Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 798

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
9565

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.994

Cour de cassation

forfaitaire versée, est inférieure au SMIC ; qu'en se fondant sur le barème des indemnités kilométriques fixé par l'administration fiscale et non sur les frais effectivement engagés par la salariée pour retenir que la rémunération proprement dite de Mme [E] était inférieure au SMIC, et écarter le barème d'indemnisation des frais de transport prévu par le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'en décidant, sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations, qu'il convenait de se référer au barème de l'administration fiscale pour calculer les frais réellement exposés par la salariée, quand celle-ci n'avait pas invoqué l'application de ce barème, la cour d'appel a…

9566

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.809

Cour de cassation

Alors 1°) que commet une faute grave le salarié qui, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat, refuse sans justification, de rejoindre une nouvelle affectation demandée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. [P] avait refusé une mutation à [Localité 2] correspondant au choix de l'entreprise de mettre en oeuvre la disposition du contrat de travail relative à sa mutation géographique, régulièrement imposée au salarié, en outre dans une zone géographique très proche de son ancien lieu de travail situé à Asnières, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.

9567

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.613

Cour de cassation

[Z], que les constatations précédentes relatives à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées permettaient d'imputer à la société Le Nay [Adresse 4] une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Le Nay [Adresse 4] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 avril 2014 et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M.

9568

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.514

Cour de cassation

faits, et l'impossibilité de maintenir la relation de travail » et non sanctionner à nouveau les faits, a écarté le grief de dégradation de matériel et a énoncé que le licenciement était justifié par la seule insubordination du 25 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la lettre de licenciement justifiait l'impossibilité de maintenir le contrat de travail par un ensemble de faits dont seul un était établi, de sorte que le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; Alors 2°) que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que pour la cour d'appel a estimé que les attestations de MM. [I] et [D] et le courrier du 28 octobre 2015 établissaient « l'insubordination grave reprochée à M. [U] » (arrêt p.

9569

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.313

Cour de cassation

[R] qui, se bornant à indiquer que M. [J] était disponible et joignable tard dans la journée, ne permettait pas de connaître, sur ces bases, les horaires de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Deuxième moyen de cassation La société AEP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

9571

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.216

Cour de cassation

somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS en premier lieu QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour considérer que les erreurs soulevées par la société CE CONSULTANT concernant le rapport du 21 octobre 2016 pour le CCE KUEHNE NAGEL n'étaient pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] pour faute grave, le Conseil de prud'hommes a retenu que les griefs exposés par la société portaient sur un pré-rapport comptable qui était destiné à être relu et complété par la direction avant remise au client et non pas sur le rapport définitif ; qu'à les supposer adoptés, en statuant par de tels motifs alors que les reproches figurant dans la lettre de licenciement portaient non seulement sur ce « pré-rapport » du 21…

9572

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.878

Cour de cassation

de salaires et de congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire. 1° ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié ; qu'il incombe aux juges du fond de caractériser la faute grave ; qu'en se bornant à faire état d'actes volontaires de la salariée (arrêt attaqué p. 6), sans préciser en quoi le maintien du contrat de travail était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

9573

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.742

Cour de cassation

; qu'en déclarant que l'accord du salarié à la lettre de mission du 2 août 2013 relative à ses fonctions de formateur, n'a pas été obtenu contre sa volonté motif pris que dans sa lettre en réponse, il n'en ferait nullement mention alors que bien au contraire, après avoir rappelé sa situation au sein de l'entreprise depuis 2006, il avait écrit que la nouvelle mission semblait « modifier totalement ses attributions ainsi que son contrat de travail » et qu'il sollicitait « une proposition en adéquation avec (ses) diplômes, (ses) compétences, (son) expérience et les nécessités du service », la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de la réponse du salarié à la lettre de mission du 2 août 2013 et a ainsi méconnu le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui…

9574

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.977

Cour de cassation

prévue par la loi antérieure ; que pour débouter la salariée, l'arrêt retient qu'en application des dispositions nouvelles de l'article L. 3245-1 du code du travail instituant une prescription de trois ans de l'action en paiement de sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, la date à prendre en considération est celle de la rupture du contrat de travail, soit le 23 décembre 2014 de sorte que la demande concernant les frais professionnels antérieurs au 23 décembre 2011 est prescrite ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée, qui sollicitait le paiement de frais professionnels pour la période du deuxième semestre 2011 et de l'année 2014, avait saisi la juridiction prud'homale le 13 octobre 2015, ce dont il résultait que la prescription de trois ans issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin…

9575

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.411

Cour de cassation

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 1er janvier 2011 jusqu'à la fin du mois de janvier 2012. Il a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'en août 2012. Il a fait valoir ses droits à la retraite par lettre du 19 janvier 2013. 3. Le 11 mai 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

9576

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.301

Cour de cassation

de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2021), par un contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juin 2014, M. [L] a été engagé à compter du 1er juillet 2014 en qualité de joueur pour une durée de trois saisons, par la société RCF Rugby, dénommée Racing 92. Ce contrat contenait une condition suspensive liée à son homologation par la Ligue nationale de Rugby. 2.

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