Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 796

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
9541

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-11.666

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me [H], avocat aux Conseils, pour Mme [L] Mme [N] [L] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, est établi en cas d'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Bourges a…

Licenciement économique / PSERejet+2
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9542

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.194

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.

9543

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.358

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société IRM de [Localité 3]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société IRM de [Localité 3] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail à effet au 15 février 2016, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [P] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour préjudice moral.

9544

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.215

Cour de cassation

2°) Alors, en tout état de cause, qu'en limitant à 3 000 € la somme allouée à Mme [H] au titre du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle a subi au motif que le harcèlement s'est produit sur une période relativement courte quand elle constatait par ailleurs qu'il ressortait des éléments avancés par la salariée que les agissements de harcèlement moral avaient débuté lors de la conclusion du contrat de travail lui attribuant un nombre impressionnant de tâches à effectuer, soit le 5 avril 2012, et qu'ils s'étaient aggravés lors de la modification de son contrat de travail sans contrepartie le 14 janvier 2014 puis lorsqu'elle avait dû assumer « en totale autonomie » l'exécution des fonctions de la directrice de l'association pour la soulager à compter du 4 avril 2016, ce dont il résultait que les…

9545

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.090

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que l'employeur justifiait avoir embauché, pour le temps du détachement de Mme [J], Mme [C], en contrat à durée déterminée pour 4 mois (cf. arrêt attaqué p. 5), sans dire de quel élément de preuve elle le déduisait, quand ce fait était contesté par Mme [J] (cf. conclusions de la salariée p.

9546

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.666

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [H] [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, lequel était de droit depuis le 1erjuin 2011, et de l'avoir débouté de sa demande en indemnité de requalification ; ALORS QUE constitue un contrat de travail à durée déterminée tout contrat de travail comprenant un terme précis ou imprécis ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la relation de travail nouée entre M. [H] [R] et l'Odel Var à compter du 1er juin 2011 avait nécessairement un terme précis, relevant que « le terme du détachement est connu, en l'espèce, cinq ans » (arrêt, p.

9547

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.217

Cour de cassation

; que le juge judiciaire est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision administrative est contestée ; qu'au cas présent, le juge des référés a constaté que l'inspectrice du travail avait « rejeté la demande d'autorisation de licenciement considérant qu'à la date du 23 décembre 2020, date à laquelle la société a présenté une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude, le contrat de travail de Mme [U] [I] devait être regardé comme étant rompu depuis le 8 décembre 2020 » (ordonnance, p.

9549

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.094

Cour de cassation

au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [E]-[K] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées ; 1) ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des éléments versés aux débats par l'employeur que pour masquer le traitement anormal dans la fabrication du lot Veinamitol M186, qui avait été laissé dans une étuve éteinte pendant 10 jours, M.

9550

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.369

Cour de cassation

1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. 3° ALORS QUE la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève s'apprécie à la date du licenciement ; que constatant que le salarié avait été licencié pour motif économique le 7 avril 2014 au motif qu'il avait refusé le 5 octobre 2011 la modification de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait retenir que le licenciement était justifié quand le salarié ne pouvait être licencié en raison du refus de la proposition de modification qui lui avait été faite 30 mois plus tôt ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

9551

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.961

Cour de cassation

D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 30 mai 2017 en ce qu'il a dit que son licenciement pour motif économique du 31 mars 2014 était fondé et en conséquence, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; ALORS QUE la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique si la réorganisation de l'entreprise invoquée à l'appui de la modification du contrat de travail est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser…

9552

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.032

Cour de cassation

Monsieur [Y] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé son licenciement justifié pour faute grave, et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, Alors que 1°), le juge est tenu d'examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 22), M. [Y] faisait valoir que les motifs de la lettre de licenciement n'étaient pas la véritable cause de la rupture du contrat de travail, celle-ci tenant en réalité au refus de la direction de faire participer l'équipe médicale à un projet d'établissement ITEP ; que pour écarter cette argumentation, la cour d'appel se borne à affirmer, par motifs adoptés, que M. [Y] refusait de participer au projet d'établissement malgré plusieurs demandes (jugement, p.

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