Code du travail

Article R. 516-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées124
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-3

124 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02165

Cour d'appel

peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. » D'une part, le dépôt de conclusions écrites, en matière de procédure orale, constitue une diligence au sens de l'article R. 516-3 du code du travail dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée, et d'autre part, le délai de péremption court à la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties (Soc., 9 mars 2005, pourvoi n° 02-46.319).

Condamnation : 69 000 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00406

Cour d'appel

le 25 janvier 2017. Au soutien de son moyen tiré de la péremption, la S.A.S. Eurexo soutient également qu'il convient d'opérer une distinction, s'agissant du jeu de la péremption, selon que la juridiction a ordonné un retrait du rôle ou une radiation. Il y a lieu d'écarter ce moyen. Une telle distinction ne résulte pas des textes. En effet, l'article R. 516-3 du code du travail devenu R.

LicenciementNullité du licenciement+11
Enregistrer Lire
3

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 octobre 2024, 22/01524

Cour d'appel

Le 26 janvier 2021, Mme [G] [V] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle. Au soutien de son moyen tiré de la péremption, la SARL Vallières soutient qu'il convient d'opérer une distinction, s'agissant du jeu de la péremption, selon que la juridiction a ordonné un retrait du rôle ou une radiation. Il y a lieu d'écarter ce moyen. Une telle distinction ne résulte pas des textes. En effet, l'article R. 516-3 du code du travail devenu R.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.139

Cour de cassation

il avait été invité, par un courrier de convocation à une audience de jugement datée du 31 août 2006, à conclure avant le 1er décembre 2006, a fait courir le délai de péremption d'instance à compter de la date à laquelle des diligences avaient été mises à sa charge par le greffe de la juridiction et non par la juridiction elle-même et a violé l'article R. 516-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 516-3, devenu l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-23.538

Cour de cassation

Pour que la péremption soit acquise, il est donc nécessaire qu'il y ait au préalable des diligences ordonnées, que celles-ci soient imposées à l'une des parties ou à toutes, et qu'elles n'aient pas été exécutées dans un délai de deux ans et si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence, au sens de l'article R. 516-3 du Code du travail, dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-15.769

Cour de cassation

; que, pour trancher cette question, la cour s'est notamment fondée sur les dispositions des articles R. 515-5 et R. 515-6 du code monétaire et financier, lesquelles ont modifié, par décret n° 2017-582 du 20 avril 2017 intervenu postérieurement au jugement de première instance, les dispositions antérieures résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, telles qu'elles figuraient dans les articles R. 513-22 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-28.765

Cour de cassation

des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-17.434

Cour de cassation

'à compter de la date impartie aux parties pour accomplir les diligences mises à leur charge par leur juridiction. / Mais, dès lors que le magistrat chargé d'instruire l'affaire avait, en application de l'article 940 du code de procédure civile, ordonné aux parties d'accomplir des diligences procédurales, le délai de péremption courait en vertu de l'article R. 516-3 du code du travail à compter de la notification de sa décision. / Ensuite, en l'absence de décision de sursis à statuer, la seule existence d'une procédure pénale en cours n'avait pas pour effet d'entraîner la suspension du délai de péremption.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.588

Cour de cassation

des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.589

Cour de cassation

des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.625

Cour de cassation

des salariés ; que dès lors qu'il a constaté qu'aucunes conclusions n'ont été produites dans un délai de deux ans, le juge ne pouvait, dans son jugement du 18 décembre 2013, que déclarer la péremption ; qu'en décidant au contraire, pour annuler le jugement, qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties, la Cour d'appel a violé l'article R. 516-3, devenu R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 386 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué (CA Rouen, 27 septembre 2016) encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que le licenciement de Mme A...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.685

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi quand le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 10 mars 2009 ne mettait pas expressément à la charge de la salariée de diligences particulières en soumettant la réinscription de l'affaire au rôle à la requête de la partie la plus diligente, à condition que les pièces et conclusions soient transmises à la partie adverse, la cour d'appel a violé l'article R.1452-8 du code du travail ; 2) ALORS QUE le délai de péremption prévu à l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.