Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.666
Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-11.666
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bourges · 4 décembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11108
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ALORS, ENFIN, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur; qu'en concluant à l'absence de contrat de travail entre Mme [L] et la société PSE 58, au SOC.
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de mandataire liquidateur de la société Personnalisation sport entreprise 58, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
BD4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11108 F
Pourvoi n° Q 21-11.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-11.666 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de mandataire liquidateur de la société Personnalisation sport entreprise 58,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de Me [H], avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me [H], avocat aux Conseils, pour Mme [L]
Mme [N] [L] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, est établi en cas d'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Bourges a constaté que l'examen des pièces produites aux débats par Mme [L] permettait « d'établir de manière certaine » que celle-ci « fournissait une prestation de travail à la SAS PSE 58 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que la preuve de l'existence d'un contrat de travail apparent se trouvait pour le moins rapportée ; qu'en faisant pourtant peser l'intégralité de la charge de la preuve sur Mme [L] et en retenant que celle-ci échouait « à apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination, et partant, d'un contrat de travail l'unissant à la SAS PSE 58 » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), cependant qu'en l'état d'un contrat de travail apparent, la charge de la preuve incombait à la société PSE 58, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les article 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, le lien de subordination, caractéristique du contrat de travail, est établi en cas d'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant que Mme [L] échouait « à apporter la preuve de [D] [H] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] l'existence d'un lien de subordination, et partant, d'un contrat de travail l'unissant à la SAS PSE 58 » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), tout en constatant qu'elle avait produit aux débats des courriels de la comptable de la société PSE 58 et d'une autre salariée de l'entreprise lui donnant des instructions et des tâches à effectuer afin de satisfaire aux demandes de la clientèle (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2), ce dont il résultait que Mme [L] exécutait sa prestation de travail sous les ordres et sous le contrôle de la société PSE 58, de sorte que l'existence du lien de subordination était caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en concluant à l'absence de contrat de travail entre Mme [L] et la société PSE 58, au motif que l'intéressée se trouvait par ailleurs dans un lien de subordination à l'égard de la société GAF Consultant, qui l'avait licenciée, et que la société PSE 58 n'avait « pas les moyens d'embaucher » (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 1 et 2), cependant que seules devaient être examinées les conditions dans lesquelles Mme [L] exécutait sa prestation de travail au profit de la société PSE 58, dont l'existence est expressément constatée par l'arrêt attaqué (p. 6, alinéa 5), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bourges · 4 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11108
- Identifiant source
- 63997dd9b7ec7f05d42d828b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997dd9b7ec7f05d42d828b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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