Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 865

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
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Cour de cassation, comm, 21 septembre 2022, 20-18.965

Cour de cassation

Ayant retenu que la condamnation, par la juridiction prud'homale, d'une société au paiement d'une indemnité de requalification de contrats de mission irréguliers en un contrat à durée indéterminée, avait son origine dans la conclusion, avant la cession des titres de cette société, du premier contrat de mission irrégulier, une cour d'appel juge à bon droit que cette indemnité est, en vertu de la garantie de passif stipulée au contrat de cession, à la charge du cédant

10370

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/03012

Cour d'appel

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [F] [E] a été embauchée par la SARL [Adresse 4] à [Localité 7] en qualité de chauffeur, position B degré 2, suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2014 au 4 août 2014, poursuivi par un contrat à durée indéterminée.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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10371

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Cour d'appel

de solliciter, sous la pression de menaces, des attestations de la part de ses collègues et des résidents en sa faveur, qu'elle pouvait parfaitement instruire sa contestation sans venir sur son lieu de travail, que c'est elle qui harcelait, semait la terreur dans l'établissement, qu'en toute hypothèse, elle s'est rendue sur son lieu de travail alors que son contrat de travail était suspendu pour maladie donc au mépris des dispositions du règlement intérieur et sans aucun motif légitime, qu'elle était tenue à une obligation de sécurité ce qui justifie qu'elle devait faire cesser cette intrusion, qu'une telle attitude dans ce contexte justifie à elle seule la rupture immédiate du contrat de travail sans respect d'une période de préavis, que Mme [I] [P] avait déjà fait l'objet de deux précédentes sanctions…

Condamnation : 26 587 €Licenciement+18
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10372

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01776

Cour d'appel

L'association [4] (MLATV) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue duquel lui a été notifiée, le 11 décembre 2017, une lettre d'observations portant redressement des chefs suivants: 1.CSG/CRDS Indemnités transactionnelles ( licenciement de M. [J] [K]) : 3 130€ 2.Cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonérations : 5 396€ 3.Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 576€ 4.Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 441€ 5.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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10373

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, 20/01395

Cour d'appel

Dit et jugé que la SNC DISTRILEADER a manqué à son obligation de prévention à l'égard de Mme [L]. Dit et jugé que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la SNC DISTRILEADER à verser à Mme [L] les sommes suivantes: - 12 050 euros à titre de dommages et intérêts nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 000 euros à titre de dommages et intérêts nets pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de prévention, - 916,35 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. - 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnation : 14 966 €Licenciement+10
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10374

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 septembre 2022, 21/00320

Cour d'appel

RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [W] a été embauchée par la SAS ICTS [Localité 4], en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, d'abord suivant contrats de travail à durée déterminée du 22 mars au 30 juin 2010 et du 1er juillet au 31 octobre 2010, puis contrat à durée indéterminée à temps partiel (120 heures par mois) à compter du 1er novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 22 mars 2010. Par avenant à effet du 1er octobre 2012, Mme [W] est passée à temps complet. Mme [W] était affectée en partie sur le poste d'IFPBC (inspection filtrage passagers et bagages cabine) de l'aéroport de [Localité 4] [Localité 3].

Condamnation : 14 595 €Licenciement+14
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10375

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, 20/00211

Cour d'appel

fixée au 22 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 16 septembre 2022. ARRET : Contradictoire. ************* EXPOSE DU LITIGE M. [K] [B] a été embauché par la SAS Etablissements DE NEGRI en qualité de commercial au statut employé niveau II, à compter du 1er avril 1998. Aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 18 janvier 2016, sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1600 euros sur 13 mois (avenant au contrat de travail du 18/01/2016) pour une durée de travail à temps plein. En sus de sa rémunération fixe, il était convenu une rémunération variable déterminée annuellement ou trimestriellement unilatéralement par la direction (selon le plan annuel de rémunération variable).

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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10376

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 septembre 2022, 21/00751

Cour d'appel

contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [D] [L] a été embauchée par la société Samsic II en qualité d'agent très qualifié de service selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er février 2010 moyennant un salaire brut de 1 501,53 €. Mme [L] est employée en qualité d'agent de propreté sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4]. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 11 octobre 2018 d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle est victime de harcèlement moral et qu'il lui soit accordé des dommages et intérêts.

Condamnation : 600 €Licenciement+6
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10377

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 16 septembre 2022, 19/04535

Cour d'appel

le magistrat signataire. *** La société AEROCONSEIL est une entreprise d'ingénierie et de conseil en technologies, membre du groupe AKKA TECHNOLOGIES. La société AEROCONSEIL a engagé Monsieur [A] [M] en qualité d'ingénieur consultant (Position 1.1 coefficient 95) à compte du 7 octobre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein. Il est précisé au contrat que 'le salarié percevra une rémunération annuelle brute de base de 31 000 euros payée en douze mensualités égales, et correspondant à un horaire de référence de 35 heures de travail effectif par semaine.' La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques , des cabinets d'ingénieurs -conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décember 1987.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+15
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10378

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2022, 19/00776

Cour d'appel

Le 28 janvier 2016, la communauté de communes du Pays de [Localité 6], après avoir reçu M.[T] en entretien, a maintenu son refus à la reprise de ce salarié. Le 3 mars 2016, la SA Dragui Transports a procédé au licenciement pour motif économique de M.[T]. Le 27 octobre 2016, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande portant, à titre principal, sur la reprise de son contrat de travail par la communauté de communes du Pays de [Localité 6] et, à titre subsidiaire, sur la contestation de son licenciement pour motif économique par la SA Dragui Transports.

10379

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00260

Cour d'appel

Par lettre datée du 11 janvier 2019, en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, la société Derichebourg Propreté a transféré à la SNEG les éléments nécessaires pour établir le transfert conventionnel des collaborateurs affectés au marché soit 4 salariés dont faisait partie M. [C] [K] embauché initialement par la société Derichebourg suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2010, en qualité de chef d'équipe/agent de service. Par lettre datée également du 11 janvier 2019 la société Derichebourg a informé les salariés concernés par la situation dont M. [K].

Condamnation : 6 910 €Licenciement+14
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10380

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00084

Cour d'appel

Le 7 février 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour que soit prononcée la nullité du licenciement pour harcèlement moral. Par jugement en date du 5 février 2020, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que Mme [O] [S] ne rapporte pas la preuve que son licenciement a été prononcé en raison d'une inaptitude en lien avec une situation de harcèlement moral ; - dit que les demandes de Mme [O] [S] portant sur la rupture de son contrat de travail sont donc prescrites au visa de 'l'article L.4171-l du code du travail' ; - dit que Mme [O] [S] n'est en conséquence pas fondée à saisir le conseil de prud'hommes et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; - débouté Mme [O] [S] et M.

Condamnation : 45 285 €Licenciement+14
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