Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 911

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 021
Dernière décision affichée25 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 021 décisions
10921

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.089

Cour de cassation

[L] a été confirmée, aux mêmes conditions d'emploi, à effet du 21 décembre 1996. 2. Le 6 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir une indemnité pour l'entretien de sa tenue de travail, une contrepartie au titre du temps d'habillage et déshabillage, une indemnité de repos compensateur, des dommages-intérêts pour violation des règles d'hygiène et de sécurité, pour exécution fautive du contrat de travail et pour discrimination syndicale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

10922

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.377

Cour de cassation

Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire au titre de la contrepartie du temps de déshabillage, alors : « 1°/ que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties sous forme de repos ou sous forme financière ; que la cour d'appel a retenu que, dans des cas exceptionnels, le temps de nettoyage des machines durait entre vingt et trente minutes ; qu'en déboutant les salariés de toutes leurs demandes tendant au versement d'une contrepartie financière au…

10923

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-20.389

Cour de cassation

[D] a été engagé par la société Tapis Saint-Maclou, le 31 mars 2014, en qualité de directeur régional. 2. Après avoir été, le 11 juillet 2016, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié pour faute grave le 25 juillet suivant. 3. Le 15 septembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

10924

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.519

Cour de cassation

Sornay, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), Mme [V] a été engagée en qualité de juriste conseil d'entreprise, le 4 février 2000, par la société G-Fit, en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pour une durée mensuelle de travail de quatre heures. Le 27 septembre 2000, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même durée de travail. Par un contrat à effet au 1er janvier 2007, la durée mensuelle de travail a été portée à douze heures.

10925

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-18.433

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2020), Mme [W] a été engagée par le centre d'imagerie médicale Lamarck, aux droits duquel se trouve la société Cabinet d'imagerie médicale du Val-d'Auron, en qualité de secrétaire médicale, à compter du 1er juin 1993. 2. Le 23 mai 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 2 mai 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés 4.

10926

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-23.708

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 novembre 2019), Mme [R] a été engagée à compter du 7 juin 2013 par la société Groupe Ouf communication en qualité de responsable commerciale. 2. Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2015 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et sixième moyens, ci-après annexés 3.

10927

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-13.262

Cour de cassation

; qu'il fait remarquer que l'accord de groupe consacre la présence de congés d'ancienneté s'ajoutant aux congés légaux ; que l'article 14.2 de l'Accord national du 28 juillet 1998 sur l' organisation du travail dans la Métallurgie, modifié par les avenants des 29 janvier 2000, 14 avril 2003 et 3 mars 2006 prévoit, pour les salariés soumis à un forfait jour que "le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire , les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l'article L.

10928

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-13.129

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 24 septembre 2019), M. [V] a été engagé par la société Sud-Est télécom Réunion, à compter du 2 mai 2013, comme technicien polyvalent. 2. Le 1er octobre 2014, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. 3. Par jugement du 4 octobre 2019, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et la société [G] désignée en qualité de liquidateur. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

10930

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.382

Cour de cassation

des documents demandés à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, alors : « 3°/ que le salarié n'a droit à une rémunération que pour autant qu'il ait eu à fournir une prestation de travail ; qu'en condamnant Mme [F] au paiement de salaires correspondant aux mois d'octobre et novembre 2018, après avoir pourtant constaté que le contrat de travail de Mme [W] n'était daté que du 2 janvier 2019 et sans relever que ce contrat aurait eu un effet rétroactif, la formation des référés du conseil de prud'hommes a violé l'article 1103 du code civil ; 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant Mme [F] au paiement de salaires correspondant aux mois d'octobre et novembre 2018, après avoir constaté, d'une part, que Mme [W] avait été recrutée selon contrat de…

10931

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.003

Cour de cassation

En dernier lieu, le salarié exerçait les fonctions de pâtissier. 2. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 28 février 2012. 3. Licencié le 11 juillet 2013 pour absence entraînant des perturbations dans l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions expressément énoncées au dispositif des dernières écritures des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses dernières écritures, M.

10932

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.811

Cour de cassation

[E] a été engagé en qualité de vendeur le 7 février 2011 par la société Givenchy (la société), affecté au sein de la boutique située [Adresse 4] et a été promu le 1er février 2013 en qualité de responsable du département prêt-à-porter homme. 2. Le 28 juillet 2016, le salarié a été informé de sa mutation au « corner » de la marque situé dans le magasin Le Printemps à [Localité 3], à compter du 16 octobre 2016. 3. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, outre l'allocation de diverses sommes à titre de rappel de salaires et au titre d'indemnités de rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 décembre 2017. 4.

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