Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 20 mai 2022RG n° 19/07802

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 12 avril 2019

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 12 avril 2019 en ce qu'il a': dit que le licenciement pour faute grave de M.[X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse'; condamné la SAS Onet Services à payer à M.[X] la somme de 23'760'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
  • Procédure: En conséquence'; ''débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; ''condamner M.[X] à lui verser la somme de 13.669,20'€ en remboursement des sommes payées par elle en règlement des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 12 avril 2019 et bénéficiant de l'exécution provisoire de droit'; ''condamner M.[X] à lui régler la somme de 3.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 20 MAI 2022

N° 2022/ 166

Rôle N° RG 19/07802 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIKK

SAS ONET SERVICES

C/

[G] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :20/05/2022

à :

Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 12 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00962.

APPELANTE

SAS ONET SERVICES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2022,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat à durée indéterminée du 12 janvier 2004, M.[X] a été recruté en qualité de laveur de vitres par la SAS Onet Services, qui exerce notamment une activité de nettoyage des bâtiments privés et publics.

Le 7 juin 2017, il a été licencié pour faute grave.

Le 29 septembre 2017, M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':

''dit que le licenciement pour faute grave de M.[X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

''condamné la SAS Onet Services à lui payer les sommes suivantes':

- 23'760'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 7'861,20'€ au titre de l'indemnité de licenciement';

- 5'280'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 528'€ au titre des congés payés afférents';

- 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

''dit que l'attestation Pôle Emploi devait être rectifiée par la SAS Onet Services et remise à M.[X]';

''débouté les parties du surplus de leurs demandes';

''condamné la SAS Onet Services aux dépens.

La SAS Onet Services a fait appel de ce jugement le 10 mai 2019.

A l'issue de ses conclusions du 9 août 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Onet Services demande de':

réformer le jugement en ce qu'il a':

- dit que le licenciement pour faute grave de M.[X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

- l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes':

- 23'760'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 7'861,20'€ au titre de l'indemnité de licenciement';

- 5'280'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 528'€ au titre des congés payés afférents';

- 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit que l'attestation Pôle Emploi devait être rectifiée par la SAS Onet Services et remise à M.[X]';

- l'a condamnée aux dépens';

Et statuant à nouveau';

''dire et juger que les fautes de M.[X] ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail';

''dire et juger que M.[X] n'étaye pas ses demandes de rappel de prime et d'heures supplémentaires';

En conséquence';

''débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

''condamner M.[X] à lui verser la somme de 13.669,20'€ en remboursement des sommes payées par elle en règlement des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 12 avril 2019 et bénéficiant de l'exécution provisoire de droit';

''condamner M.[X] à lui régler la somme de 3.000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens';

Subsidiairement';

''dire et juger que M.[X] ne justifie d'aucun préjudice';

''fixer le salaire mensuel brut de M.[X] à 2.620,40'€';

''réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M.[X].

La SAS Onet Services soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour faute grave de M.[X] aux motifs que ce dernier a pénétré sans motif légitime dans la cuisine de l'hôtel au sein duquel il travaillait, qu'il a volé du fromage déposé dans une assiette destinée à la clientèle de l'hôtel, qu'il ne s'était pas préalablement lavé les mains, que peu importe la faible valeur de la marchandise volée, qu'il est impératif que l'employeur puisse avoir confiance dans son salarié, qu'il a en outre manqué aux règles élémentaires d'hygiène en manipulant, sans gant, et avec les mains sales, de la nourriture dans les cuisines de l'hôtel et qu'il a enfin porté atteinte à l'image de l'entreprise auprès de son client.

Subsidiairement, elle conteste le quantum des sommes réclamées par M.[X] en première instance et le montant de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes et fait grief à M.[X] de ne pas justifier de sa situation.

Elle estime, si le licenciement de M.[X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il ne pourrait prétendre à une somme supérieure à trois mois de salaire. Elle évalue enfin, compte tenu du salaire de M.[X] et de son ancienneté, le montant de l'indemnité compensatrice à laquelle il pourrait prétendre à 5.240,80'€ brut et celui de l'indemnité légale de licenciement à 7.861,20'€.

Enfin, elle soutient qu'en cas d'infirmation, elle est en droit de solliciter le remboursement par M.[X] des sommes versées en bruts à M.[X] au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes.

Par ordonnance du 31 janvier 2020, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de M.[X].

Conformément à l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, il sera réputé s'approprier les motifs du jugement déféré.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 février 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE':

Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.

En l'espèce, M.[X] exerçait les fonctions de laveur de vitres au profit de la SAS Onet Services. Il était notamment affecté au sein de l'hôtel Ibis sur la commune de [Localité 3].

Le 5 mai 2017, la direction de cet établissement a averti la SAS Onet Services que M.[X] avait été surpris le 11 avril 2017, dans les cuisines de ce dernier, en train de se servir dans une assiette de fromage destinée aux clients de l'établissement, sans gants et avec les mains sales. Ce courrier relève en outre que M.[X] disposait d'un passe lui permettant d'accéder aux chambres de l'hôtel et mentionne le v'u de la direction de l'entreprise de ne plus voir intervenir un technicien dont l'intégrité peut éventuellement être remise en cause.

M.[X] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement qui s'est tenu le 22 mai 2017. La date de cette convocation ne peut être déterminée par le jugement déféré, par les conclusions de la SAS Onet Services ni par les pièces qu'elle produit aux débats.

M.[X] a été licencié pour faute grave le 7 juin 2017 au motif que les faits du 11 avril 2017 étaient constitutifs':

- d'une soustraction de biens appartenant à l'un des clients de l'entreprise sans information et/ou autorisation préalable de ce dernier,

- d'un manquement aux procédures qualité (règles d'hygiène et procédures d'enregistrement des produits consommés) de l'entreprise d'accueil,

- d'un attitudes contraire à la déontologie du métier,

- d'une atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise.

Il est de jurisprudence constante que la mise en 'uvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint à compter de la découverte des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

Ce délai restreint court à compter de la connaissance des faits par l'employeur, soit en l'espèce le courrier de l'hôtel Ibis à la SAS Onet Services du 5 mai 2017. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que ce délai devait commencer à courir à compter du 11 avril 2017, date de la connaissance des faits par le client de la SAS Onet Services.

En revanche, il n'est pas justifié de la date à laquelle la SAS Onet Services a engagé la procédure de licenciement de M.[X]. Par ailleurs, la SAS Onet Services ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à contredire les motifs du jugement déféré qui retient que M.[X] a occupé son poste de travail jusqu'à son licenciement.

En conséquence, il n'est pas établi que la SAS Onet Services a engagé la procédure de licenciement à bref délai. Par ailleurs, la décision de maintien de M.[X] à son poste de travail jusqu'à la date de son licenciement, alors que les faits étaient parfaitement déterminés dans le courrier du 5 mai 2017, démontre que le maintien de M.[X] au sein de l'entreprise n'était pas impossible. Dès lors, la SAS Onet Services ne pouvait procéder à son licenciement pour faute grave.

En revanche, Il est clairement établi par le courrier précité que, M.[X] a dérobé du fromage appartenant à un client dans l'établissement où il intervenait. Ces faits se sont déroulés dans le restaurant de l'entreprise, en violation des règles d'hygiène, et alors qu'il n'est pas démontré que M.[X] était fondé à s'y rendre pour se ravitailler en eau. Ce comportement, qui est de nature à entacher la confiance que pouvait lui accorder son employeur et à porter atteinte à l'image de l'entreprise, justifiait en conséquence le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M.[X].

Le jugement déféré, qui a condamné la SAS Onet Services À payer à M.[X] la somme de 23'760'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera en conséquence infirmé.

Il est de principe que l'arrêt infirmatif entraîne, de plein droit, l'obligation de restitution à raison de l'infirmation du jugement déféré. Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande en restitution formée par la SAS Onet Services.

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SAS Onet Services de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DECLARE M.[X] recevable en son appel';

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 12 avril 2019 en ce qu'il a':

- dit que le licenciement pour faute grave de M.[X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse';

- condamné la SAS Onet Services à payer à M.[X] la somme de 23'760'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

LE CONFIRME pour le surplus';

STATUANT à nouveau';

DIT que le licenciement pour faute grave de M.[X] repose sur une cause réelle et sérieuse';

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes versées par la SAS Onet Services en règlement des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 12 avril 2019 et bénéficiant de l'exécution provisoire de droit';

DEBOUTE la SAS Onet Services du surplus de ses demandes';

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 12 avril 2019
Identifiant source
628881cdedb9a9057d0d2788
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 628881cdedb9a9057d0d2788.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 2022.

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