Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — Référés

RéférésArrêt du 15 septembre 2026RG n° 26/00031

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 janvier 2026
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 5 février 2025, M. [D] a déposé une requête devant le conseil de prudhommes aux fins d'obtenir des sociétés [4] et [5] le paiement de diverses sommes et la remise de documents.
  • Raisonnement: Le jugement a ordonné l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à l'exception de l'indemnité de travail dissimulé et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui font l'objet d'une consignation.
  • Raisonnement: En premier lieu, ils soutiennent que la requête unique par laquelle M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes est irrecevable, en application de l'article 122 du code de procédure civile, pour défaut d'intérêt en ce qu'elle est dirigée contre deux sociétés [5] et [4], qui ne sont pas cointéressées et qui constituent deux employeurs différents pour M. [D].
  • Solution: Déboutons la société [2] et Maître [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [2] de l'ensemble de leurs demandes, Condamnons la société [2] aux dépens de la présente instance, Condamnons la société [2] à payer à M. [M] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

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N° RG : 26/00031

N° Portalis DBVC-V-B7K-H2HF

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 49/2026

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 SEPTEMBRE 2026

DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :

Me [X] [B],

ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU [1],

en application du jugement du 18 février 2026,

demeurant [Adresse 1]

S.A.S.U. [2],

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1],

dont le siège social est situé [Adresse 2],

prise en la personne de son représentant légal, M. [Y] [K], domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparantes, ayant pour avocat la SELARL CARATINI-LE MASLE-LAMY-MOUCHENOTTE-LEMAIRE, Avocats associés, représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au Barreau de CAEN, substituée par Me Marie-Sophie LAMY, avocat au Barreau de CAEN.

DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [M] [D]

Né le 26 octobre 1977 à [Localité 2] (75)

[Adresse 3]

Non comparant, ayant pour avocat la SELARL DURAND LOYGUE et Associés, représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au Barreau de CAEN.

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENTE :

Mme C. CHAUX, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 03 juillet 2026.

GREFFIÈRE :

Mme E. FLEURY, lors des débats & Mme J. LEBOULANGER, lors du prononcé.

Copie exécutoire délivrée à Me LOYGUE, le 15/09/2026

Copie certifiée conforme délivrée à Me MOUCHENOTTE & Me LOYGUE, le 15/09/2026

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 juillet 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 15 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme C. CHAUX, présidente et par Mme J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS ET PROCÉDURE :

Un contrat de partenariat commercial a été signé le 21 juillet 2023 entre la société [3], représentée par son PDG M. [Y] [K], et M. [M] [D].

Le 31 juillet 2023, M. [D] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP à cartes multiples, par la SAS [2] ( CSE) représentée par son président, M. [Y] [K].

Le 1er septembre 2023, M. [D] a été embauché, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP à cartes multiples, par la société [3], représentée par son Président directeur général M. [Y] [K].

Le 10 novembre 2023, la société [3] a notifié à M. [D] la fin de sa période d'essai.

Le 13 décembre 2023, Pôle Emploi a édité une attestation mentionnant que M. [D] avait démissionné de la société [2] ( CSE).

Par courrier du 21 juin 2024 , la société [4] a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.

Le 5 février 2025, M. [D] a déposé une requête devant le conseil de prudhommes aux fins d'obtenir des sociétés [4] et [5] le paiement de diverses sommes et la remise de documents.

Par jugement du 15 janvier 2026, la juridiction a :

- dit que l'article 122 du code de procédure civile ne stipule pas le moyen soulevé par les défenderesses pour obtenir une fin de non-recevoir ;

- dit que la prescription débute à la date du licenciement de M. [D] par la société [2] ;

- dit que M. [D] a été engagé par la société [2] le 7 décembre 2022 en qualité de directeur général des sociétés [5] et [4] ;

- dit que la convention collective applicable est la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 ;

- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- mis hors de cause l'AGS sur les demandes formulées par M. [D] à l'encontre de la société [2] in bonis,

- dit qu'aucune condamnation n'a lieu d'être à l'encontre de l'AGS et de la société [5] en liquidation judiciaire, aucun cumul de salaires ne s'impose, le contrat de travail chez [4] s'impose car antérieur à celui de [5] et les deux sociétés sont dirigées par la même personne physique, M. [K],

- condamné la société [2] prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [D] les sommes suivantes :

* 89 969,44 euros bruts à titre de rappel de salaire ;

* 8 996,94 euros bruts à titre de congés payés sur le rappel de salaire ;

* 15 819,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 1 581,97 euros bruts à titre de congés payés afférent à l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 15 609,91 euros euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;

Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de jugement conformément à l'article 1231-6 du code civil ;

* 31 639,50 euros nets à titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

* 10 456,50 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition ' qui vaut prononcé de la décision ' conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

- dit que ces sommes produiront anatocisme au visa de l'article 1343-2 du code civil, pour une année pleine ;

- ordonné le remboursement par la société [2], prise en la personne de son représentant légal, des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de M. [D] jusqu'à la date du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

- rappelé que la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise du (des) bulletin(s) de salaire correspondant (s);

- condamné la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à établir et remettre à M. [D] un bulletin de salaire complémentaire récapitulatif afférent aux rappels de salaire, les indemnités de préavis et licenciement et les congés-payés y afférent, l'attestation [6] et le certificat de travail conformes à la présente décision et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de trente jours de la mise à disposition qui vaut prononcé de la présente décision et jusqu'à parfaite délivrance,

Le bureau de jugement se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de M. [D] conformément à l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

- enjoint en outre la SASU [2], prise en la personne de son représentant légal, d'avoir à régulariser la situation de M. [D] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur le bulletin de paie récapitulatif ;

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sollicitée par la SASU [2] ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application des articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile, à l'exception de l'indemnité de travail dissimulé et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui font l'objet d'une consignation ;

- ordonné la consignation à la Caisse des dépôts et consignations de l'indemnité de travail dissimulé (31 639,50 euros nets) et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 456,50 euros nets) telle que précisé dans le corps de la présente décision ;

- fixé la moyenne reconstituée des trois derniers mois de salaires à 5 273,25 euros ;

- condamné la SASU [2], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires de commissaire de justice éventuels.

*******************

La société [2] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 février 2026.

Par jugement du 18 février 2026, le tribunal de commerce de Caen a notamment:

- constaté l'état de cessation des paiements de la société [2],

- ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du code de commerce,

- fixé la date de cessation des paiements au 15/01/2026,

- désigné les organes suivants : [A] [W] en qualité de juge commissaire et Maître [T] [E], en qualité de mandataire judiciaire,

- ouvert la première période d'observation et fixé sa durée à six mois,

- renvoyé d'office l'affaire à l'audience du 08/04/2026 afin de statuer au vu du rapport qui sera établi par le représentant légal de la société sur la poursuite de la période d'observation.

Maître [X] [B] a été nommée en lieu et place de Me [E].

Par acte du 11 mai 2026, la société [2] et Maître [X] [U], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [2], ont assigné M. [D] devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Caen ;

- condamner M. [D] à payer à la société [7] ( sic ) la somme de 1 213,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [D] aux dépens.

Par écritures en réplique du 20 juillet 2026, M. [D] conclut au rejet de l'intégralité des demandes de la société [2] et à la condamnation de la société à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 21 juillet 2026, les parties ont soutenu oralement leurs conclusions et réitéré leurs demandes.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

S'agissant de l'exécution provisoire de droit, l'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu'« en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.

Le jugement a ordonné l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à l'exception de l'indemnité de travail dissimulé et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui font l'objet d'une consignation.

Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement

Au soutien de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société [2] et Maître [B], ès qualités, font valoir qu'il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du conseil de prud'hommes.

En premier lieu, ils soutiennent que la requête unique par laquelle M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes est irrecevable, en application de l'article 122 du code de procédure civile, pour défaut d'intérêt en ce qu'elle est dirigée contre deux sociétés [5] et [4], qui ne sont pas cointéressées et qui constituent deux employeurs différents pour M. [D].

M. [R] réplique que ces dispositions ne visent pas comme fin de non-recevoir le fait de faire citer dans une même requête deux employeurs différents, qu'au contraire, ces deux sociétés sont citées dans la requête en raison du lien suffisant qui les unit.

En deuxième lieu, la société [4] et Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire, font grief au premier juge d'avoir fixé, à la date du licenciement de M. [D], le point de départ du délai de prescription d'un an de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, alors que cette rupture est intervenue à la date de la démission de M. [D] actée dans l'attestation de l'employeur du 30 novembre 2023, de sorte que l'action en contestation de la rupture intentée le 5 février 2025 par M. [D] est prescrite.

M. [D] rétorque que la rupture du contrat de travail se situe à la date du licenciement pour faute grave intervenu le 7 juin 2024, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue.

En troisième lieu, la société [4] et Maître [B] contestent la rétroactivité du contrat de travail de M. [D] au 7 décembre 2022, période à laquelle l'intimé était, selon eux, lié à la société [4] par un partenariat commercial et non par un contrat de travail, estimant que c'est par une appréciation erronée des pièces du dossier que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié.

M.[D] rétorque que c'est à juste titre au vu des pièces produites que le conseil a fait droit à sa demande de rétroactivé du contrat avec la société [4].

En quatrième lieu, la société [4] et Maître [B] affirment que M. [D] a bien été engagé en qualité de VRP à cartes multiples, qu'il n'a jamais dispensé de formation et que les fonctions de direction étaient exercées, non pas par lui, mais par M. [K] et Mme [C], que les premiers juges ont fait une appréciation erronée des éléments du débat.

M. [D] rétorque que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il occupait, compte tenu de ses fonctions, le poste de directeur général des sociétés [5] et [4].

Enfin, la société [4] et Maître [B] contestent leur condamnation à des dommages-intérêts pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils soutiennent non seulement que M. [D] échoue à rapporter la preuve du travail dissimulé et de l'intention frauduleuse des sociétés [4] et [5], mais encore que son licenciement est justifié par l'intention de nuire et le harcèlement qu'il manifestait quotidiennement à l'égard de la société et de ses collègues.

En réplique, M. [D] expose que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis.

Sur ce,

Il est constant que le premier président, statuant sur l'article 514-3 du code de procédure civile, ne saurait se prononcer sur le caractère fondé ou non du moyen invoqué par la partie demanderesse à l'appui de sa demande, appréciation qui ne relève que de la cour d'appel saisie du recours.

Doit donc être considéré comme « moyen sérieux d'annulation ou de réformation » au sens de l'article précité, le moyen qui, en violation manifeste d'un principe fondamental de procédure, ou d'une règle de droit, serait retenu par la cour d'appel comme moyen d'infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse sur le fond.

Ainsi, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation la remise en cause de l'appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.

En l'espèce, le moyen, par lequel les appelants contestent la recevabilité de la requête déposée par M.[D], n'apparait pas de manière évidente comme étant fondé en droit.

Ce moyen n'apparaît pas fondé en fait non plus, la société et le mandataire judiciaire remettant en cause l'appréciation que les premiers juges ont fait des liens unissant les deux sociétés [5] et [4].

Les autres moyens soulevés par la société [4] et son mandataire ne consistent qu'en la remise en cause de l'appréciation des éléments de fait, effectuée par les premiers juges, s'agissant de la date à laquelle est intervenue la rupture du contrat de travail, le point de départ de ce contrat, les fonctions occupées par M. [D] et l'ensemble des conséquences qui en découlent.

Dès lors, aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 15 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes n'étant invoqué, il convient de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Sur les autres demandes :

La société [2] qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civle.

L'équité commande d'allouer à M. [M] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, publiquement et par mise à dispositon,

Déboutons la société [2] et Maître [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [2] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamnons la société [2] aux dépens de la présente instance,

Condamnons la société [2] à payer à M. [M] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

J. LEBOULANGER C. CHAUX

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 15 janvier 2026
Identifiant source
6aaa42a3c27382d099bd1e94

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