Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/01230

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 21/01793 · 15 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Solde indicatif des montants
52 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail du 18 octobre 1993, M. [M] [L] a été engagé en qualité de responsable des non-conformités par la société [3] et réalisation d'études électroniques et électriques [4] (la société [4]), spécialisée dans le secteur d'activité de l'étude et de la fabrication de matériels électroniques et qui emploie plus de dix salariés.
  • Procédure: Par déclaration du 13 février 2023, la société [1], venant aux droits de la société [4], a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: Il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, qu'il appartient à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
  • Solution: CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf': en ce qu'il a'condamné la société Applications et réalisation d'études électroniques et électriques AR3E à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, -sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT': REJETTE la demande de M. [M] [L] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation'.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [L]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F 21/01793
  3. Appel formé la société [1], venant aux droits de la société [4],
  4. Conclusions notifiées la société [1], venant aux droits de la société [4],
  5. Conclusions notifiées M. [L]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01230 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHECQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 21/01793

APPELANTE

SAS [1], venant aux droits de la SAS [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

INTIMÉ

Monsieur [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane FRIEDMANN de la SCP SIKSOUS FRIEDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0425

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame HUMBOURG, Présidente de la chambre,

Madame ALA, Présidente de chambre,

Madame NORVAL-GRIVET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame HUMBOURG et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail du 18 octobre 1993, M. [M] [L] a été engagé en qualité de responsable des non-conformités par la société [3] et réalisation d'études électroniques et électriques [4] (la société [4]), spécialisée dans le secteur d'activité de l'étude et de la fabrication de matériels électroniques et qui emploie plus de dix salariés.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Le 28 juillet 2020, la société [4] a convoqué le conseil économique et social (CSE) à une réunion d'information sur un projet de licenciements collectifs pour motif économique.

Le 25 septembre 2020, elle a adressé à M. [L] une liste d'offres de reclassement.

M. [L] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 16 novembre 2020.

Par lettre du 30 octobre 2020, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Le 12 juillet 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins, notamment, de contester son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 15 décembre 2022 notifié le 17 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- Dit que le licenciement de M. [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse';

- Condamné la société [3] et réalisation d'études électroniques et électriques (AR3E) à verser à M. [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :

- 56 163 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation';

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Débouté la société Applications et réalisation d'études électroniques et électriques (AR3E) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette société aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration du 13 février 2023, la société [1], venant aux droits de la société [4], a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2023, la société [1], venant aux droits de la société [4], demande à la cour :

- D'infirmer le jugement en ce qu'il :

' a dit que licenciement de M. [L] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

' l'a condamnée à verser à M. [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :

* 56 163 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux éventuels dépens de l'instance';

En conséquence':

- De débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

- De condamner M. [L] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- De le condamner également aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [L] demande à la cour de':

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a considéré également que la société [4] n'avait pas satisfait à ses obligations de formation';

- Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 926,97 euros';

- Dire et juger que le licenciement prononcé à son égard par la société [4] est sans cause réelle ni sérieuse';

- Dire que la société [4] n'a pas satisfait à ses obligations de reclassement';

- Dire que la société [4] n'a pas satisfait à ses obligations de formation';

Statuant à nouveau :

- En conséquence, condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* Dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : 10 000 euros';

* Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 56 163 euros';

* Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile': 5 000 euros';

- Condamner la société [1] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2026.

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat de travail

L'employeur soutient avoir respecté son obligation de formation du salarié, notamment au moyen d'une formation financée par [5] qu'il a suivie pendant 18 mois à [Localité 3], à raison de trois jours par mois. Il précise que des formations n'ont pu être proposées pendant la période de crise sanitaire liée au covid-19, la situation financière de la société ne lui permettant pas d'en supporter les frais.

Le salarié soutient n'avoir suivi, en 27 ans, qu'une seule formation qualifiante, ce qui justifie l'indemnisation de son préjudice, notamment du fait de son âge et de ses difficultés de réinsertion sur le marché du travail. Il sollicite une somme de 10'000 euros de dommages et intérêts.

***

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, qu'il appartient à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.

L'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur.

En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il appartient à l'employeur de justifier du respect de cette obligation.

Le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi n'ouvre toutefois droit à réparation que sous réserve de la démonstration d'un préjudice par le salarié.

En l'espèce, la société justifie, outre l'inscription du salarié à une formation relative à la prévention des troubles musculo-squelettiques en 2016, de ce qu'il a suivi une formation qualifiante de responsable des ressources humaines entre octobre 2018 et octobre 2019.

Compte tenu de la durée de la relation contractuelle, les éléments produits ne permettent pas de retenir que l'employeur a respecté son obligation d'adaptation.

S'agissant cependant du préjudice allégué, M. [L] se borne à faire valoir que l'employeur s'est servi de ce qu'il a soutenu être l'obsolescence des compétences de ses salariés pour justifier en partie les licenciements économiques prononcés. Or cette affirmation n'est corroborée par aucun élément, étant en outre précisé que le préjudice résultant de la rupture ne peut se confondre avec celui invoqué par l'intimé au titre de l'obligation d'adaptation.

Au surplus, si l'intimé se prévaut de ses difficultés d'adaptation au marché du travail, il n'établit pas que le non-respect par l'employeur de son obligation a entraîné une inadaptation de ses compétences, ni engendré une perte de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

En l'absence de tout élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation de l'employeur à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur le bien-fondé du licenciement

L'employeur soutient que le motif économique, reposant sur la fermeture du site de Neuilly-sur-Marne, était directement lié à la nécessité de sauvegarder la compétitivité voire la pérennité de la société [4] et du groupe [6] et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a écarté en se fondant sur une décision administrative de refus d'autoriser le licenciement d'une autre salariée. Il relève que cette décision était au demeurant motivée par le non-respect d'une formalité substantielle, qui ne concernait que la collègue de M.'[L]. Il conteste tout caractère conjoncturel de la menace sur la compétitivité et des difficultés économiques, et fait valoir que l'amélioration des résultats de la société [4] et du groupe [6] en 2021 est précisément liée à la réorganisation effectuée. La société soutient qu'elle a par ailleurs respecté son obligation de reclassement, en communiquant au salarié des offres précises et concrètes, et que ces offres n'avaient pas à préciser de critères de sélections ou de départage dès lors qu'elles étaient fermes.

Le salarié réplique que la réalité du motif économique'invoqué par l'employeur n'est pas établie, et fait notamment valoir que la baisse des résultats de l'entreprise en 2020 résultait d'événements conjoncturels liés à la crise du covid-19, et que la société [4] n'a pas pris en compte les résultats des autres sociétés de l'ensemble du groupe [7] auquel elle appartient et dont le secteur d'activité est le même. L'intimé se prévaut également d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement. Il fait valoir à cet égard que l'employeur ne justifie pas de recherches crédibles de reclassement, que la procédure a été viciée en l'absence d'information du CSE sur le périmètre de recherche de reclassement, que la société a indûment restreint ses recherches et qu'elle n'a pas individualisé ses propositions, en adressant exactement les mêmes offres à l'ensemble des salariés concernés et sans préciser sur sa liste les critères de départage en cas de candidatures multiples.

***

En ce qui concerne le motif économique'

En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur'; si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 octobre 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants': «'(') les motifs de ce licenciement sont la fermeture de l'établissement de [Localité 4] ceci afin de sauvegarder la compétitivité voire même la pérennité de notre société [4] et du groupe.

Cette réorganisation de notre activité est indispensable pour plusieurs raisons':'

- Tout d'abord, la société est en grande fragilité du fait du nombre restreint de client (...) en particulier notre client principal, le Groupe [O], qui représente environ 95% de notre chiffre d'affaires, nous a confirmé que nos fabrications pour son compte sont constituées de produits arrivant en fin de vie dont il n'envisageait pas le renouvellement';

- Ensuite, la ligne de production (fréquemment en panne) ainsi que tous les matériels sont vieillissants et dépassés technologiquement et nécessitent de nouveaux investissements. (...) Rien que pour ces deux postes d'investissements, le budget nécessaire serait de l'ordre de 1,2 millions d'euros.

D'autre part, les locaux loués à un prix élevé (près de 130 000 euros) sont eux-mêmes inadaptés à une activité industrielle rationnelle et performative (').

Or l'enveloppe budgétaire nécessaire, pour acheter ou faire construire un nouveau bâtiment (ou simplement la location de nouveaux locaux industriels en région parisienne) de même que l'investissement dans un nouvel outil industriel performant dépasse les capacités financières de notre société, ce d'autant que cette dernière fait face depuis plusieurs mois à de graves difficultés économiques qui se traduisent par':

- une baisse significative de CA (-20 % entre juin 2019 et 2020), après une baisse de 6 % entre 2018 et 2019';

- une baisse significative du carnet de commandes de 39 % (402k euros à fin mai 2020 contre 650k euros en janvier 2020),

- une baisse significative des résultats (l'excédent brut d'exploitation est passé de + 238k euros à fin mai 2019 contre -44k euros à fin mai 2020),

- une détérioration significative de la trésorerie d'entreprise.

Autrement dit, il apparait ainsi que la production n'est plus rentable depuis plusieurs mois et que la situation financière de la société se dégrade.

Par ailleurs, il faut souligner que les autres filiales de la société mère [6] rencontrent également des difficultés. La détérioration de la rentabilité de la société [4] est de nature à obérer voire à affecter la pérennité même de l'ensemble du groupe [6]. En effet, le chiffre d'affaires du Groupe [6] devrait au terme de l'exercice baisser d'environ 20% et le résultat d'exploitation d'ensemble sera très certainement déficitaire.

La réorganisation de l'entreprise nécessite donc un changement de modèle économique passant par':

- la sous-traitance de notre production «'machine'» à une société partenaire';

- un changement de site d'activité avec un loyer plus faible';

- la réorientation définitive de l'activité vers de l'assemblage, du contrôle fonctionnel et du conditionnement (...).

Pour ce faire, la société [4] doit fermer son site de [Localité 5] et elle vous a donc proposé, comme à l'ensemble du personnel, un changement de lieu de travail avec un accompagnement à la mobilité, sans aucun autre changement sur vos conditions de travail notamment en matière de rémunération

Vous avez refusé ce changement et vous avez confirmé votre décision lorsque ce poste vous a été de nouveau proposé comme solution de reclassement.

Vous avez par ailleurs refusé les autres solutions de reclassement à l'intérieur du groupe que nous vous avons adressées.

Dans ces conditions, la société se trouve contrainte de procéder (...) à la suppression de tous les emplois sur le site de [Localité 5], dont celui que vous occupez et par voie de conséquence à un licenciement collectif pour motif économique finalement de 13 personnes'».

Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment (') / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.

La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Au cas présent, l'intimé ne peut utilement se prévaloir, pour contester son licenciement, d'une décision administrative du ministre du travail refusant à l'employeur l'autorisation de licencier une autre salariée, ayant la qualité de salariée protégée, décision qui au demeurant était fondée sur une irrégularité substantielle de la procédure à l'égard de l'intéressée.

M. [L] produit néanmoins des éléments objectifs recueillis dans le cadre de cette procédure administrative par la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ([8]) et évoqués dans le rapport de contre-enquête réalisé le 15 novembre 2021. Ce rapport avait constaté que la société [1] était détenue à 74% par la société [7] et relevé qu'il était convenu avec l'employeur que la société [4] appartenait au groupe [7], au sein duquel les sociétés [9], [10] et [11] produisaient, comme cette société, des cartes électroniques. L'employeur s'était engagé à produire les éléments relatifs à ces sociétés ainsi qu'un organigramme du groupe, sans qu'aucun élément ne parvienne ensuite à l'administration du travail.

Dans la présente instance, la société [1] venant aux droits de la société [4] fonde le licenciement de M. [L] sur une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, appréciée au niveau de la société et du groupe [6].

Si elle justifie d'éléments financiers relatifs à l'entreprise et à deux sociétés filiales de la société [6], elle ne produit toutefois pas d'éléments permettant de déterminer le périmètre du groupe auquel elle appartient et d'apprécier la réalité du motif économique au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et à ce groupe.

L'employeur ne démontre donc pas, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué, tiré de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

Il en résulte que le motif économique'allégué n'est pas établi.

En ce qui concerne l'obligation de reclassement'

S'agissant, en outre, de l'obligation de reclassement, il résulte de l'article L.1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur doit adresser de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuser par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés.

L'offre de reclassement doit être écrite et précise. L'employeur doit l'adresser au salarié de manière personnalisée ou lui communiquer la liste des offres disponibles, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'offre précise l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, sa localisation, le niveau de rémunération et la classification. À défaut d'une de ces mentions, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Selon l'article D. 1233-2-1 du code du travail, en cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.

Il en résulte que l'employeur doit indiquer, dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste. A défaut de cette mention, l'offre est imprécise en ce qu'elle ne donne pas les éléments d'information de nature à donner aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, s'il est exact que la société a effectué des recherches de reclassement au sein de l'entreprise et des entreprises du groupe [7] et présenté des offres de reclassement à M.'[L], il ressort de l'examen de sa lettre du 25 septembre 2020 (pièce n°6 produite par l'employeur) que la liste des offres de reclassement interne diffusée par l'employeur ne précisait pas les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples, alors que la société procédait à treize licenciements.

Si la société soutient que ces offres étaient fermes et aucunement soumises à condition, de sorte qu'aucun critère de départage n'avait à être précisé, il ressort au contraire de la lettre du 28 septembre 2020 produite en pièce n°6 par le salarié que l'employeur avait indiqué à l'intéressé qu'hormis l'offre concernant le site de [Localité 6], «'pour toutes les autres [offres], c'est la société d'accueil qui retiendra de manière objective, en cas de pluralité de candidatures, celle qui répond le mieux aux caractéristiques du poste'».

Il en résulte que faute pour l'employeur d'avoir précisé les critères de départage, l'offre était imprécise et que l'intimé est fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de l'obligation de reclassement.

Compte tenu de l'absence de motif économique'établi et du non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'

La société soutient, à titre subsidiaire, que le salarié ne démontre aucun préjudice, de sorte que même à considérer son licenciement injustifié, il ne peut prétendre à aucune indemnité. Elle ajoute que le salarié a souscrit à un contrat de sécurisation professionnelle lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, de diverses actions de soutien et d'accompagnement, tout en percevant une allocation de sécurisation professionnelle lui assurant 75 % de son salaire de référence au cours des 12 mois suivants, et qu'il a, au moment de son départ, touché la somme de 60'539,45 euros au titre de son solde de tout compte.

M. [L] demande la confirmation du jugement et se prévaut de l'importance du préjudice subi du fait de sa perte d'emploi, en précisant que les premiers juges lui ont, sur la base d'un salaire mensuel de 2 955,95 euros, alloué l'équivalent de 19 mois de salaire.

***

La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier, dans la limite des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'étendue.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion au CSP, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68.

Il en résulte que la somme versée au salarié en application de l'article L.1233-67 du code du travail au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du même code, n'a pas à être prise en compte pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de ces dispositions, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de 27 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 3 et 19 mois de salaire brut.

M. [L] justifie de ses recherches d'emploi et n'a retrouvé un emploi qu'en qualité d'agent administratif contractuel en 2022.

Au regard des circonstances de l'espèce, de l'âge du salarié au moment de son licenciement, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 000 euros brut.

Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué.

Sur le remboursement des indemnités de chômage.

En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

L'employeur doit être condamné à rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [L] dans la limite de trois mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur sera condamné aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf':

- en ce qu'il a'condamné la société Applications et réalisation d'études électroniques et électriques AR3E à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,

-sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT':

REJETTE la demande de M. [M] [L] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation';

CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [3] et réalisation d'études électroniques et électriques AR3E à verser à M. [L] la somme de 50 000 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :

CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [3] et réalisation d'études électroniques et électriques AR3E, à rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [M] [L] dans la limite de trois mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail';

REJETTE le surplus des demandes';

CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [3] et réalisation d'études électroniques et électriques AR3E, à payer à M. [M] [L] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [3] et réalisation d'études électroniques et électriques AR3E, aux dépens en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 21/01793 · 15 décembre 2022
Identifiant source
6aae668dc27382d0997a6ed3

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