Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-21.369

Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-21.369

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 24 mars 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11094

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Valeo systemes thermiques, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11094 F

Pourvoi n° M 21-21.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-21.369 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Valeo systemes thermiques, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Valeo systemes thermiques, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [P].

M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement dont il a fait l'objet est justifié par une cause réelle et sérieuse et l'a débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts.

1° ALORS QUE lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, des licenciements économiques ne peuvent être justifiés par une mesure de réorganisation qu'à la condition que celle-ci soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; que tel n'est pas le cas de la réorganisation d'une entreprise pour améliorer sa compétitivité par rapport à une autre entreprise appartenant au même groupe ; qu'en retenant que le licenciement pour motif économique était justifié quand il ressortait de ses constatations que la réorganisation ne répondait pas à une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'employeur face à la concurrence d'entreprises étrangères au groupe, mais à une mise en concurrence de l'employeur avec une autre entreprise du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

2° ALORS QUE la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en retenant que le licenciement pour motif économique était justifié sans caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'employeur appartient à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

3° ALORS QUE la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève s'apprécie à la date du licenciement ; que constatant que le salarié avait été licencié pour motif économique le 7 avril 2014 au motif qu'il avait refusé le 5 octobre 2011 la modification de son contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait retenir que le licenciement était justifié quand le salarié ne pouvait être licencié en raison du refus de la proposition de modification qui lui avait été faite 30 mois plus tôt ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 24 mars 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11094
Identifiant source
63997dc1b7ec7f05d42d826f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997dc1b7ec7f05d42d826f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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