Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-19.363
Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-19.363
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 12 mai 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11090
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE les pourvois.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11090 F
Pourvois n° F 21-19.363 et N 21-19.461 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Chantier Catana, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° F 21-19.363 et N 21-19.461 contre un même arrêt (n°RG: 17/01079) rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Argelès-sur-Mer, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chantier Catana, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-19.363 et N 21-19.461 sont joints.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Chantier Catana aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chantier Catana, et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Chantier Catana, demanderesse aux pourvois n° F 21-19.363 et N 21-19.461
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société Chantier Catana à payer à M. [B] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour retenir que le licenciement pour motif économique de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse, uniquement sur le compte de résultat du 31 août 2015 portant sur l'exercice 2014-2015 et le rapport financier 2014-2015, soit des éléments antérieurs au licenciement de M. [B] en date du 5 février 2016, sans prendre en considération les éléments postérieurs au licenciement qui étaient produits par la société Chantier Catana (pièces n° 4 et 5), à savoir le mail de la banque en date du 5 juillet 2016 lui refusant une ligne de crédit de 1,5 M € et la lettre de la banque de France du 20 mai 2016 dégradant sa note et l'assimilant à une société dont la capacité à honorer ses engagements financiers est jugée faible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif dubitatif ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour retenir que le licenciement pour motif économique de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse, que « la situation financière réelle de la SAS Chantier Catana, voire du groupe auquel elle appartient, n'était pas obérée et que si les résultats apparaissaient déficitaires c'était en grande partie du fait du lancement d'une nouvelle gamme de bateaux, lequel avait nécessité des achats importants de matériels et de matières premières ainsi que des frais de publicité élevés », constatations dont il ressort un doute sur le caractère déficitaire ou non des résultats, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en relevant, pour retenir que le licenciement pour motif économique de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse, que « si les résultats apparaissaient déficitaires, c'était en grande partie du fait du lancement d'une nouvelle gamme de bateaux, lequel avait nécessité des achats importants de matériels et de matières premières ainsi que des frais de publicité élevé », constatations dont il ressort que la cour d'appel a porté une appréciation sur le choix économique et stratégique de réorganisation effectué par la société Chantier Catana pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 janvier 2008 applicable au litige.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 12 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11090
- Identifiant source
- 63997dbab7ec7f05d42d8267
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997dbab7ec7f05d42d8267.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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