Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-16.961
Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-16.961
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 24 mars 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11093
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
HA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11093 F
Pourvoi n° V 21-16.961
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [P] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-16.961 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Valéo systèmes thermiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Valéo systèmes thermiques, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [W].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [W] reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 30 mai 2017 en ce qu'il a dit que son licenciement pour motif économique du 31 mars 2014 était fondé et en conséquence, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
ALORS QUE la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique si la réorganisation de l'entreprise invoquée à l'appui de la modification du contrat de travail est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et non pas de son établissement, et lorsque l'entreprise appartient à un groupe, d'une menace pesant sur le secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que pour juger que le licenciement pour motif économique de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés que, la modification du contrat de travail proposée à trois cent deux salariés (modification des horaires et rythme de travail) travaillant au sein de l'établissement [Localité 4] de la société Valeo Systèmes Thermiques avait été décidée par accords collectifs, qu'il apparaissait que l'opportunité se présentait pour le site de [Localité 4] d'accueillir une nouvelle production à l'avenir plus prometteur et pérenne (l'ULS : capteurs d'ultrasons destinés à aider un conducteur à garer son véhicule) et que si le groupe Valeo avait choisi d'implanter les lignes de production ULS à [Localité 6] en Hongrie, alors l'avenir de la société Valéo Systèmes Thermiques aurait été compromis et les emplois non préservés puisque son activité principale constituant en la production d'appareils climatiques équipant des véhicules (HVAC) était sur le déclin (arrêt, p. 6 à 8, jugement, p. 6) ; que la cour d'appel a déduit de ces énonciations que les menaces pesant sur la société Valeo Systèmes Thermiques et sur celles du groupe Valeo, équipementier automobile, rendaient nécessaires sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité (arrêt, p. 8) alors que le déclin de l'activité principale de la société Valeo Systèmes Thermiques, à le supposer même établi, ne suffisait pas à caractériser une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe Valeo, équipementier automobile, auquel elle appartenait ; que dès lors, en statuant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Valeo Systèmes Thermiques, dont le salarié soutenait, de surcroit, que le chiffre d'affaires et le résultat net de ce groupe n'avaient cessé de croître à l'époque du licenciement (conclusions du salarié, p. 6), la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [W] reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 30 mai 2017 en ce qu'il a dit que son licenciement pour motif économique du 31 mars 2014 était fondé et en conséquence, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les juges du fond doivent vérifier que l'employeur a proposé au salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, tous les postes disponibles dans l'entreprise et dans le groupe dont elle relève compatibles avec ses compétences et qualifications ; que la cour d'appel a jugé, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a loyalement et sérieusement satisfait à son obligation de reclassement (arrêt, p. 9 et 10 ; jugement, p. 6 et 7) ; que pour se déterminer ainsi, la cour d'appel a relevé que l'employeur a proposé à M. [W] deux postes d'agent de production au sein de la société Valeo Systèmes Thermiques (l'un à [Localité 4], l'autre à [Localité 3]) et un poste au sein de la société Valeo Systèmes de contrôle à moteur en qualité de conducteur de ligne (à [Localité 5]), trois postes que le salarié a refusés, arrêt p. 9 et jugement, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constait que, comme il en résultait du plan de sauvegarde de l'emploi établi, dix-huit postes étaient disponibles au sein de l'établissement de [Localité 4] ainsi qu'une quarantaine de postes (arrêt, p. 9) au sein du groupe Valeo, ce dont il résultait que tous les postes disponibles au sein de la société Valeo Systèmes Thermiques ou du groupe Valeo, n'avaient pas été proposés au salarié, en sorte qu'il lui appartenait de vérifier si ces postes disponibles non proposés répondaient aux qualifications et compétences du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 24 mars 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11093
- Identifiant source
- 63997dbfb7ec7f05d42d826d
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997dbfb7ec7f05d42d826d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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