Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 912

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 021
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 021 décisions
10933

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.498

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration de la salariée à son poste d'employée administrative sous astreinte, et de le condamner, à titre de provision, à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail du salarié a pour origine, au moins partiellement, cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que pour dire ces règles applicables en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait été avisé le jour même de l'accident du travail en date du 17 septembre 2018 de la salariée, pour syndrome anxio-dépressif,…

10935

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.178

Cour de cassation

. 3. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 29 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et, partant, de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail, alors « qu'en raison de l'effet rétroactif s'attachant à l'annulation, prononcée par la juridiction administrative, d'une décision de l'autorité préfectorale refusant le renouvellement d'une habilitation nécessaire à l'exercice, par le salarié, de ses fonctions, l'intéressé est réputé n'avoir jamais été privé de cette habilitation, de sorte que le licenciement prononcé pour ce motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il était…

10936

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.478

Cour de cassation

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Est irrecevable en appel la demande au titre du paiement des heures supplémentaires dès lors que cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail formées par le salarié devant les premiers juges

10937

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 24 mai 2022, 19/03785

Cour d'appel

852 € de rappel de salaire pour frais professionnels, . 85,20 € de congés payés afférents, . 4300 € de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, . 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - qu'à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la prescription devait être appliquée, elle ne saurait concerner que les demandes au titre de la rupture du contrat de travail. De son côté, l'employeur a conclu : -à la prescription des demandes concernant la rupture du contrat de travail et, à tout le moins, à leur rejet comme mal fondées, -à la condamnation du salarié à lui régler 1000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, ayant entraîné un préjudice moral, et 2000 € ,pour les frais de l'article 700 précité.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+10
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10938

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mai 2022, 19/02514

Cour d'appel

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 24 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 29 juillet 2003, Mme [Y] [O] a été engagée par M. [C] [D], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse. Ce contrat a été renouvelé puis modifié en contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est la convention collective nationale n° 3249- coiffure. En application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le 24 mai 2013, le contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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10939

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mai 2022, 20/01398

Cour d'appel

En l'espèce, l'avis médical d'inaptitude contesté par l'employeur, rendu lors de la visite de reprise du 17 décembre 2019, est rédigé dans les termes suivants : « Inapte à tous postes au sein de MHT » et le recours de l'employeur a bien pour objet de contester les éléments de nature médicale fondant cette inaptitude. Mme [H] soutient que l'avis d'inaptitude est justifié en raison, d'une part, de la cause de la suspension du contrat de travail et, d'autre part, des conséquences médicales pour la salariée de ces causes de la suspension. Elle verse aux débats des avis et certificats médicaux établis par les médecins en charge de son suivi médical.

Rupture conventionnelleContrat de travail+6
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10940

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00208

Cour d'appel

Sur les congés payés de la période 2014-2015 Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail. Alors que dans ses motifs le Conseil de Prud'hommes rappelait l'irrecevabilité des rappels d'indemnité de congés payés pour cette période pour cause de prescription, il déboutait le salarié de cette demande dans son dispositif.

Condamnation : 782 €Licenciement+13
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10941

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00207

Cour d'appel

sur le licenciement Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Le fait invoqué peut néanmoins constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Condamnation : 6 917 €Licenciement+13
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10942

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 20 mai 2022, 20/02721

Cour d'appel

Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS ET PROCÉDURE: M. [O] [Z] a été embauché le 1er juillet 1990 par la société Soal en qualité de conducteur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du transport routier de marchandises. La société Logicia, faisant partie du groupe Mousset, a succédé à la société Soal dans le cadre d'une reprise d'activité à compter du 1er juillet 2009. Le contrat de travail de M. [Z] a été transféré au sein de la société Tastet appartenant au groupe Mousset puis au sein de la société Logicia à compter du 1er mars 2010. M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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10943

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 mai 2022, 21/05719

Cour d'appel

prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [M] a été embauchée le 28 mars 2011 par la société La Halle (ci-après, " la société ") sous contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation, elle percevait un salaire brut mensuel de 1 556 euros. Le 21 avril 2020, la Halle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis a été placée en redressement judiciaire le 2 juin suivant. Un jugement de cession a été rendu le 8 juillet 2020. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été négocié en juin 2020 entre les partenaires sociaux.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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10944

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2022, 19/07802

Cour d'appel

5'280'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; - 528'€ au titre des congés payés afférents'; - 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - dit que l'attestation Pôle Emploi devait être rectifiée par la SAS Onet Services et remise à M.[X]'; - l'a condamnée aux dépens'; Et statuant à nouveau'; ''dire et juger que les fautes de M.[X] ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail'; ''dire et juger que M.[X] n'étaye pas ses demandes de rappel de prime et d'heures supplémentaires'; En conséquence'; ''débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; ''condamner M.[X] à lui verser la somme de 13.669,20'€ en remboursement des sommes payées par elle en règlement des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 12 avril…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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