrat initial et à recevoir des bulletins de paye à ce titre.
La réalité du contrat de travail n'a été mise en doute que postérieurement à la rupture, étant précisé que M. [M] faisait bien partie des salariés inscrits, et qu'il s'est vu normalement délivrer aux termes du contrat par le nouvel acquéreur un certificat de travail sur l'intégralité de la période et un solde de tout compte. Le litige ne portait que sur l'indemnité de congés payés alors que l'employeur considérait qu'un certain nombre de jours étaient périmés et sur le remboursement de frais de transports. L'employeur a réitéré à plusieurs reprises ce statut de salarié reconnu à M. [M] en lui indiquant qu'il pouvait lui adresser à nouveau les documents de fin de contrat et le chèque que M. [M] avait refusé d'encaisser car il contestait le montant.
M. [M] produit différentes pièces pour justifier du lien de subordination persistant dans ses fonctions techniques malgré son mandat social et sa désignation comme président. Il produit notamment un compte rendu du 25 avril 2003 dans lequel c'est M. [X] qui informe M. [M] de sa décision de garder l'entité [1], donne l'impulsion pour la recherche de centres à racheter, fait des remarques sur le déficit. Il confie à M. [M] le soin de contacter les centres de contrôle de [Localité 4] et [Localité 5]. Mme [N] [F], directrice administrative et financière, indique que M. [M] est en charge de la continuité de l'activité. M. [M] sollicite également un aval pour des devis. En février 2024, pendant la période dite transitoire, il lui est demandé par [2], actionnaire majoritaire, de n'engager aucun autre frais que les frais courants, d'informer [2] de toutes décisions de gestion. M. [X], président d'[3], transmet dès le 25 novembre 2023 au futur acquéreur la liste des salariés sur laquelle figure M. [M], simplement mis en copie de cet envoi. Le suivi de la cession est confié au directeur juridique de la société [3] et non pas de la société [1].
Pour contester désormais l'existence d'un lien de subordination, l'employeur fait principalement valoir que M. [M] avait organisé la mainmise sur le contrôle de ses activités en confiant la comptabilité de la société à une société dont il était actionnaire à 50 %. Ces éléments qui ont fait l'objet de la plainte déposée pour abus de biens sociaux contre M. [M] ont abouti à une ordonnance de non-lieu et rien ne permet de remettre en doute la validité des bulletins de paye délivrés alors que les comptes étaient régulièrement approuvés et qu'à aucun moment de la relation contractuelle le statut de salarié de M. [M] n'a été remis en cause. Il résulte même des pièces produites que M. [X] avait donné son aval pour le recrutement de Mme [M].
In fine, les éléments pris dans leur ensemble attestent que M. [M] exerçait bien des fonctions distinctes de son mandat de président, et qu'il se comportait d'ailleurs en salarié vis à vis de l'actionnaire majoritaire et de son employeur plus qu'en véritable président. L'existence d'un lien de subordination est avérée. En dehors des dividendes perçus en tant qu'associé minoritaire, il ne percevait d'ailleurs pas de rémunération particulière pour son mandat, alors qu'il continuait à exercer ses fonctions de chef d'exploitation sous la directive de l'employeur.
Sur les demandes en paiement formées par M. [M] au titre de l'exécution de son contrat de travail :
Il est soutenu que M. [M] aurait admis dans le cadre de l'acte de cession que la société ne restait plus lui devoir aucune somme en sa qualité de salarié et qu'il aurait ainsi renoncé aux droits dont il se prévaut aujourd'hui.
Il est de principe que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu'elle doit, pour être admise, être claire, précise et non équivoque.
La page 6 de l'acte de cession mentionne au paragraphe 1.8 « Personnel rémunération » que: ' le personnel employé par la société, que ce soit à durée indéterminée ou déterminée à la date des présentes, ne comprend que le personnel figurant sur les registres légaux de la société tenus à ce jour et dont la liste ainsi que les postes sont indiqués en annexe F (en réalité E). Les contrats de travail du personnel ne contiennent pas de clause autre que celles requises par la loi, les conventions collectives, les accords d'entreprise et les usages applicables à la société. Toutes les rémunérations et avantages dus au personnel ont été intégralement payés ou octroyés ou provisionnés.'
Ces mentions ne sauraient s'analyser comme valant renonciation non équivoque de M. [M] à ses droits en tant que salarié alors qu'il figure bien d'ailleurs sur la liste des salariés et que le repreneur, en lui délivrant un solde de tout compte, n'a d'ailleurs jamais lui-même considéré qu'il renonçait aux sommes restant à lui devoir à la date d'effet de sa démission, soit le 15 mars 2026.
Sur le rappel de salaire du 1er au 15 mars 2004 :
Il est acquis au débat que M. [M] n'a pas encaissé le chèque qui lui a été remis, de sorte qu'aucun salaire ne lui a été versé au titre de cette période.
Dès lors que le contrat de travail n'a pas été valablement remis en cause, M. [M] est donc fondé à obtenir paiement à ce titre de la somme qu'il réclame, à savoir 1632,40 euros brut, outre 16,74 euros au titre de la prime RTT correspondante dont le montant n'a pas été utilement contesté.
Sur l'indemnité au titre des congés payés non pris :
Il résulte des bulletins de salaire remis qui ne sont pas utilement contestés, sauf pour l'employeur à soutenir que l'ensemble des pièces comptables émanant de la société [4], dont M. [M] est également actionnaire, n'ont aucune valeur probante, qu'il restait au salarié 30 jours acquis au titre de la période du 1/06/2002 au 31 mai 2003 et 27 jours acquis au cours de la période du 1/06/2003 au 31 mai 2004. Rien ne permet de supposer que ces congés seraient périmés comme l'a dans un premier temps soutenu l'employeur dans ses courriers en réponse, alors que les congés acquis entre le 1 juin 2002 et le 31 mai 2003 pouvaient être pris jusqu'au 31 mai 2004 et que le contrat s'est achevé avant le terme de cette date le 15 mars 2004. Il sera de surcroît relevé que ces congés avaient été provisionnés pour l'exercice 2024 comme le justifie la pièce 50-1).
Sur les frais de déplacements :
Il est justifié en pièce 53 de l'accord donné le 10 avril 2000 à M. [M] pour le remboursement des trajets entre son domicile et les différents centres Automobile Club [Etablissement 1]. Il n'est pas soutenu que cet accord aurait à un quelconque moment été remis en cause et les bulletins de salaire attestent des remboursements réguliers de ces frais. La note relative aux remboursements de frais est produite et M. [M] justifie de l'ensemble des justificatifs sans que ces derniers ne soient utilement critiqués.
M. [M] est donc fondé à obtenir paiement à ce titre de la somme de 572,08 euros.
Le jugement du conseil sera donc confirmé en tant qu'il a condamné la société [1] à payer ces sommes à M. [M].
Sur la demande de condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive :
Si la durée de la procédure est pour partie imputable à la société qui n'a pas cru utile, alors qu'elle se savait seule avisée des résultats de l'enquête pénale qu'elle avait initiée et qui avait justifié le sursis à statuer, de le faire, il ne saurait lui être opposée une résistance abusive alors qu'elle avait proposé le paiement des sommes qu'elle estimait fondées et que M. [M] a refusé ce paiement. Le seul fait que la société succombe en ses prétentions et soit finalement condamnée à payer l'intégralité des sommes réclamées ne caractérise pas un abus de droit ou une résistance abusive susceptible d'ouvrir droit à M. [M] à des dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
La société [1] qui succombe à l'instance sera tenue aux entiers dépens.
Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifie de dispenser la société [1] d'une condamnation au titre des frais irrépétibles exposés par son contradicteur pour faire valoir ses droits dans le cadre de l'appel qu'elle a initié.
Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ces dispositions,
Y ajoutant :
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Condamne la société [1] à payer à M. [M] la somme de 1500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nîmes · 23 mai 2025
- Identifiant source
- 6aaa684bc27382d099c7b896
