Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-21.032
Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-21.032
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 12 mai 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11092
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [Y] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé son licenciement justifié pour faute grave, et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, Alors que 1°), le juge est tenu d'examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions; que SOC.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
HA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11092 F
Pourvoi n° V 21-21.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-21.032 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [Y] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé son licenciement justifié pour faute grave, et de l'avoir débouté de toutes ses demandes,
Alors que 1°), le juge est tenu d'examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 22), M. [Y] faisait valoir que les motifs de la lettre de licenciement n'étaient pas la véritable cause de la rupture du contrat de travail, celle-ci tenant en réalité au refus de la direction de faire participer l'équipe médicale à un projet d'établissement ITEP ; que pour écarter cette argumentation, la cour d'appel se borne à affirmer, par motifs adoptés, que M. [Y] refusait de participer au projet d'établissement malgré plusieurs demandes (jugement, p. 12) ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les attestations de Mmes [N], [M] et [Z], qui démontraient au contraire un conflit persistant entre la direction et le pôle médical et le refus de la direction d'associer M. [Y] à la mise en uvre du projet d'établissement (productions 4 à 6), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Alors que 2°), le juge est tenu d'examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que M. [T] avait été dans l'impossibilité d'obtenir le projet thérapeutique dans la mesure où M. [Y] aurait refusé de l'établir (jugement, p. 12), sans examiner, ne serait-ce que sommairement, le projet alternatif fondé sur une vision thérapeutique versé aux débats par M. [Y], qui démontrait au contraire que ce dernier avait voulu participer au projet d'établissement en rédigeant un projet alternatif (production n° 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [Y] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du devoir d'information sur la portabilité, Alors que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, prévoit un mécanisme de portabilité des droits à prévoyance en cas de rupture du contrat de travail ; que pour débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du devoir d'information sur la portabilité des droits, la cour d'appel affirme qu'à la date du 20 janvier 2012, il n'y avait pas d'obligation « légale » à mettre en place la portabilité de la prévoyance, cette obligation n'ayant été effective que le 14 juin 2013 (arrêt, p. 10) ; qu'en se bornant ainsi à prendre en considération le mécanisme de portabilité prévu par la loi du 14 juin 2013 ayant créé l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. [Y], p. 27), si la société APAJH 11 était soumise, à la date du licenciement, à l'obligation de mettre en place le mécanisme de portabilité en vertu de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 12 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11092
- Identifiant source
- 63997dbeb7ec7f05d42d826b
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997dbeb7ec7f05d42d826b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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