Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 16 septembre 2022RG n° 19/04535
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence · 22 janvier 2019
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 20 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'employeur ne démontre par aucun acte concret avoir pris en compte, tant la question de la rétribution des heures supplémentaires qu'il ne conteste d'ailleurs pas, que celle des actes de violence verbale dénoncés.des actes agressifs de clients ou de supérieurs.
- Procédure: M.[M] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel reçue le 19 mars 2019.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé
- Conclusions notifiées M.[M]
- Conclusions notifiées la société AEROCONSEIL
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 19/04535 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7DL
[A] [M]
C/
SAS AEROCONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le : 16 Septembre 2022
à :
Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS AEROCONSEIL agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son siège social, demeurant domicilié [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Véronique SOULIER, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Marie-Nöelle ABBA, Présidente de chambre suppléante
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société AEROCONSEIL est une entreprise d'ingénierie et de conseil en technologies, membre du groupe AKKA TECHNOLOGIES.
La société AEROCONSEIL a engagé Monsieur [A] [M] en qualité d'ingénieur consultant (Position 1.1 coefficient 95) à compte du 7 octobre 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.
Il est précisé au contrat que 'le salarié percevra une rémunération annuelle brute de base de 31 000 euros payée en douze mensualités égales, et correspondant à un horaire de référence de 35 heures de travail effectif par semaine.'
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques , des cabinets d'ingénieurs -conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décember 1987.
Monsieur [M] a été élu délégué du personnel le 2 juin 2015.
Il a été placé en arrêt de travail du 18 septembre au 2 décembre 2015, puis à nouveau en arrêt de travail le 1er février 2016.
A l'issue des deux visites de reprise de 25 mars et 12 avril 2016, le médecin du travail a déclaré M.[M] 'inapte au poste d'ingénieur dans ce contexte organisationnel.Compte tenu des éléments cliniques, le reclassement semble difficile sur l'agence de [Localité 3].'
Le licenciement de M.[M] a été autorisé par l'inspection du travail par décision en date du 29 juillet 2016.
M.[M] a été licencié par courrier recommandé en date du 3 août 2016 pour inaptitude.
M.[M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 1er septembre 2017 pour obtenir la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de respecter la santé mentale de son salarié.
Par jugement du 22 janvier 2019, notifié à M.[M] le 5 mars 2019,le conseil de prud'hommes a débouté M.[M] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société AEROCONSEIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[M] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel reçue le 19 mars 2019.
Aux termes de ses écritures notifiées le 2 avril 2021, M.[M] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société AEROCONSEIL à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de respecter la santé mentale de son salarié, et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures notifiées le 2 août 2019, la société AEROCONSEIL demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M.[M] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2022 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
M.[M] invoque les dispositions des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour exposer qu'il a travaillé dans des conditions déplorables', liées, d'une part, à son exposition à des actes de violence morale de la part d'un des clients de la société et de la part de sa hiérarchie, d'autre part, à une surcharge de travail, et que son employeur n'a rien fait pour.remédier sérieusement à cette situation.
Il réclame à ce titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant.
1- La société AEROCONSEIL expose à titre principal que le salarié ne peut se prévaloir d'un quelconque événement en sa qualité de salarié protégé puisque l'inaptitude et son origine ne sont définitivement pas en lien avec l'exercice de son mandat.
Cependant, il résulte des écritures de M.[M] que celui-ci ne fonde pas exclusivement les griefs reprochés à son employeur sur le fait qu'il était salarié protégé.
Dès lors, il importe peu que l'inspecteur du travail ait autorisé le licenciement , l'inspecteur du travail n'ayant pas à rechercher si l'inaptitude résultait d'un comportement fautif de l'employeur.
Dès lors, il n'y a pas lieu de débouter M.[M] de ses demandes sur ce moyen.
2- A titre subsidiaire, la société AEROCONSEIL conteste les faits en soutenant qu'elle a toujours répondu positivement et rapidement aux sollicitations du salarié.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Si l'obligation de sécurité de l'employeur n'est plus une obligation de résultat, l'employeur doit néanmoins, face aux griefs invoqués par le salarié en matière de risques psycho-sociaux, rapporter la preuve d'avoir mis en oeuvre des mesures concrètes ayant vocation à éviter la réalisation du risque professionnel.
En l'espèce , il n'est pas contesté que M.[M] a fait l'objet d'un arrêt de travail en date du 18 septembre 2015 dans lequel le médecin évoque: 'état de burn out , Etat de stress majeur.Syndrôme dépressif .Consultation spécialisée psychiatrique demandée.'(pièce 2) , et que le médecin du travail consulté par le salarié le même jour , dans un courrier adressé à un confrère, fait état du même diagnostic(pièce 21).
- S'agissant de la surcharge de travail il résulte des pièces produites par M.[M] que ce dernier a dénoncé ces faits à plusieurs reprises à sa hiérarchie .
En effet , dans des mails adressés à la hiérarchie, M.[M] écrit :
- mail du 16 avril 2015à M.[G] :'je tiens à nouveau à t'informer que je suis en surcharge de travail et que je ne pourrai sûrement pas répondre aux attentes clients '
(pièce 4)
-mail du 23 juin 2015 adressé au même interlocuteur : 'serait il possible de se voir dans la semaine pour faire un point .J'aimerais qu'on aborde plusieurs sujets:
-comportement du client HL(...)
-charge de travail(pièce 5)
- mail du 26 juin 2015 adressé à sa hiérarchie( M.[O], M.[G] ): (pièce 6 ): 'Je vous joins le compte rendu de réunion relatif aux activités HL.Comme vous aller le constater, il sera impossible de tenir les délais poposés par [R]'.
Il ajoute avoir sollicité en vain le paiement d'heures supplémentaires pour remédier à ce surcroit de travail et produit les réponses que lui ont fait à ce sujet ses supérieurs hiérarchiques dans des mails:
- du 1er juillet 2015:'pour le rattrapage des heures(...) C'est à chacun de nous de gérer nos heures .Je prends l'exemple de mon cas perso, lorsque je fais des grosses journées, je 'rattrape' mes heures dès que je peux en fonction de ma charge.(pièce 8)
-du 3 juillet 2015:'Je ne suis pas favorable à la mise en place d'heures supplémentaires.'(pièce9)
Il verse également aux débats le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 19 janvier 2016 dans lequel il est notamment écrit:
'les délégués du personnel attirent la direction sur le fait que la majorité des collaborateurs de [Localité 3] ne peuvent pas respecter le nombre d'heures allouées (35 ou 37,5heures hebdomadaires )par leur contrat compte tenu de leurs hrges de travail.Chaque collaborateur se doit de dépasser son temps de travail pour satisfaire les besoins du client.
Aujourd'hui les managers demandent à chacun de faire des efforts et ne proposent que rarement le formulaire de demande d'heures supplémentaires.Le moyen de pointage actuel se repose uniquement sur l'honneteté etle professionnalisme des ollaborateurs qui indiquent eux mêmes le temps passé sur chaque projet.Il y a donc un moyen de prouver légalement que les collaborateurs respectent leurs heures.Les délégués du personnel demandent pour quelles raison la direction n'installe pas de pointeuse au sein de l'agence de [Localité 3].Le nouveau contrat de travail(35 heures ou 37,5 heurs hebdomadaires) est il toujours compatible avec l'ancien système de pointage lorsque les collaborateurs travaillaient au forfait''
L'employeur prétend, sans en rapporter la preuve, avoir proposé à M.[M] de remplacer le paiement des heures supplémentaires effectuées par l'octroi d'un repos compensateur .
S'agissant des actes de violence verbale, M.[M] expose que son supérieur hiérarchique l'a agressé verbalement , lors d'une réunion tenue le 24 juillet 2015 et que sa hiérarchie ne l'a pas soutenu.
Il verse aux débats un mail adressé à la responsable Ressources humaines, précisant les propos que M.[D] [J] lui aurait tenus:
'Je suis en vacances chez Aeroconsiel car je respecte scupuleusement les 37 h de mon contrat de travail ,
-il fallait réfléchir avant de devenir DP, maintenant c'est à moi de compenser ma charge de travail pour récupérer les heures prises en tant que IRP,
-il pourra me licencier malgré ma position de DP,
-mes 'petites activités' d'auto entrepreneur , réserviste militaire et DP commençsaient à l'agacer,
-j'étais là uniquement pour l'alimentaire(contrairement aux autres collaborateurs)
-je devais effectuer des heures suppélmentaires non rémunéréres si le client se plaignait de ma prestation.(...)'
(pièce 15)
A la demande de M.[M], M.[J] a confirmé ces propos dans ces termes :
'Comme promis, je te mets par écrit mes agressions verbales de ce matin:
-avant dêtre représentant du personnel, auto entrepreneur, responsable syndical, etc,..tu es salarié AKKA payé pour des activités de certification au forfait.
-tes activités de RP ne me posent aucun problème à condition qu'elles n'interfèrent pas avec ton travail.A toi de 'organiser pour cela.
-le client pour lequel tu travailles actuellement n'est pas satisfait de la prestation : délai, qualité.La situation ne peut s'inverser qu'avec de l'investissement personnel et un minimum de conscience professionnelle: les engagements que tu prends doivent être tenus.'
M.[M] dénonce aussi des violences verbales d'un client , écrivant dans le même courriel:
'Avec un de mes clients d'Airbus Helicopters, j'ai le sentiment d'être victime de harcèlement moral :
-dénigrement systématique de la qualité et de la quantité de travail essfectué,
-pression rexcessive mise en permanence,
-situation de subordination exégérée vis à vis du client,
-non respect des règles de base de respect de la mpersonne(politesse)
-exagération de l'importance des 'erreurs' techniques commises sans recul sur la globalité de la mission et sur l'investissement que je fournis
-situation d'humiliation collective.'
Il verse aux débats une attestation de M.[Z] [F], ingénieur informatique dans l'entreprise, qui écrit :
'La mission sur laquelle travaillait M.[M] était très compliquée à gérer car le projet était mal cadré et le client était parfois irrespectueueux (dénigrement systématique de la qualité des livrables, ton verbal inapproprié et agressif)(...)
Les responsbles ne voulaient pas admettre le comportement absuif du client et la surcharge de travail qui lui a été donnée.
Les conditions de travail au sein de l'agence AKK étaient difficiles:pression et ambiance pesante étaient le quotidien de M.[M] de de ses collaborateurs.(...) Pièce 19
.../...
Face à ces griefs, il résute des pièces produites par la société AEROCONSEIL que si cette dernière a échangé plusieurs courriels avec M.[M] sur les points évoqués, il apparaît que l'employeur n'a pas répondu de façon concrète aux doléances du salarié.
En effet, il apparaît que , dès le mois d'avril 2015, M.[M] a adressé à M.[G] un courriel faisant état de sa surcharge de travail , et que son employeur a répondu qu'il 'calait une réunion au plus vite', que le salarié a relancé son interlocuteur deux mois plus tard et que , au vu notamment du courriel adressé à M.[M] par Mme [V] [W], responsable Ressources humaines, le 7 janvier 2016, celle-ci se borne à énumérer dans l'ordre chronologique les échanges de courriers intervenus et la promesse, reportée dans le temps, de réunions pour faire le point.
L'employeur ne démontre par aucun acte concret avoir pris en compte, tant la question de la rétribution des heures supplémentaires qu'il ne conteste d'ailleurs pas , que celle des actes de violence verbale dénoncés.des actes agressifs de clients ou de supérieurs .
Face aux interrogations des délégués du personnel , telles qu'elles ressortent du compte rendu susmentionné, la cour constate que:
-A la question du point 5 portant sur les faits de harcèlement par un client :
L'employeur s'est contenté de répondre :
'La Direction a été informée dela situation.Un rendez vous était programmé ce jour(...) Chaque situation est individuelle et nécessite une phase d'écoute afin d'appréhender l'ensemble du dossier.Ce rendez vous n'a pu être maintenu et sera reporté.'
A la question des délégués du personnel sur le fait qu'une 'situation similaire avait eu lieu avec un autre collaborateur ', et à celle demandant à la direction quels moyens elle souhaite mettre en oeuvre pour améliorer la gestion de ce type de situation, la cour relève que la direction a répondu en ces termes :'le dossier du salarié est connu et géré par les RH(...) , un entretien téléphonique a eu lieu pas plus tard que la semaine dernière avec le collaborateur concerné .
Suite à l'expertise RPS demandée par le CHSCT, un groupe de travail a été constitué afin de travailler sur les préconisations émises par le Cabinet d'expertise '.
L'employeur ne rapporte pas la preuve de la constitution de ce groupe ni des actions arrêtées dans ce cadre.
-A la question du point 6 portant sur l'agression verbale par le supérieur hiérarchique, la cour constate que les délégués du personnel ont rappelé que lors d'une réunion précédente d'août 2015 , la Direction avait répondu : La Direction a pris connaissance des échanges et une réunion avec le management est programmée afin d'échanger et prendre acte de toutes les informations.
A la question posée sur l'état d'avancement de ces mesures, l'employeur s'est borné à répondre :
'La Direction confirme qu'elle gère ce dossier qui a fait l'objet de nombreux échanges à la fois avec le collaborateur et le manager concerné.Elle a pris les actions qui lui semblent nécessaires dans la situation.'
Dès lors, il apparaît que, alors que les pièces médicales produites par M.[M] évoquent sans ambiguité des faits d'épuisement au travail, et que le salarié avait appelé l'attention de sa Direction sur ses difficultés depuis plus d'un an, , l'employeur ne rapporte pas la preuve des mesures concrètes arrêtées pour apporter des réponses positives .
La seule évocation par l'employeur des insuffisances professionnelles constatées chez le salarié ne saurait au demeurant exonérer l'employeur de son obligation de sécurité envers ce dernier.
Par conséquent, la cour, infirmant la décision déférée, constate que l'employeur n'a pas respecté cette obligation.
S'agissant du préjudice, il apparaît que M.[M] a été placé en arrêt maladie pour des motifs de 'burn out ' , pendant plusieurs mois, qu'il a été licencié pour inaptitude à son poste de travail , le médecin du travail indiquant (pièce 22) : 'Inapte au poste d'ingénieur dans ce contexte organisationnel.Compte tenu des éléments cliniques, le reclassement semble difficile dans l'Agence de [Localité 3].Un reclassement dans un autre site peut lui être proposé.'
M.[M] justifie être resté en situation de demandeur d'emploi de son licenciement jusqu'en août 2018.
Dès lors , la cour dispose d'éléments suffisants pour condamner la société AEROCONSEIL à verser à M.[M] la somme de 18 000 euros, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et du préjudice subi.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société AEROCONSEIL au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du conseil de prudhommes d'Aix-en -Provence du 22 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la société AEROCONSEIL a manqué à son obligation de préserver la santé mentale de son salarié,
La condamne à verser à M.[M] la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de ce préjudice,
La condamne à verser à M.[M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence · 22 janvier 2019
- Identifiant source
- 632563816b11772d4d6381ba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 632563816b11772d4d6381ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2022.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
