Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 795

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
9530

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.321

Cour de cassation

24 mars 2012 au 1er janvier 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Elior entreprises fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement, dit que le licenciement de Mme [S] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS Elior entreprises à lui payer la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la première déclaration d'inaptitude de mai 2015, l'employeur avait reclassé Mme [E] sur un poste validé par le médecin du travail et accepté par la salariée (notamment arrêt page 6 in fine et 7) malgré l'absence de consultation des délégués du personnel ; qu'il s'en évinçait que le défaut de consultation des délégués du personnel n'avait causé aucun préjudice à la salariée, la procédure…

9531

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.038

Cour de cassation

Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [O], en qualité d'ayant droit de [E] [O] Mme [Z] [O], venant aux droits de M. [E] [O], FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que l'Afpa n'avait pas violé ses obligations à l'égard de M. [E] [O], D'AVOIR dit que les manquements reprochés par M. [E] [O] ne présentent pas les caractères de gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, et D'AVOIR en conséquence débouté M.

9532

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.837

Cour de cassation

d'appel p. 14 et 15), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le coefficient appliqué au salarié en vertu de la nomenclature conventionnelle était justifié, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail selon la nomenclature conventionnelle de l'activité du déchet sur la base du coefficient 132 au lieu du coefficient 114 pour les fonctions de chef d'équipe et à voir condamner en conséquence la société EVE à lui payer les sommes de 15 579,78 euros à titre de rappel de salaires depuis le 5 mars 2012 et ce jusqu'au 18 octobre 2016 sur la base du coefficient 132, outre les congés payés afférents ; Alors 1°) qu'après avoir constaté que la grille…

9533

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.446

Cour de cassation

participant qui doit les accepter ; que pour considérer que les sommes perçues en vertu de ces LTIP ne constituaient ni un avantage ni une gratification contractuelle et débouter, en conséquence, la salariée de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a relevé que cet avantage n'était pas contractuel puisque le contrat de travail ne prévoyait pas de rémunération au titre des Long Term Incentive Plans, que l'annexe 10 au plan de 2015 précisait que les « présentes règles et réglementations ainsi que l'accord sur les unités de performance et/ou les unités restreintes ne font pas partie du contrat de travail » et que les versements effectués au titre de ces plans provenaient d'une décision discrétionnaire du conseil d'administration de la société AIRBUS GROUP et ne…

9534

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.486

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la société Renée Costes Immobilier produisait au débat un document qui faisait état de l'existence d'une entreprise au nom de M. [V] qui faisait état de son activité en qualité d'entrepreneur individuel à Paris, sans rechercher, si M. [V] s'était effectivement livré à une activité dans le secteur immobilier dans l'année ayant suivi la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

9536

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.113

Cour de cassation

Alors 2°) que la cour d'appel ne peut infirmer le jugement qui lui est déféré sans en réfuter les motifs que l'intimé est réputé s'être approprié en demandant la confirmation de celui-ci ; qu'en ayant statué sans avoir infirmé l'ensemble des motifs péremptoires du jugement dont le salarié demandait la confirmation, aux termes desquels le salarié « avait respecté les termes de la clause de non-concurrence en signant un contrat de travail qui l'affectait à des territoires non visés par la clause, même si les territoires confiés par la SAS Eurofeu sont entendus de manière extensive » et « l'esprit de la clause était d'interdire au salarié de travailler dans le secteur de prospection qui était le sien au dernier état de sa relation contractuelle et de démarcher d'anciens clients de la SAS Eurofeu services », la…

9538

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.778

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ; 1) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [P] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que les derniers bulletins de salaire de M.

9539

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.553

Cour de cassation

[W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société VPBourg venant aux droits de la société [Y] industries au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ne peut licencier un salarié en raison d'une insuffisance professionnelle connue et acceptée de lui lors de l'embauche ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur, ainsi qu'il l'a expressément reconnu, « a embauché M. [W], autodidacte, qui entretenait une relation d'amitié avec M.

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