Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765
Cour d'appelD'une seconde part, il n'y a lieu d'analyser les justifications apportées sur les mesures prises par l'employeur au titre de son obligation de prévention et de sécurité qu'à l'aune des manquements invoqués par la salariée de sorte que les moyens en défense de l'employeur sur la prise de mesures sur des sujets ou des thèmes non évoqués par la salariée sont inopérants. Tout d'abord, alors que Mme [E] a été en arrêt de travail et en activité partielle avant de démissionner depuis le 28 février 2020, il n'est justifié de la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques professionnels qu'en octobre 2022, soit postérieurement à la suspension du contrat de travail.