Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 16 septembre 2026RG n° 22/06314

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 29 août 2022
Durée de l'appel
4 ans
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 avril 2023, M. [O] demande à la cour de: infirmer le jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a déclaré l'absence de contrat de travail entre lui et la société [1], jugé irrecevables et non fondées ses demandes et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
  • Demandes: M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a déclaré l'absence de contrat de travail entre lui et la société [1], jugé irrecevables et non fondées ses demandes et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
  • Raisonnement: Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [O]; Rejette la fin de non recevoir des demandes de M. [O]; Confirme le jugement entrepris sur le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Saisine prud'homale M. [O]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  5. Appel formé M. [O]
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Conclusions notifiées M. [O]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

122 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/06314 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQNS

[O]

C/

S.A.S. [1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Août 2022

RG : F 19/03052

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2026

APPELANT :

[D] [O]

né le 30 Avril 1981 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON, Me Anne ROBERT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Mai 2026

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] (la société) est spécialisée dans le secteur du commerce de voitures d'occasion et a pour président M. [T].

Elle avait un local d'activité à [Localité 4] qui a été transféré le 21 octobre 2019 à [Localité 3].

M. [O], ressortissant marocain, est entré en France en novembre 2009. Il bénéficiait d'un titre de séjour de trois ans délivré par le préfet de Haute-Corse en qualité de travailleur saisonnier.

Il a sollicité un titre de séjour en 2012 qui lui a été refusé. En 2016, il a formé une nouvelle demande, laquelle a été également refusée.

Le 19 novembre 2019, soutenant être salarié au sein de la société [1], M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 4 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger qu'il existe un contrat de travail entre lui et la société [1], que sa prise d'acte équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société [1] à lui verser un rappel de salaire, une indemnité de congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle, des dommages et intérêts spécifiques pour les conditions de travail ainsi que des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.

La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 janvier 2020.

La société [1] s'est opposée aux demandes de M. [O] et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 août 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

déclaré l'absence de contrat de travail entre la société [1] et M. [O],

jugé irrecevables et non fondées les demandes de M. [O],

débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Selon déclaration de son avocat remise au greffe de la cour le 15 septembre 2022, M. [O] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 31 août 2022, aux fins d'infirmation en ce qu'il a déclaré l'absence de contrat de travail entre lui et la société [1], jugé irrecevables et non fondées ses demandes et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 avril 2023, M. [O] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a déclaré l'absence de contrat de travail entre lui et la société [1], jugé irrecevables et non fondées ses demandes et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau, sur ces points,

dire que, en dépit de sa situation administrative, il bénéficie de ce principe d'assimilation aux salariés ;

dire que le contrat de travail existe depuis le 1er février 2013 et a pris fin à la date d'envoi de la lettre de prise d'acte, soit le 19 novembre 2019 ;

juger que cette prise d'acte équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après un accident du travail ;

condamner la société [1] à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 10 jours qui suivront la signification de l'arrêt ;

dire que le salaire mensuel brut doit être rétabli au montant de 2 236,25 euros ;

condamner la société [1] à lui verser :

la somme de 37 305,00 euros au titre de l'arriéré de salaire,

la somme de 6 708,75 euros au titre des congés payés,

la somme de 10 734 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle,

la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts spécifiques aux conditions de travail,

la somme de 40 252,50 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ;

condamner la société [1] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

condamner la société [1] aux dépens.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 mars 2023, la société [1] demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon du 29 août 2022 en ce qu'il a déclaré l'absence de contrat de travail entre elle et M. [O], jugé irrecevables et non fondées les demandes de M. [O], débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en conséquence,

se déclarer incompétent en l'absence de contrat de travail entre elle et M. [O] ;

juger irrecevables et non fondées l'ensemble des demandes de M. [O] ;

ce faisant,

débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner le même aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat de travail :

Pour contester le jugement en ce qu'il a considéré qu'aucun contrat de travail ne le liait à la société [1], M. [O] soutient que :

depuis le 1er février 2013, il exerce en qualité de mécanicien carrossier polyvalent auprès de l'entreprise dirigée par M. [T], travaillant de 9h à 18h du lundi au vendredi ainsi que certains week-ends, mais n'a jamais bénéficié d'un contrat de travail ; or, M. [T] savait dès l'origine être dans l'illégalité ;

son salaire était de 300 euros par semaine, versé en espèce et de manière régulière pendant toute la période de travail ;

il produit des témoignages qui attestent de la réalité de la relation de travail ; en raison de ses difficultés à s'exprimer en langue française, il ne communiquait pas par écrit avec le dirigeant ;

il conteste avoir été aidé par l'association [2] et avoir rencontré la famille [T] dans ce cadre.

La société [1], quant à elle, sollicite la confirmation du jugement sur ce point aux motifs que :

M. [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société [1], les critères pour qualifier un contrat de travail ne sont ni démontrés, ni remplis ; ce dernier n'a jamais été salarié au sein de la société tel qu'en justifient les attestations qu'elle produit aux débats, M. [T] ayant toujours travaillé seul, assisté de son épouse et auparavant de sa fille ;

en réalité, M. [O] a rencontré la famille [T] lorsqu'il avait été aidé par l'association [2] dont le siège se trouvait à coté de la société [1] ; ils ont entretenu des liens qu'il dissimule sciemment et M. [O] a agi en justice par vengeance envers la famille [T].

***

La simple lecture des conclusions de M. [O] permet de constater que la totalité de ses demandes porte sur l'existence de ce contrat de travail et sur son exécution, si bien que la juridiction prud'homale est matériellement la seule compétente pour en connaître, par application des articles L. 1411'1 et L.1411-4 du code du travail, précités. L'exception d'incompétence sera rejetée.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.

C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.

Les attestations de MM [N], [H], sont établies dans des termes similaires et ces derniers certifient que M. [O] travaillait dans la société [1] située [Adresse 3] à [Localité 3] depuis 2013 alors que cette société n'a été constituée et sise à cette même adresse qu'à compter du 28 décembre 2017. Elles ne précisent aucunement les prestations accomplies par celui-là. Ainsi, elles ne présentent aucune valeur probante de la réalité d'un travail accompli pour le compte de la société [1].

En outre, il ne saurait être invoqué une restructuration de la société [1] (SASU) dès lors que, celle-ci n'a été constituée qu'en 2017, que la SARL [3] enregistrée au 13 février 2007 avait pour gérant puis comme liquidateur amiable Mme [T], qu'elle avait une autre adresse, le [Adresse 4] à [Localité 3] et qu'elle avait cessé ses activités le 1er octobre 2018.

L'attestation de M. [Y] qui indique avoir été témoin de l'accident de M. [O] qui est survenu sur le lieu de travail se situant [Adresse 3] à [Localité 3] le 28 août 2019 dans l'après midi, qu'il a été transporté par Mme [T] à l'hôpital le jour de l'accident et que M. [O] est un salarié de la société [1] est insuffisamment précise et circonstanciée sur les éléments permettant d'affirmer la qualité de salarié de ce dernier, étant précisé que les photographies versées aux débats, d'un homme à proximité d'un engin de levage Manitou, dans un lieu dans lequel des travaux de récupération semblent être effectués, sans qu'il soit possible d'identifier le lieu comme un établissement de la société [1], outre la date et les circonstances dans lesquelles elles ont été prises ne sauraient venir corroborer l'attestation de M.[Y] sur l'existence d'une prestation de travail effectuée par M. [O] pour le compte de la société [1] à compter de sa constitution.

Les autres témoignages alors que les témoins se contentent pour l'ensemble d'indiquer essentiellement, savoir ou certifier que M. [O] travaillait bien dans l'entreprise située [Adresse 5] depuis 2017 sans autre précision factuelle ou circonstancielle et qu'il ne s'agissait aucunement de clients, ce dernier reconnaissant d'ailleurs dans ses conclusions qu'il n'avait aucun contact régulier avec les clients, ne sont pas probants de ce que ce dernier exerçait une tâche pour la société [1] dans le cadre d'un lien de subordination.

Il est seulement certain que M. [O] qui était sans papier avait gagné la confiance de la famille [T]. Il ressort d'ailleurs des attestations de Mme [X] [1], fille du gérant corroborée par celle de son amie Mme [G] qu'une relation amoureuse s'était nouée avec [X], la fille du gérant, qui l'avait présenté à ses amis lors de son anniversaire en juillet 2018.

Mme [X] [T] atteste d'ailleurs qu'il était très souvent avec elle, qu'il était accueilli à la maison, que sa mère lui faisait souvent passer à manger et qu'il l'aidait parfois quand elle avait une vis à resserrer sur une de ses voitures ou à son domicile, qu'il était très souvent avec eux.

Mme [G], amie de Mme [X] [T] a, en outre été témoin de ce qu'en décembre 2018, [X] a téléphoné à M. [O] pour l'informer de sa décision de rompre leur relation car elle avait rencontré une autre personne, qu'il s'était mis à pleurer puis qu'il lui avait dit qu'il était dans la merde (sic), qu'elle lui avait promis, qu'il s'est énervé, qu'il parlait en arabe pour finir par lui demander de l'aider, qu'il lui fallait ses papiers.

L'attestation de la présidente de l'association [2] sis au [Adresse 6] à [Localité 4] selon laquelle M. [O] n'est pas connu de ses services, qu'il n'a jamais été bénévole ni bénéficiaire au sein de l'association, est indifférente à la résolution du litige dès lors que c'est à celui qui se prévaut du contrat de travail de rapporter la preuve des éléments constitutifs de celui-ci et que les circonstances de la rencontre sont sans importance.

M. [O] n'apporte aucun élément établissant l'existence d'un lien de subordination et échoue à démontrer la réalité d'un contrat de travail.

L'existence d'un contrat de travail est une condition de fond des demandes de société [1] tenant tant à l'exécution d'un contrat de travail et à sa rupture, en sorte que les dispositions des articles 122 et suivant du code de procédure civile ne sont pas applicables. D'ailleurs, la société ne fait pas valoir d'élément au soutien de cette fin de non recevoir autre que l'absence de contrat de travail.

La fin de non recevoir des demandes sera donc rejetée.

En conséquence, de l'absence de contrat de travail, M. [O] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le demandeur mais infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [O] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel et sera en conséquence, débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier la société [1] de ces mêmes dispositions et de condamner M. [O] à verser à la société [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [O] ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Rejette la fin de non recevoir des demandes de M. [O] ;

Confirme le jugement entrepris sur le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne M. [O] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 29 août 2022
Identifiant source
6aab9795c27382d099f19388

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