Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 797

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
9553

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.363

Cour de cassation

ou non des résultats, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°) ALORS QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en relevant, pour retenir que le licenciement pour motif économique de M.

9555

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.280

Cour de cassation

. Vous avez interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel correctionnelle a évoqué votre appel le 23 novembre 2015, après que vous avez sollicité plusieurs renvois successifs Le délibéré est attendu le 18 janvier 2016. Toutefois, eu égard à ce qui précède, et alors que vous demeurez absent depuis plusieurs années, il convient de mettre un terme à votre contrat de travail pour faute grave .... ( .. )" L'article 11 alinéa 2 de la loi monégasque n° 729 du 16 mars 1963 prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu sans préavis en cas de faute grave. L'article 9-f) de la convention collective énonce : "La rupture des contrats en cours pourra intervenir, en cas de faute grave d'un employé.

9556

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.386

Cour de cassation

La société PALIMEX fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR dit que le licenciement de M. [L] n'était pas fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à verser à M. [L] la somme de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice distinct du licenciement lui-même peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ; qu'en allouant à M.

9557

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.162

Cour de cassation

[C], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Serac Traduction Interprétation Me [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Serac Traduction Interprétation, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] est sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette association les créances de Mme [W] au titre de la rupture du contrat de travail ; ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au…

9558

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.161

Cour de cassation

[M], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Serac Traduction Interprétation Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Serac Traduction Interprétation, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette association les créances de Mme [H] au titre de la rupture du contrat de travail ; ALORS QUE la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au…

9559

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-16.564

Cour de cassation

; que cette situation a contraint COMPUTACENTER à prendre des mesures pour sauvegarder sa compétitivité, à réorganiser l'activité de sa filiale française afin de développer les prestations de services proposées sur le marché français et renforcer son offre de services à des clients d'envergure européenne ou mondiale ; qu'en l'espèce, la COMPUTACENTER a motivé la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] par cette réorganisation ; qu'en conséquence, il ne peut qu'être déduit des dires des parties et des pièces versées au débat que le licenciement de Monsieur [R] repose sur un motif réel et sérieux.

9560

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-16.563

Cour de cassation

; que cette situation a contraint COMPUTACENTER à prendre des mesures pour sauvegarder sa compétitivité, à réorganiser l'activité de sa filiale française afin de développer les prestations de services proposées sur le marché français et renforcer son offre de services à des clients d'envergure européenne ou mondiale ; qu'en l'espèce, la COMPUTACENTER a motivé la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] par cette réorganisation ; qu'en conséquence, il ne peut qu'être déduit des dires des parties et des pièces versées au débat que le licenciement de Monsieur [Z] repose sur un motif réel et sérieux.

9561

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285

Cour de cassation

à compter du 1er février 2014, 8.096,80 € au titre des congés payés y afférents, 5.132,63 € au titre de l'incidence sur l'indemnité de préavis, 513,26 € au titre des congés payés y afférents et 1.114,84 € au titre de l'incidence sur l'indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein : L'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

9562

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.263

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Central autos, demanderesse au pourvoi principal La société Central Autos fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur le montant des commissions qui lui sont dues ; 1°- ALORS QU'en l'absence de précision dans l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2015, de la marge restante qui sert de base de calcul aux commissions sur vente, les juges doivent rechercher la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, la société Central Autos a soutenu dans ses écritures d'appel que tous les vendeurs, dont M.

9563

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-11.908

Cour de cassation

d'heures supplémentaires dûment remplies pour procéder à une récapitulation quotidienne sur ses agendas personnels des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées, à en faire des photocopies toutes les semaines et à adresser régulièrement ces copies par voie postale à son domicile pendant cinq ans dans le but de les produire après la rupture de son contrat de travail pour étayer sa demande de rappel de salaire constitue un manquement à l'obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; qu'en retenant que le système mis en place par M.

9564

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.013

Cour de cassation

écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [S] [P] fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté sa demande en nullité du licenciement prononcé à son encontre et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes ; 1°) ALORS QUE l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié victime d'une maladie professionnelle, pendant la période de suspension de celui-ci, que s'il justifie soit d'une faute grave commise par le salarié soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie ; qu'en estimant, pour rejeter les demandes de M.

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