Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 20 septembre 2022RG n° 19/03012
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [F] [E] a été embauchée par la SARL [Adresse 4] à [Localité 7] en qualité de chauffeur, position B degré 2, suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2014 au 4 août 2014, poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
- Éléments du litige : DE L'ARRÊT ' sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé Mme [E]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
104 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N°
N° RG 19/03012 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HN7X
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
09 juillet 2019
[E]
C/
S.A.R.L. [Adresse 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
SARL [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne CANO de la SCP CANO/CANO, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [E] a été embauchée par la SARL [Adresse 4] à [Localité 7] en qualité de chauffeur, position B degré 2, suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2014 au 4 août 2014, poursuivi par un contrat à durée indéterminée.
Placée en arrêt de travail pour maladie du 21 septembre 2017 au 1er octobre 2017, puis à compter du 4 octobre 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, le 28 février 2018, aux fins de voir :
' dire qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral et que l'employeur a manqué à son obligation de prévention du harcèlement ;
' prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
' condamner l'employeur à lui payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Déboutée par jugement du 9 juillet 2019, Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 juillet 2019.
' L'appelante présente à la cour les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 4 septembre 2019 :
'Recevoir Mme [E] en son appel
Infirmer en tout point le jugement du Conseil des Prud'hommes prononcé le 9 juillet 2019
En conséquence
Dire Mme [E] a subi des agissements de harcèlement moral
Dire que la SARL [Adresse 4] n'a nullement prévenu le harcèlement moral, tout comme il n'a nullement mis un terme aux agissements
Fixer la moyenne des salaires à 1990 €
Ordonner en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail
Condamner la SARL [Adresse 4] à la somme de 11.940 € à titre de dommages et intérêts
Condamner la SARL [Adresse 4] à la somme de 3980 € à titre d'indemnité de préavis
Condamner la SARL [Adresse 4] à la somme de 1393 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
Condamner la SARL [Adresse 4] à la somme de 398 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés courus sur préavis
Condamner la SARL [Adresse 4] à la somme de 475 € au titre de l'indemnité d'ancienneté et de licenciement.
Condamner LA SARL [Adresse 4] à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Elle expose que :
' la relation de travail s'est dégradée après l'embauche courant mai 2017 de M. [Y] [R] et de sa compagne, Mme [C] [P], laquelle lui a fait subir un harcèlement moral ;
' l'employeur n'ayant pris aucune mesure de prévention, ces faits justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 26 avril 2022, l'intimée demande à la cour de :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, rendu par le Conseil des Prud'hommes de NIMES en date du 9 juillet 2019
Débouter Madame [E] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions
Donner acte à la concluante qu'elle a régularisé le paiement du solde des congés payés de la salariée en conformité avec sa réclamation soit 1393 euros bruts et dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur cette demande et au besoin débouter l'appelante de celle-ci
Condamner Madame [S] [E] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner Madame [S] [E] aux entiers dépens.'
Elle réplique que :
' la relation de travail entre Mme [E] et Mme [P] s'est dégradée pour des raisons personnelles, 'le sujet de discorde ou d'intérêt étant M. [R], compagnon' de cette dernière ;
' contrairement aux allégations de Mme [E], des mesures ont été prises suite à ses doléances ;
' Mme [P] et M. [R] ont quitté l'entreprise fin 2017, tandis que la relation de travail avec Mme [E] est toujours en cours, son arrêt de travail pour maladie ayant été suivi d'un congé maternité, puis d'un congé parental et d'un nouvel arrêt de travail pour maladie.
' les faits relatés ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas justifiée.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2022, à effet au 29 avril 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 13 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154'1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [E] dit avoir subi le harcèlement moral de sa collègue de travail, Mme [P], recrutée courant mai 2017 en même temps que son compagnon, M. [R].
Ne relatant aucun fait précis dans ses conclusions, elle produit ses correspondances adressées à la gérante et à l'inspection du travail, le 21 septembre 2017 et le 16 octobre 2017, ainsi que sa plainte déposée auprès de la gendarmerie de [Localité 6], le 17 octobre 2017, dénonçant le comportement de l'intéressée à son égard, fait 'd'intimidation', 'de mépris', 'de mise à l'écart', ainsi que les rumeurs que celle-ci faisait courir à son sujet devant les patients, ses collègues de travail et sa responsable, selon lesquelles elle envoyait des messages à M. [R] et racontait sa vie sexuelle aux patients.
Elle communique en outre l'attestation d'un patient déclarant que 'la nouvelle venue' lui ayant arraché le bon de transport qu'il tenait dans les mains, il a repris le document pour le remettre à Mme [E], ce que sa collègue de travail a 'mal pris', sortant 'en râlant'. Il ajoute que Mme [E] n'était plus la personne enjouée qu'il connaissait, ce dont atteste également un proche de la salariée.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour état dépressif réactionnel du 21 septembre 2017 au 1er octobre 2017, puis à compter du 4 octobre 2017. Son arrêt de travail pour maladie a été suivi d'un congé maternité puis d'un congé parental.
Le Dr [T], médecin généraliste, atteste qu'elle a été suivie pour un syndrome anxiodépressif de septembre 2017 à octobre 2018.
S'ils sont révélateurs d'une mésentente avec sa collègue de travail nouvellement embauchée, à l'origine d'une dégradation de son état de santé, ces éléments, constitués essentiellement de ses propres dires et qui ne font pas ressortir des faits précis matériellement vérifiables, ne laissent pas supposer un harcèlement moral.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.
' sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L 1152-4 du même code lui fait obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, la société [Adresse 4] justifie avoir procédé, dès le 25 octobre 2017, à une enquête interne auprès de l'ensemble du personnel.
Si les déclarations recueillies n'ont pas permis d'objectiver des faits précis, elles ont confirmé que Mme [E] se plaignait de l'hostilité de sa nouvelle collègue de travail, tandis que celle-ci lui reprochait son propre comportement au cours d'une soirée de juillet 2017, sur lequel elle aurait refusé de s'expliquer, se mettant ensuite elle-même à l'écart.
L'intimée établit en outre que l'inspecteur du travail, tenu informé, lui a répondu, le 22 janvier 2018, qu'il prenait acte du départ de Mme [P] et de M. [R], dont le contrat de travail à durée déterminée était venu à échéance fin 2017.
La preuve du respect par l'employeur de son obligation de sécurité étant ainsi rapportée, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
' sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à la demande du salarié lorsque l'employeur commet un ou plusieurs manquements à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l'espèce, ni le harcèlement moral dénoncé par la salariée, ni le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne sont établis.
Il est acquis par ailleurs que Mme [P] et son compagnon ont quitté l'entreprise fin 2017.
En conséquence, les faits invoqués ne justifiant pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'appelante aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 632aaa946ac99305da602eb1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 632aaa946ac99305da602eb1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 septembre 2022.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
